CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111185
- Date
- 6 septembre 2011
- Publication
- 6 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9F223FEE { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1A572304 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:21.25pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sC7411871 { margin-top:0pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sBBCA2740 { margin-top:14pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:14pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sA034F24A { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA9DAD48B { margin-top:14pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:14pt; text-align:justify } .sF9B3189B { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify } .s464934A8 { margin-top:6pt; margin-left:22.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC5D2EF1F { font-family:Arial; color:#060606 } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s13F94BE1 { font-family:Arial; letter-spacing:-0.2pt } DEUXIÈME SECTION Requête n o 36475/10 présentée par Agit DEMİR contre la Turquie introduite le 5 mai 2010   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. Agit Demir, est un ressortissant turc né le 19 décembre 1996 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Danış Beştaş et Mesut Beştaş, avocats à Diyarbakır. I.     LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE Le 5 décembre 2009, le DTP (Parti pour une société démocratique) organisa une manifestation à Cizre (Şırnak). Le 18 janvier 2010, ayant identifié le requérant, alors âgé de douze ans et onze mois, sur des enregistrements vidéo, la brigade de lutte contre le terrorisme arrêta celui-ci au motif qu'il avait, au cours de la manifestation, jeté des pierres contre les forces de sécurité et brandi un portrait du leader du PKK, Abdullah Öcalan. Le 19 janvier 2010, le requérant, assisté d'un avocat désigné par le barreau de Şırnak, fut entendu par le procureur de la République de Cizre. S'il reconnut avoir porté le portrait d'Abdullah Öcalan, il nia avoir lancé des pierres contre les forces de sécurité. Le jour même, le procureur ordonna une expertise par l'hôpital public de Cizre sur la capacité de discernement et de compréhension du mineur. Le rapport d'expertise, remis le jour même, indiquait que le requérant disposait des capacités nécessaires à la compréhension de ses actes. A l'issue de l'expertise, l'intéressé, accusé d'être membre d'une organisation illégale et d'avoir enfreint la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations, fut transféré devant le juge d'instance de Cizre. Ce dernier ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d'accusation du 9 février 2010 qui indiquait l'âge du requérant, le procureur de la République de Diyarbakır engagea une action pénale devant la cour d'assises spéciale de Diyarbakır, qui jugeait uniquement les crimes commis contre l'ordre constitutionnel et le fonctionnement de l'Etat. L'accusation portait sur des agissements du requérant pour le compte d'une organisation illégale sans qu'il en eût été membre, la propagande en faveur de celle-ci et la participation à une manifestation illégale avec violences contre les forces de l'ordre par le biais d'armes et de matériels proscrits par l'article 23 b) de la loi n o 2911. Le 16 février 2010, eu égard à la nature des crimes reprochés, au risque de fuite, d'altération des preuves et de pression sur les témoins, et à l'existence de soupçons plausibles d'infractions visées par l'article     100   §   3   a) du code de procédure pénale, la cour d'assises de Diyarbakır rejeta la demande d'élargissement du requérant et ordonna l'établissement d'un rapport d'examen social ( sosyal inceleme rapporu ) sur la personnalité et le milieu social du mineur afin de déterminer la peine la plus adaptée à sa situation. Le 13 avril 2010, au cours de l'audience, l'avocat du requérant soutint que, en raison de son âge, son client aurait dû être jugé par un tribunal pour enfants. Il contesta le rapport d'expertise du 19 janvier 2010, lui reprochant d'avoir été établi dans la précipitation et sans la participation de travailleurs sociaux spécialisés dans le suivi d'enfants en conflit avec la loi. Le même jour, le tribunal décida la mise en liberté provisoire du requérant et ordonna un rapport d'expertise permettant d'identifier le requérant sur les enregistrements vidéo. Il ressort des éléments du dossier que la procédure pénale demeure pendante devant la cour d'assises de Diyarbakır. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS 1.     Le droit international a)     Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985) Les dispositions pertinentes de ces règles sont les suivantes   : Article 5 «   Objectifs de la justice pour mineurs 5.1.     Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits.   » Article 13 «   Détention préventive 13.1.     La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible. 13.2.     Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.   » b)     Convention relative aux droits de l'enfant adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 Article 37 «   Les Etats parties veillent à ce que   : (...) b)     Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible (...)   » c)     Observations finales du 29 octobre 2009 du Comité des droits de l'enfant à l'égard de la Turquie (CRC/C/OPAC/TUR/CO/1) Le Comité des droits de l'enfant, dans ses observations finales du 29   octobre 2009 à l'égard de la Turquie lors de l'examen du rapport initial de la Turquie (CRC/C/OPAC/TUR/1), s'est déclaré préoccupé «   par le fait que les amendements apportés en 2006 à la loi antiterroriste (ATA) autorisent à poursuivre des enfants de plus de quinze ans, au même titre que des adultes, devant des «   tribunaux pénaux spéciaux   ». Le Comité a pris note de l'information reçue de l'Etat partie mais demeure préoccupé par des informations faisant état de l'application de ces dispositions à de nombreux enfants. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les peines appliquées à des enfants peuvent aller jusqu'à la réclusion perpétuelle, ce qui est contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant, et par des informations selon lesquelles la loi ATA est appliquée pour des motifs tels que la présence ou la participation à des manifestations et à des réunions publiques. A cet égard, le Comité recommande à l'Etat partie: «   a)     De modifier la loi antiterroriste afin de garantir que des enfants ne soient pas jugés en tant qu'adultes devant les « tribunaux pénaux spéciaux ». Les enfants doivent bénéficier de la protection des normes de la justice pour mineurs dans les tribunaux ordinaires et tous les procès doivent être conduits avec diligence et impartialité, conformément aux règles minimales d'une procédure régulière   ; b)     De faire en sorte que la définition des infractions terroristes soit alignée sur les normes internationales, ainsi que l'a recommandé le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste dans le rapport de la mission qu'il a effectuée en Turquie en 2006 (A/HRC/4/26/Add.2, par. 90)   ; c)     De faire en sorte que la détention d'un enfant soit seulement une mesure de dernier ressort et qu'elle soit la plus courte possible. S'il y a un doute sur l'âge, les jeunes doivent être considérés comme étant des enfants   ; (...)   » d)     Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants (adoptée par le Comité des Ministres le 17   novembre 2010, lors de la 1098 e réunion des Délégués des Ministres) Article 19 «   Toute forme de privation de liberté des enfants devrait être une mesure de dernier ressort et d'une durée aussi courte que possible.   » 2.     Le droit interne a)     Le code pénal Article 31 «   Ne sont pas pénalement responsables les enfants n'ayant pas douze ans révolus lors de la commission du fait. Aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l'encontre de ces personnes. Les mesures de protection propres aux enfants sont toutefois applicables. Ne sont pas pénalement responsables ceux qui, âgés au moment des faits de douze ans révolus mais n'ayant pas encore quinze ans révolus, n'ont pas le discernement nécessaire pour comprendre le sens et les conséquences juridiques de leurs actes ou dont la capacité à maîtriser leur comportement n'est pas suffisamment développée. Toutefois, les mesures de protection propres aux enfants leur sont applicables. Ceux qui ont le discernement nécessaire pour comprendre le sens et les conséquences juridiques de leurs actes ainsi que la capacité à maîtriser leur comportement sont condamnés à une peine de neuf à douze ans d'emprisonnement pour une infraction passible de la réclusion criminelle à perpétuité aggravée, et de sept à neuf ans pour une infraction passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres peines sont réduites aux deux tiers et, dans ce cas, la peine pouvant être prononcée pour chaque acte ne peut excéder six ans.   » b)     La loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme Article 2 «   (...) (2)     Ceux qui, sans être membres d'une organisation terroriste, commettent une infraction pour le compte de celle-ci sont également considérés comme terroristes et punis comme les membres d'une telle organisation.   » Article 9 «   Les affaires relatives aux infractions relevant du champ d'application de cette loi sont examinées par les cours d'assises, mentionnées à l'article 250 de la loi n o 5271 sur la procédure pénale du 4 décembre 2004. Les affaires introduites en raison de ces infractions et impliquant des enfants âgés de plus de quinze ans peuvent donc être jugées par ces cours.   » La deuxième phrase de cette disposition a été supprimée par la loi n o   6008 du 22 juillet 2010. c)     La loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations La loi n o 6008 du 22 juillet 2010 a inséré dans la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations un nouvel article (article 34/A) ainsi libellé   : «   L'alinéa 2 de l'article 2 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme n'est pas applicable aux enfants auteurs de l'infraction de résistance ou de propagande lors de réunions et manifestations contraires à cette loi.   » d)     La loi n o 5395 relative à la protection de l'enfance Article 4 «   (...) i.     L'incarcération et les mesures privatives de liberté doivent être le dernier recours pour les mineurs   ; (...)   » Article 35 «   (1)     Lorsque les tribunaux, les juges pour enfants ou le procureur de la République l'estiment nécessaire, il est procédé à un examen permettant d'analyser les particularités individuelles et le milieu social des enfants relevant de cette loi. Le rapport d'examen social est pris en compte lors de l'appréciation par le tribunal de la capacité de l'enfant à comprendre la nature et les conséquences juridiques de l'acte commis et à maîtriser ses comportements.   » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant, âgé de douze ans et onze mois au moment des faits, allègue que la procédure pénale engagée à son encontre devant une cour d'assises non compétente à ses yeux pour juger les enfants s'analyse en un mauvais traitement. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, il se plaint d'une durée excessive de sa détention provisoire. Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint d'avoir été jugé par une cour d'assises dont il met en cause la compétence, l'indépendance et l'impartialité. Invoquant l'article 7 de la Convention, il soutient que l'accusation du procureur de la République fondée sur l'article 314 du code pénal (appartenance à une organisation armée créée dans le but de commettre des infractions contre l'ordre constitutionnel de l'Etat) a enfreint le principe de la légalité des peines, dans la mesure où les actes en cause auraient dû, selon lui, être jugés sur la base de l'article 220 du code pénal (infractions commises contre la paix publique et pour le compte d'une organisation illégale sans être membre de celle-ci). Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect à la vie familiale dans la mesure où, en raison de la distance séparant la maison d'arrêt de Siirt de son domicile à Cizre, il n'aurait pu bénéficier de visites régulières de sa famille. Invoquant l'article 13, il déplore l'absence d'un recours qui lui aurait permis de contester la détention provisoire. Invoquant l'article 14, il soutient avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur son origine kurde. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 1, il se plaint de n'avoir pu suivre sa scolarité en détention. QUESTIONS AUX PARTIES   1. L'action pénale introduite contre le requérant, alors âgé de douze ans et onze mois, devant la cour d'assises spéciale de Diyarbakır avait-elle, au regard de la législation nationale en vigueur à l'époque des faits, une base légale   ? A cet égard, celle-ci répondait-elle aux exigences de l'article 6 de la Convention, en particulier, au regard de la compétence ratione personae de la cour d'assises spéciale de Diyarbakır   ?   2.     S'agissant de l'ensemble de la procédure pénale en cause – de l'arrestation au procès pénal –, la conduite des autorités nationales eu égard à l'application au cas du requérant des instruments nationaux et internationaux relatifs à la justice pour mineurs a-t-elle emporté violation de l'article 3 de la Convention   ?   3.     A la lumière des instruments internationaux et de la législation nationale, la détention provisoire subie par le requérant peut-elle être considérée comme une mesure de dernier ressort   ? Etant donné l'âge du requérant à l'époque des faits, la détention provisoire ne pouvait-elle pas être remplacée par d'autres mesures prévues par la législation nationale   ? Dans la négative, la durée de la détention provisoire subie par le requérant (voir Nart c. Turquie , n o   20817/04, 6 mai 2008) était-elle compatible avec l'obligation de juger dans un «   délai raisonnable   », au sens de l'article 5   § 3 de la Convention   ?   4.     Le Gouvernement est invité à fournir des informations sur les points suivants   :   a)     Le requérant a-t-il été détenu dans des conditions tenant compte de son statut et des besoins particuliers liés à son âge et à sa personnalité   ? Alors qu'il était privé de sa liberté, était-il séparé des adultes   ? b)     Le requérant avait-il la possibilité de maintenir des contacts fréquents avec sa famille pendant sa détention   ? c)     Dans l'établissement pénitentiaire, le requérant avait-il la possibilité d'accéder à des programmes d'enseignement pour poursuivre sa scolarité   ?   5.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l'exige l'article   5   § 4 de la Convention, une procédure effective par le biais de laquelle il aurait pu contester son maintien en détention provisoire   ?   6.     Les parties sont en outre invitées à informer la Cour de tous les développements récents relatifs à la présente requête et à fournir, le cas échéant, les documents pertinents complémentaires.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel