CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111246
- Date
- 22 février 2011
- Publication
- 22 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Du fait de leur incapacité, M mes Gauer, Gout, Boudevillain et Gouley sont représentées par M. Jean-Luc Wostusiak, président de l’union départementale des associations familiales de l’Yonne, administrateur ad   hoc . M. et M me Derymacker sont aussi requérants dans la procédure, ils sont les parents d’une jeune handicapée résidant au centre d’aide par le travail de Sens et membres de l’association de défense des handicapés de l’Yonne (ADHY) et, enfin, M. Patrick Gout, époux de M me Françoise Gout. L’ensemble de ces requérants sont représentés devant la Cour par M e   D.   Seban, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Entre 1995 et 1998, les jeunes femmes subirent des interventions chirurgicales destinées à leur ligaturer les trompes, entraînant leur stérilisation dans un but contraceptif. Leur consentement ne fut pas requis pour ces interventions et les jeunes femmes ne furent pas informées de la nature de celles-ci. Les jeunes femmes étaient employées au CAT de Sens et placées sous la responsabilité de l’APAJH (association pour les adultes et jeunes handicapés). Un juge des tutelles les avaient placées depuis de nombreuses années sous la curatelle du préposé aux tutelles du centre d’aide par le travail (CAT) de Sens. Dans le courant de l’année 2000, l’Association de Défense des Handicapés de l’Yonne (ADHY), créée dans le but de venir en aide aux personnes handicapées n’ayant plus de famille, fut informée par l’un de ses membres de l’existence des stérilisations forcées au CAT de Sens. Le 11   septembre 2000, l’ADHY déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance (TGI) de Sens à la fois des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises sur personnes vulnérables en raison de leurs déficiences psychiques et de non-dénonciation de ces crimes en raison de l’inaction des autorités locales. En effet, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et l’APAJH avaient été informées des stérilisations plus d’un an auparavant mais n’étaient pas intervenues. Le 18 octobre 2000, le parquet de Sens ouvrit une information judiciaire sur l’ensemble des faits dénoncés. Par une ordonnance du 20 octobre 2000, le magistrat instructeur déclara l’ADHY irrecevable en sa constitution de partie civile ce qui fut confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2001 au motif que   : «   (...) [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l’article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile.   » Cet arrêt fut frappé d’un pourvoi par l’association, rejeté par la Cour de cassation le 9 octobre 2002 au motif que l’association ne justifiait pas d’un préjudice personnel et direct. Les requérantes sollicitèrent la désignation d’un administrateur ad hoc afin de se constituer parties civiles et d’être représentées dans la procédure. Cette demande fut rejetée le 4 juin 2003 au motif qu’elle n’avait pas été adressée dans les formes exigées par le code de procédure pénale. Par quatre ordonnances du 1 er juillet 2004, le juge des tutelles désigna le président de l’union départementale des associations familiales de l’Yonne comme représentant des requérantes après avoir constaté   : «   (...) que la direction du centre d’aide par le travail de Sens ayant été mise en cause dans cette affaire, y compris publiquement dans les média, il y a lieu de prévenir un éventuel conflit d’intérêts qui pourrait surgir entre la majeure protégée et son curateur, préposé aux tutelles du centre d’aide par le travail de Sens.   » Elles se constituèrent alors partie civile. Par une décision du 3 avril 2006, le TGI de Sens rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire. Il releva notamment que l’opération chirurgicale en cause n’était pas illicite par nature et que, s’agissant du consentement des requérantes aux opérations, l’absence de celui-ci n’avait pas d’influence sur la qualification pénale applicable aux faits dénoncés. Les requérantes interjetèrent appel de cette décision. Par un arrêt du 12   mars 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise. Elle décida notamment que   : «   [E]u égard à une impossibilité avérée de mettre en œuvre efficacement les méthodes de contraception, que les stérilisations tubaires pratiquées, dans un but contraceptif, (...) paraissent fondées d’un point de vue médical   ; que les ligatures des trompes pratiquées (...) étant techniquement réversibles et, en conséquence, la stérilité desdites parties civiles étant elle-même réversible, que ces dernières ne sont ni mutilées ni infirmes permanentes au sens de l’article 222-9 du code pénal (...) Considérant, eu égard d’une part aux éléments exposés ci-dessus et notamment aux buts respectivement contraceptif et thérapeutique des opérations médicales pratiquées et d’autre part, à l’extrême difficulté, voire l’impossibilité, pour les personnes dont les facultés mentales sont fortement diminuées, comme en l’espèce, d’assumer leur rôle parental vis-à-vis de leurs enfants éventuels, que l’intention des docteurs B. et M. d’agir dans le seul intérêt [des requérantes], n’apparaît pas sérieusement discutable   ; que, contrairement aux affirmations des parties civiles, la preuve d’une volonté, de la part des praticiens précités, de nuire aux personnes opérées ou de mettre leur santé en danger ne résulte aucunement de la procédure   ; Considérant que la preuve d’une politique eugéniste concertée au sein du CAT de Sens n’a pas davantage été mise en évidence par l’information   ; Considérant qu’il ne s’évince, dès lors, pas de l’instruction des charges suffisantes contre les docteurs B. et M. ou contre quiconque d’avoir commis des faits constitutifs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec la circonstance aggravante d’avoir été commis sur des personnes dont la particulière vulnérabilité, due à leur déficience psychique, est apparente ou connue de son auteur, infraction prévue et réprimée par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal (...)   ». La cour d’appel décida par ailleurs qu’à supposer que les charges eussent existé, les faits dénoncés par les parties civiles ne sauraient être constitutifs de l’infraction alléguée dès lors qu’ils étaient désormais «   couverts   » par l’article L.   2123-2 du code de la santé publique susvisé dont la teneur s’analyse comme un nouveau cas de «   permission de la loi   ». Elle considéra enfin que l’instruction n’ayant pas mis en évidence des faits constitutifs du crime allégué, l’infraction de non-dénonciation de crime ne saurait davantage être constituée. Les parties civiles formèrent alors un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 10 juin 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclara irrecevable sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale. Elle statua en ces termes : «   [L]es énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de la santé publique Le chapitre III du code précité relatif aux stérilisations à visée contraceptive dispose   : Article L.   2123-2 «   La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive (...) ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. L’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il recueille l’avis d’un comité d’experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d’associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l’intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.   » 2.     Le code pénal Article 222-9 «   Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.   » Article 222-10 «   L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : (...) 2 o     Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur   ; (...)   » 3.     Le code de procédure pénale Article 2-8 «   Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l’association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l’abus de vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312 ‑ 9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. (...)   » Article 575 (abrogé au 24 juillet 2010) «   La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants   : 1 o     Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à informer   ; 2 o     Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile   ; 3 o     Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique   ; 4 o     Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie   ; 5 o     Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen   ; 6 o     Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale   ; 7 o     En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles   224 ‑ 1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.   » Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité le 1 er juin 2010, le Conseil constitutionnel a rendu, le 23   juillet 2010, une décision déclarant l’article 575 du code de procédure pénale contraire à la Constitution (n o 2010-15/23). L’alinéa pertinent de cette décision se lit comme suit   : «   8.     Considérant que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public   ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l’absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l’instruction statuant sur la constitution d’une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure   ; qu’en privant ainsi une partie de l’exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d’instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense   ; que, par suite, l’article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution   ; (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les jeunes femmes ayant subi les interventions chirurgicales n’ont pas été représentées dès le début de la procédure, aucun tuteur ad hoc n’ayant été désigné et la constitution de partie civile de l’ADHY au nom de ces personnes ayant été déclarée irrecevable. Les victimes auraient donc été entendues sans représentation, ne pouvant elles-mêmes désigner un conseil. Les requérantes allèguent par ailleurs de l’iniquité de la procédure et contestent l’irrecevabilité de leur pourvoi sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale. Les requérantes invoquent l’article 3 pour contester l’atteinte portée à leur intégrité physique du fait de la stérilisation qu’elles ont subie, sans que leur consentement soit requis. Elles invoquent aussi les articles 8 et 12 de la Convention et allèguent une violation de leur droit au respect de la vie privée ainsi que de leur droit à fonder une famille. Elles allèguent enfin la violation de l’article 14 de la Convention, combiné aux articles 3, 8 et 12, pour contester la discrimination qu’elles ont subie, du fait de leur handicap.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Quel est l’impact de la décision n o 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 sur la recevabilité de la requête en l’espèce, notamment au regard des jurisprudences Rezgui c. France (déc.), n o 49859/99, 7 novembre 2000, et Berger c. France , n o   48221/99, 3 décembre 2002   ? 2.     L’application de l’article 575 du code de procédure pénale a-t-il entraîné, en l’espèce, une violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention   ? 3.     Les requérantes ont-t-elles été soumises, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? 4.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), les autorités internes ont-elles conduit une enquête officielle effective concernant les stérilisations effectuées sur les requérantes, conformément aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? 5.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? 6.     Y a-t-il eu violation du droit pour les requérantes de fonder une famille, au sens de l’article 12 de la Convention   ? 7.     Les requérantes ont-elles été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3, 8 et 12   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel