CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111248
- Date
- 23 novembre 2010
- Publication
- 23 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Erkan, avocat au barreau d’Edirne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 17 avril 2003, le fils de la requérante, İdris Ülüfer (ci-après «   İdris   »), détenu pour vol dans la prison militaire de Gelibolu, fut conduit au tribunal correctionnel de Keşan par un moyen de transport public. Il était accompagné par les soldats M.D. et H.Ö. et l’officier A.S.A. A la sortie de l’audience, alors qu’ils attendaient à l’arrêt de bus pour retourner à la prison, İdris, menotté, prit la fuite. Malgré les avertissements et les deux tirs de sommation des soldats qui le poursuivaient, il continua à courir. Le soldat M.D. tira un coup de feu qui blessa grièvement İdris. Le 20 avril 2003, İdris décéda à l’hôpital. Le rapport d’autopsie et d’examen externe du corps, établi le lendemain, fit état de la présence d’un orifice d’entrée de la balle dans le dos et d’un orifice de sortie sur le ventre. Le 1 er juillet 2003, le procureur de la République d’Edirne engagea une action pénale contre M.D. pour homicide volontaire en vertu de l’article 448 du code pénal. Il considéra que M.D. avait outrepassé ses pouvoirs et que l’article 49 du code pénal prévoyant l’immunité de quiconque a agi en vertu d’un ordre officiel ne s’appliquait pas en l’espèce. Le 20 octobre 2004, la cour d’assises d’Edirne acquitta M.D. au motif que celui-ci avait agi dans le cadre de la loi et en exécution d’un ordre de l’autorité compétente au sens de l’article 49 du code pénal. Par un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation approuva le jugement de première instance. A une date non précisée, la requérante saisit le tribunal administratif d’Edirne d’un recours en dommages-intérêts à l’encontre du ministère de l’Intérieur. Le 6 avril 2007, le tribunal administratif, se fondant sur le jugement du 20 octobre 2004, débouta la requérante. Il conclut à l’absence d’un lien de causalité entre la mort du fils de la requérante et une quelconque faute imputable à l’administration. Le 5 juin 2007, la requérante forma un pourvoi contre cette décision. Par un arrêt du 12 juillet 2010, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 448 du code pénal, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, toute personne qui en tue délibérément une autre est condamnée à une peine comprise entre vingt-quatre et trente ans d’emprisonnement. L’article 49 du même code se lit comme suit   : «   Echappe à toute sanction quiconque a agi   : 1.     en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente qu’il était obligé d’exécuter   ; 2.     poussé par la nécessité de contrer immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur, ou contre la vie ou l’honneur d’autrui   ; 3.     poussé par la nécessité de sauver sa vie ou celle d’autrui d’un danger grave, imminent et personnel, danger qui n’était pas la conséquence d’un acte volontaire de sa part et qui ne pouvait être évité. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de l’usage d’une force excessive et disproportionnée ayant selon elle causé la mort de son fils İdris. Elle soutient également que le fait que son fils a été conduit menotté dans un transport public constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint enfin de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’assises d’Edirne, dans la mesure où celle-ci n’aurait pas mené une enquête suffisante sur les circonstances de la mort de son fils. Il n’y aurait donc pas un recours effectif pour faire condamner les auteurs. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Dans la présente requête, le droit à la vie de la victime indiquée, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, son décès a-t-il résulté d’un usage de la force rendu «   absolument nécessaire   », au sens du paragraphe 2 de l’article 2   ? Par ailleurs, la force à laquelle les autorités ont eu recours en l’espèce était-elle proportionnée à la réalisation des buts énumérés aux alinéas a), b) et c) du second paragraphe de l’article 2 de la Convention   ? Plus particulièrement   :   –     La législation nationale régissant le recours aux armes à feu, en vigueur à l’époque des faits, répondait-elle à l’obligation pour l’Etat de protéger le droit à la vie et aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   –     Peut-on considérer que l’opération menées par les agents de l’Etat et ayant abouti au décès du proche de la requérante était encadrée par des règles et organisées de manière à réduire autant que possible les risques pour la vie de l’intéressé, et à prendre toutes les précautions possibles pour éviter de provoquer la mort de celui-ci   ?   –     Au vu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, peut-on conclure que les agents de l’Etat n’ont recouru à la force meurtrière qu’en tout dernier ressort   ? En particulier, des méthodes moins radicales que le recours à la force meurtrière, mais permettant d’immobiliser la victime, auraient-elles pu être employées   ?   –     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée au niveau interne dans la présente affaire a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   2.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel elle aurait pu formuler ses griefs soulevés au regard de l’article 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est prié de faire parvenir à la Cour copie de tous les documents relatifs à l’enquête menée au niveau national contre les membres des forces de l’ordre impliqués dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel