CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111283
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Malgré des demandes de solutions d’hébergement formulées auprès des autorités conformément aux obligations de l’État en vertu de la directive   2003/9 CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, les requérants ne bénéficient pas d’une prise en charge en centre d’hébergement. Ils saisirent le tribunal administratif de Paris qui, statuant en référé, constata que la directive européenne précitée imposait aux États membres de l’Union Européenne d’assurer, selon leurs besoins et ressources, des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Le juge des référés, soulignant que les requérants avaient déposé des demandes d’asile qui étaient toujours en cours d’examen, considéra que le préfet n’avait fait état d’aucune difficulté particulière d’hébergement, ni d’aucune diligence pour satisfaire les besoins des intéressés alors qu’il n’était pas contesté qu’il y avait urgence à ne pas laisser ceux-ci dans une situation de grande précarité. Il estima que la carence de l’administration portait une atteinte manifeste à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile et décida d’enjoindre l’administration, sous astreinte, à indiquer aux requérants un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou un centre d’hébergement et de réinsertion sociale susceptible de les accueillir. Concernant M.A., une astreinte fut ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Saisie à nouveau en urgence, cette juridiction fit droit à la demande de liquidation de l’astreinte, après avoir constaté que le préfet n’avait ni indiqué aux requérants un lieu d’hébergement adapté, ni exposé les motifs qui l’en auraient empêché. Le préfet fut condamné à payer la somme de 5   150 euros (EUR). Concernant S.P., une astreinte fut ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui en ordonna la liquidation. Le préfet fut condamné à verser la somme de 5 000 EUR. Les requérants saisirent la Cour d’une demande d’application de l’article   39 du règlement, faisant valoir que l’État ne remplissait pas ses obligations de logement des demandeurs d’asile et demandant qu’il lui soit enjoint de fournir aux requérants un hébergement adapté à leur situation. Le président décida de ne pas faire droit à cette demande. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’atteinte portée à leurs droits garantis par l’article 3 de la Convention du fait qu’ils ne bénéficient pas d’un hébergement adapté à leur situation vulnérable, en tant que demandeurs d’asile. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Considérant que les requérants S.P. et M.A. ont obtenu la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal administratif de Paris suite à la constatation du manquement du préfet à ses obligations d’accueil et d’hébergement envers ces deux requérants, ces derniers peuvent-ils se prétendre victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention du fait de l’absence de proposition d’hébergement par les autorités françaises?   2.     A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o   30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), les requérants bénéficient-ils de conditions matérielles d’accueil, et en particulier d’un logement, conformes aux garanties tirées de l’article 3 de la Convention   ? Dans la négative, les conditions dans lesquelles vivent les requérants constituent-elles un traitement inhumain ou dégradant   ? Quelles perspectives ont-ils de voir leur situation s’améliorer   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel