CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111285
- Date
- 14 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 2 août 2001, le fils de la requérante, Volkan Yüksel (ci-après, Volkan), étudiant militaire, intégra le commandement du centre de formation de Gaziemir – İzmir. Le 9 août 2001, il fut vacciné contre la méningite. Le 10 août 2001, vers 9h00 il participa à un entraînement militaire. Le lieutenant Y.D. lui demanda de ne pas rigoler et de faire les exercices correctement. Malgré cet avertissement Volkan continua de rigoler. Le lieutenant Y.D. demanda alors à Volkan et au commandant du groupe de faire un autre exercice appelé «   dance du commando   » consistant à faire des sauts en s’accroupissant. Volkan ne réussit pas l’exercice aussi bien que son camarade. Le lieutenant Y.D. ordonna alors à Volkan de ramper d’un point à un autre sur une distance d’environ 30 mètres. Une fois l’exercice effectué, Volkan rejoignit la troupe. Cependant, il déclara ne pas se sentir bien et vomit. Son commandant l’autorisa à se reposer à l’ombre, au pied d’un arbre. Lors du déjeuner, Volkan dit à ses camarades qu’il ne se sentait toujours pas bien et qu’il n’avait pas envie de manger. A la fin du déjeuner Volkan commença à se sentir de plus en plus mal. Un des soldats remarqua que l’intéressé avait du mal à se tenir debout seul et semblait avoir des hallucinations. Le sous-lieutenant constata que Volkan avait également 41,5 de fièvre. Une ambulance fut dépêchée sur les lieux. A 15h40, Volkan fut admis aux urgences de l’hôpital universitaire Ege. Il était inconscient. Il avait la pression artérielle basse. Il souffrait de tachycardie. Il avait une forte fièvre (42 o C). Il y avait une perte du réflexe pupillaire à la lumière. Les médecins procédèrent à l’intubation de l’intéressé. Ils estimèrent que leur patient souffrait probablement d’une septicémie, du syndrome de coagulation intravasculaire disséminée et du purpura thrombotique thrombocytopénique. Vers 22h30, Volkan décéda. Une instruction pénale fut aussitôt ouverte. Une autopsie classique fut pratiquée. La cause du décès ne put être établie avec certitude. Les témoignages des soldats furent recueillis. Ils affirmèrent que la santé de Volkan s’était dégradée d’un coup lors de l’entrainement militaire. Le 25 septembre 2002, l’institut médicolégal rendit son rapport d’expertise. Il estima qu’il ne pouvait pas être considéré de manière certaine que le décès avait été causé par une infection. Il nota que la composition du vaccin avait été analysée et qu’elle ne présentait aucune anomalie. Il observa que les autres soldats n’avaient pas fait une réaction indésirable au vaccin. Selon l’institut médicolégal, le décès avait probablement été causé par le syndrome de coagulation intravasculaire disséminée mais qu’il n’avait pas été possible de déterminer quelle avait été la cause étiologique de ce syndrome. En conclusion, les médecins légistes considérèrent que Volkan était décédé en raison d’un coup de chaleur et des complications médicales survenues par la suite. Par un acte d’accusation du 6 janvier 2003, le procureur militaire requit la condamnation du lieutenant Y.D. et celle du médecin Ö.Ö. Le procureur reprocha au lieutenant Y.D. d’avoir puni Volkan en lui ordonnant de faire des exercices supplémentaires alors qu’il faisait particulièrement chaud à İzmir le 10 août 2001. Quant au médecin Ö.Ö, de l’avis du procureur, il aurait été négligent dans l’exercice de ses fonctions. La requérante se constitua partie intervenante au procès. Le tribunal demanda des rapports d’expertises complémentaires à l’institut médicolégal. Le 24 décembre 2004, l’institut médicolégal estima que le risque de décès existait en cas d’efforts intenses lors d’une canicule. Le 10 janvier 2005, l’institut médicolégal considéra que les médecins urgentistes n’avaient pas commis de faute lors de l’exercice de leur métier. A une date non précisée, le tribunal militaire de Güzelyalı – İzmir condamna les prévenus à des peines de prison, commuées en des peines d’amendes avec sursis, pour les faits reprochés par le parquet. Le 29 mai 2007, la Cour de cassation militaire confirma le jugement de première instance concernant la condamnation du médecin Ö.Ö. En revanche, elle le cassa au profit du lieutenant Y.D. Le 31 octobre 2007, le tribunal militaire de Güzelyalı – İzmir, statuant sur renvoi, relaxa le lieutenant Y.D. au motif que l’intéressé avait agi conformément à la loi militaire et qu’il n’avait commis aucune infraction lorsqu’il avait ordonné à Volkan de faire des exercices supplémentaires au cours de l’entraînement militaire. Le 22 avril 2008, la Cour de cassation militaire confirma ce jugement en toutes ses dispositions. Elle considéra que le fait de demander à un soldat de ramper environ 30-35 mètres n’était pas un traitement dégradant et que le lien de causalité entre l’entraînement militaire et le décès de Volkan n’avait pas été établi de manière directe. En ce qui concerne les conditions climatiques lors de l’entrainement militaire, la Cour de cassation observa que l’exercice litigieux avait été effectué entre 9h30 et 10h00 et qu’il n’était pas un exercice lourd qui nécessitait un effort pouvant être qualifié d’intense. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention, la requérante déplore les circonstances du décès de son fils. Elle se plaint également de ce que l’enquête pénale au sujet du décès de Volkan ait été menée par des autorités militaires, lesquelles ne seraient pas indépendantes. Ainsi, selon elle, cette enquête n’aurait pas été effective en droit interne. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit à la vie du soldat Volkan Yüksel a-t-il été protégé, comme l’exige l’article 2 de la Convention, dans la mesure où il est décédé alors qu’il était sous la responsabilité des autorités militaires   ?   2.     Dans les circonstances de l’affaire, peut-on considérer que la réglementation militaire mise en place et son application afin de protéger l’intégrité physique des soldats était appropriée   ?   3.     En particulier, Volkan Yüksel a-t-il fait l’objet, avant, au moment de son intégration dans l’armée et après celle-ci, d’un examen et suivi médical satisfaisant quant à son aptitude physique au service militaire   ?   4.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel