CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111287
- Date
- 14 mai 2012
- Publication
- 14 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuat Karahan, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Mardin. Il est représenté devant la Cour par M e R. Yalçındağ Baydemir, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La manifestation du 2 avril 2006 et l’hospitalisation du requérant 3.     Le 2 avril 2006, selon le procès-verbal établi et cosigné par un agent de police et le médecin de garde, le requérant fut blessé et transporté aux services d’urgence de l’Hôpital d’État de Nusaybin. 4.     Le 3 avril 2006, la police recueillit la déposition du requérant, en tant que victime et suspect, en présence d’un avocat, commis d’office. Selon cette déposition, le jour de l’incident, il y avait une manifestation dans les rues de Nusaybin. Le dimanche vers 13   heures, alors qu’il était à son domicile et regardait à la télévision une émission de l’animateur H.K., un groupe de policiers cassa les vitres de ses fenêtres par les jets de pierre. Ensuite, il regarda par la fenêtre, il reconnut İ.K. parmi ces policiers. Il leur dit qu’il allait ouvrir la porte. Les policiers en tenue officielle entrèrent avec leurs armes, ils le tirèrent dehors devant la porte et ensuite le frappèrent à coups de crosse et de pied. Un des policiers dit qu’il le connaissait, qu’il était menuiser et ne ferait pas «   ce genre de choses   ». Sur le coup, il perdit connaissance et ce sont ses voisins qui l’auraient transporté à l’hôpital. Il ne se souvenait pas si le policier İ.K avait demandé aux autres d’arrêter et s’il l’avait aussi frappé. 5.     De l’Hôpital d’État de Nusaybin, le requérant fut transféré à l’Hôpital d’État de Mardin où il fut hospitalisé deux jours. Le rapport médical, établi à la suite de l’examen médical qui eut lieu le 2   avril 2006 à 13   h   20 à l’Hôpital de Nusaybin, indiquait que le requérant présentait de nombreuses blessures   ; contusions sur le visage et sur la partie droite du menton, une ecchymose de 5 cm au-dessus du genou gauche, une ecchymose de 2 cm au-dessus du genou droit, une contusion de 2 cm à la cheville droite (ainsi qu’une blessure, selon le requérant) et une plaie de 2   cm à la tête. 2.     La plainte du requérant et les suites données à cette plainte 6.     Le 5 avril 2006, le requérant déposa une plainte pour coups et blessures contre les policiers. Dans sa plainte, il indiquait que le jour de l’incident, les policiers, parmi lesquels il en reconnaissait un et en avait vu d’autres, avaient cassé ses vitres et l’avaient frappé au point de le blesser gravement. Il réitéra qu’il n’avait aucunement pris part aux événements et avait fait l’objet de violence gratuite des policiers. Il soutenait également que lors de la «   garde à vue   », certains policiers l’ont mal traité et insulté. Il allégeait enfin qu’il avait également eu beaucoup de dégâts matériels et qu’il n’avait pas pu reprendre son travail en raison des blessures. 7.     Le 21 juin 2006, sa déposition fut recueillie par la Direction de sûreté de Nusaybin. Il réitéra ses précédentes allégations. 8.     Par une décision du 30 juin 2006, la sous-préfecture de Nusaybin n’autorisa pas l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers en question, au motif que les allégations du requérant étaient contradictoires. Il n’y avait pas eu d’incidents près du domicile du requérant et l’agent de police İ.K. qui, d’après le requérant, aurait été parmi les policiers, était, lors des évènements, positionné ailleurs, avait été blessé par jets de pierre et hospitalisé. 9.     Le 10 juillet 2006, le requérant contesta cette décision devant le tribunal administratif régional de Diyarbakır. 10.     Le 17 juillet 2006, le procureur de la République de Nusaybin, en se fondant sur la décision de la sous-préfecture, prit une décision de non-lieu à poursuivre. 11.     Le 13 septembre 2006, le tribunal administratif régional de Diyarbakır confirma la décision de la sous-préfecture. 3.     Action contre le requérant pour participation à une manifestation 12.     Le 10 mars 2006, le procureur de la République de Diyarbakır rendit une décision du non-lieu dans le cadre de l’action pénale initiée contre le requérant, en particulier pour participation à une manifestation illégale commanditée par une organisation armée illégale et outrage à fonctionnaire. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements imputables aux agents de l’Etat figurent, entre autres, dans les arrêts Işıldak c. Turquie , n o 12863/02, §§ 25-30, 30   septembre 2008, et Mecail Özel c. Turquie , n o 16816/03, §§19-20, 14   avril 2009. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant allègue avoir été victime de violences policières lors d’une manifestation, alors qu’il était chez lui et ne participait pas à cette manifestation. Il se plaint en outre de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article   3. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’une façon générale de l’illégalité de son arrestation devant sa porte. Enfin, il invoque l’article 8 de la Convention en raison du fait que les policiers ont cassé les vitres de ses fenêtres et ont pénétré dans son domicile sans autorisation nécessaire. QUESTIONS AUX PARTIES Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains et dégradants   ? L’enquête menée au sujet de sa plainte par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel