CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111310
- Date
- 14 mai 2012
- Publication
- 14 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bruno Contrada, est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Tagle, avocat à Naples. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant a)     La procédure en première instance devant le tribunal de Palerme Par un arrêt du 5 avril 1996, le tribunal de Palerme condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion pour complicité d’association mafieuse ( concorso in associazione di stampo mafioso , articles 110, 416 et 416 bis du code pénal). Le tribunal retint notamment que, entre 1979 et 1988, le requérant, en qualité de fonctionnaire de police et, ensuite, de chef de cabinet du haut-commissaire pour la lutte contre la mafia et de directeur adjoint des services secrets civils (SISDE), avait systématiquement contribué aux activités et à la réalisation des buts criminels de l’association mafieuse dénommée «   cosa nostra   ». Selon le tribunal, le requérant avait fourni aux membres de la «   commission provinciale   » de Palerme de ladite association des informations confidentielles concernant les investigations et opérations de police dont ces derniers, ainsi que d’autres membres de l’association en question, faisaient l’objet. Le tribunal fonda son jugement sur l’examen d’un nombre important de témoignages et de documents et, en particulier, sur les informations fournies par plusieurs repentis, anciens membres de l’association «   cosa nostra   ». b)     La procédure en appel devant la cour d’appel de Palerme Saisie d’un recours en appel intorduit par le requérant ainsi que par le ministère public, par un arrêt du 4 mai 2001, la cour d’appel de Palerme renversa le jugement de première instance et acquitta le requérant au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne s’étaient pas produits ( perché il fatto non sussiste ). Tout en soulignant plusieurs anomalies dans le comportement du requérant en son rôle de dirigeant de la police (faits susceptibles de faire l’objet d’une procédure disciplinaire), la cour d’appel estima que les preuves recueillies n’étaient pas déterminantes, attribua du poids à d’autres témoignages de repentis recueillis entre-temps et releva que le tribunal de première instance avait sous-estimé le fait que les témoignages de certains repentis, arrêtés dans le passé par le requérant même, pouvait être la conséquence d’un projet de vengeance à l’encontre de ce dernier. c)     La première procédure devant la Cour de cassation Le requérant et le procureur général de la République se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 12 décembre 2002, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel de Palerme et renvoya l’affaire devant celle-ci. Elle estima notamment que l’arrêt en question n’avait pas été dûment motivé. A titre d’exemple, la cour d’appel de Palerme avait omis d’expliquer la raison pour laquelle certains témoignages recueillis n’étaient pas susceptibles d’avoir valeur de preuve et n’avait pas étayé la thèse de la «   vengeance   » de la part de certains repentis vis-à-vis du requérant. d)     La nouvelle procédure devant la cour d’appel de Palerme Par un arrêt du 25 février 2006, une nouvelle section de la cour d’appel de Palerme confirma le contenu du jugement du tribunal du 5 avril 1996 sur la base, d’une part, de nombreux autres témoignages et documents recueillis au courant de l’enquête et, de l’autre part, de la prétendue mauvaise évaluation, de la part de la cour d’appel, de la valeur probatoire attribuable à certains témoignages. e)     La deuxième procédure devant la Cour de cassation Le requérant se pourvut en cassation. Il contesta, entre autres, l’utilisation des déclarations d’un repenti (M. A.G.) faites lors du débat contradictoire lesquelles, de l’avis du requérant, avait été fournies après le délai de six mois à partir de la manifestation de sa volonté de collaborer avec la justice, établi par l’article 16 quater de la loi n o 82/91 (voir la partie «   Droit interne pertinent   »). Le requérant demanda aussi d’obtenir, d’une part, que les documents concernant le programme de protection des repentis entendus au courant de la procédure soient versés au dossier et, d’autre part, l’audition d’un témoin (M. C.). Le requérant estimait en fait que différents repentis (notamment, MM. G.M., M.M., R.S., S.C., G.C., M.P., P.S., G.M.) avaient eu des contacts entre eux dans le but de fournir des déclarations pouvant démontrer sa culpabilité. Ainsi, les preuves utilisées contre lui auraient été affectées. Par un arrêt déposé le 8 janvier 2008, la Cour de cassation débouta le requérant. Quant à l’utilisation des déclarations de M. A.G., la Cour observa que la règle fixée par l’article 16 quarter , alinéa 9, de la loi n o 82/91 ne s’appliquait qu’à la phase des investigations préliminaires et non pas à celle du débat contradictoire. De l’avis de la Cour, cette interprétation était conforme au contenu de l’arrêt de la Cour de cassation n o   18061 du 13 février 2002. Dans le cas d’espèce, les déclarations en question avaient donc été légitimement acquises au dossier. En ce qui concerne la demande d’acquisition de preuves ultérieures, la Cour rejeta la demande du requérant. Elle considéra que la règle de la non utilisation de preuves affectées consistant en des déclarations de repentis ayant eu des contacts entre eux n’avait été prévue qu’en 2001 (par la loi n o   45/01). Cette dernière ne trouvait donc pas à s’appliquer aux faits d’espèce. La Cour observa aussi qu’en tout état de cause, les contacts ayant eu lieu entre repentis au courant de la procédure concernaient tous des personnes qui n’avaient pas fourni de déclarations utilisées afin de prouver la culpabilité du requérant. Elle estima, donc que l’arrêt de la cour d’appel avait été dûment motivé et qu’il n’y avait pas lieu de joindre au dossier d’autres éléments de preuve. f)     La procédure en révision de l’affaire devant la cour d’appel de Caltanissetta Par un arrêt du 24 septembre 2011, la cour d’appel de Caltanissetta fit droit à la demande du requérant d’obtenir la révision de son procès. 2.     Les conditions de santé du requérant et les demandes introduites par celui-ci devant le juge et le tribunal d’application des peines Incarcéré le 11 mai 2007 près de la prison militaire de Santa Maria Capua Vetere, par une lettre du 20 août 2007 adressée au juge de l’application des peines ( magistrato di sorveglianza , ci-après «   le juge   »), le requérant fit état d’un nombre important de pathologies dont il indiquait être affecté. Par un certificat du 1 er   octobre 2007, un médecin du service sanitaire de l’institut pénitentiaire attesta que le requérant souffrait de séquelles d’une ischémie cérébrale, de certaines pathologies de l’appareil visuel, ainsi que de cardiopathie, diabète, hypertrophie prostatique, arthrose, hypo-nutrition et dépression.   Les procédures introduites par le requérant afin d’obtenir sa libération, le renvoi de l’exécution de la peine ou la détention à domicile i.     La première demande Le 24 octobre 2007, le requérant introduisit une demande devant le juge tendant à obtenir sa libération ou le renvoi de l’exécution de sa peine. Les 22 et 31 octobre 2007 et le 24 novembre 2007, trois rapports médicaux furent déposés devant le juge (deux desquels avaient été rédigés par des praticiens sollicités par le requérant et un par des médecins du service sanitaire de l’institut pénitentiaire). Les trois rapports faisaient état des nombreuses et complexes pathologies dont le requérant été affecté et concluaient à l’incompatibilité de l’état de santé de celui-ci avec le régime de détention auquel il était soumis. Par une décision déposée le 12 décembre 2007, le juge rejeta la demande du requérant. Tout en se référant aux trois rapports médicaux et aux conclusions y contenues, le tribunal estima que «   on ne saurait affirmer, toutefois, que les pathologies dont [le requérant] est affecté soient, au moment actuel, graves et non susceptibles d’être traitées en prison. [Celles-ci requièrent toutefois] un contrôle continu qui peut être garanti par l’hospitalisation et par la vigilance constante de la part du service sanitaire de l’institut pénitentiaire   ». ii.     La deuxième demande Alléguant l’iniquité de cette décision, le 17 décembre 2007, le requérant introduisit une nouvelle demande devant le juge afin d’obtenir le renvoi de l’exécution de sa peine ou sa détention à domicile. Selon deux rapports médicaux du service sanitaire de l’institut pénitentiaire déposés les 21 et 27 décembre 2007, les mauvaises conditions de santé du requérant étaient stationnaires et s’étaient mêmes «   aggravées, en ce qui concerne la perte de poids   » depuis le 31 octobre 2007. Le rapport concluait à l’incompatibilité de l’état de santé de requérant avec le régime de détention auquel il était soumis. Par une décision déposée le 28 décembre 2007, le juge rejeta la demande sur la base, pour l’essentiel, des mêmes arguments ayant fondé sa décision du 12 décembre 2007. Il estima en outre que, d’après la jurisprudence constante en la matière, les conditions pour l’octroi de la libération et du renvoi d’exécution de la peine n’étaient pas remplies étant donné que, dans le cas d’espèce, la détention n’entraînait pas «   l’impossibilité ou la difficulté extrême   » de recourir aux traitements sanitaires qui s’avéraient nécessaires. Le tribunal autorisa aussi l’hospitalisation du requérant pour le temps nécessaire à l’exécution de certains contrôles sanitaires. Le jour même, le requérant fut hospitalisé et soumis à plusieurs examens. iii.     La troisième demande Le 3 janvier 2008, le requérant introduisit une demande ayant le même contenu que les deux précédentes. Il fit valoir aussi que le renvoi de l’exécution de la peine avait été octroyé par le même tribunal dans une autre affaire dans laquelle les conditions de santé du détenu en question étaient moins graves que les siennes. Deux rapports médicaux furent déposés. Ils firent état des mauvaises conditions de santé du requérant et fournirent des indications quant au traitement pharmacologique suivi. Par une décision déposée le 7 janvier 2008, le juge rejeta cette demande. Il estima notamment que les rapports ne fournissaient pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux dont le juge disposait lors de ses décisions précédentes et que les résultats des examens effectués à l’hôpital ne lui avaient pas encore été transmis. Quant aux conditions de «   gravité   » des pathologies du requérant et de «   l’impossibilité ou difficulté excessive   » de traiter celles-ci en prison, le juge parvint aux mêmes conclusions que celles des ses décisions des 12 et 28 décembre 2007. iv.     La quatrième demande Le jour même, le requérant introduisit une demande ayant le même contenu que ses demandes précédentes. Cette demande fut rejetée par une décision du juge du 21 février 2008. v.     La décision du tribunal d’application des peines du 15 janvier 2008 Entre-temps, les trois décisions précédentes ayant caractère provisoire, par une ordonnance déposée le 15   janvier 2008, le tribunal d’application de peines (ci-après «   le tribunal   ») confirma lesdites décisions. Il releva entre autres que la dépression dont le requérant souffrait n’était pas une pathologie psychiatrique mais un trouble de l’humeur dû à l’état de détention n’atteignant pas un seuil de gravité justifiant le renvoi d’exécution de sa peine. vi.     Le premier pourvoi en cassation introduit par le requérant Le 19 janvier 2008, le requérant se pourvut en cassation. Il considéra notamment que le tribunal n’avait pas dûment considéré la gravité des pathologies dont il était affecté. Selon deux rapports médicaux déposés le 26 février et le 12 mars 2008 (l’un rédigé par un médecin désigné par le requérant et, l’autre, rédigé par un médecin du service sanitaire de l’institut pénitentiaire), l’état de santé du requérant n’était pas compatible avec le régime de détention auquel il était soumis. Le 27 février 2008, le procureur général de la République près la Cour de cassation demanda au Président de la Cour de cassation d’annuler l’ordonnance du tribunal et de renvoyer l’affaire à ce dernier. Par un arrêt déposé le 5 mai 2008, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle estima que l’ordonnance du tribunal avait été dûment motivée et que le requérant avait omis de contester de manière détaillée, se référant aux différentes pathologies, les conclusions du tribunal selon lesquelles ces dernières ne revêtaient pas de caractère de gravité. vii.     La décision du tribunal du 15 avril 2008 Par une décision déposée le 15   janvier 2008, le tribunal confirma la quatrième décision de rejet du juge, ainsi que deux autres décisions de rejet qui avaient été adoptées par le juge entre-temps, le 28 février et le 19 mars 2008. viii.     La décision du tribunal d’accorder au requérant la détention à domicile A la suite de deux autres décisions de rejet (du 12 mai et du 19 juin 2008) de demandes introduites par le requérant, par une ordonnance déposée le 24 juillet 2008, le tribunal autorisa la détention du requérant au domicile de la sœur de celui-ci, situé à Naples, pour une période de six mois et interdit tout contact avec des personnes autres que les membres de la famille du requérant et le personnel médical. Le tribunal prit en compte un rapport médical rédigé par un médecin de l’institut pénitentiaire qui faisait état d’une aggravation des conditions de santé du requérant, déjà précaires, notamment en ce qui concernait la perte pondérale de celui-ci (20 kilos au courant de la dernière année) et l’apparition d’une polyposie multiple du colon, s’ajoutant aux pathologies déjà existantes. De l’avis du tribunal, les contrôles et le traitement de ces pathologies en régime de détention était incompatible avec les principes humanitaires et celui du droit à la santé garanti par la Constitution. Le tribunal rejeta la demande de reporter l’exécution de la peine, alléguant la dangerosité sociale de l’intéressé, le type de délit pour lequel il avait été condamné et la période de détention que le requérant devait encore purger. ix.     Le deuxième pourvoi en cassation introduit par le requérant et le renvoi de l’affaire devant le tribunal Le 1 er août 2008, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta le fait d’être considéré comme étant une personne socialement dangereuse, compte tenu de son âge et de son état de santé. Il sollicita le renvoi d’exécution de sa peine pour une période d’un an ainsi que la détention dans son propre domicile, où son épouse habitait. Par un arrêt déposé le 21 octobre 2008, la Cour de cassation annula l’ordonnance du tribunal déposée le 24 juillet 2008 et renvoya l’affaire devant celui-ci. La Cour estima notamment que le tribunal avait omis de spécifier les raisons pour lesquelles le requérant était considéré comme étant socialement dangereux.   x.     L’ordonnance du tribunal confirmant la décision de ne pas autoriser le renvoi de l’exécution de la peine Par une ordonnance du 20 novembre 2008, le tribunal confirma sa décision déposée le 24   juillet 2008. Il estima que le requérant avait été condamné pour association mafieuse, infraction pour laquelle il y a une présomption absolue de dangerosité sociale. Il releva que la direction anti-mafia ( direzione distrettuale anti-mafia D.D.A. , organisme du Parquet de la République près le tribunal compétent dans les affaires concernant des délits de mafia ) de Palerme avait considéré que la dangerosité sociale du requérant devait être considérée comme ayant caractère permanent, le requérant ayant opéré pendant des années selon les modalités décrites par l’arrêt de condamnation dont il a fait l’objet et ayant donc des liens avec l’association mafieuse. xi.     Le troisième pourvoi en cassation introduit par le requérant et la décision de rejet de la Cour de cassation A la suite d’un pourvoi en cassation introduit par le requérant, par un arrêt déposé le 23   décembre 2009, la Cour de cassation estima que l’ordonnance du tribunal du 20 novembre 2008 avait été dûment motivée et débouta donc le requérant. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 16 quater , alinéa 9, de la loi n o 82/91 (introduit par l’article 14 de la loi 45/01), les déclarations faites par un repenti au procureur ou à la police judiciaire six mois après la manifestation de la volonté de celui-ci de collaborer avec la justice ne peuvent pas être utilisées comme preuves. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, compte tenu de son âge et de ses mauvaises conditions de santé, les refus répétés de ses demandes de renvoi d’exécution de la peine et d’obtention de la détention au domicile de la part du juge et du tribunal de l’application des peines ont constitué un traitement inhumain et dégradant. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la violation de son droit à un procès équitable sous plusieurs volets. Tout d’abord, il dénonce le fait que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il fait valoir que, lors de l’arrêt de la cour d’appel de Palerme du 25   février 2006, le juge ayant présidé la cour était le même qui celui ayant présidé le tribunal de réexamen le 1 er octobre 1993, lors du rejet d’une demande du requérant tendant à obtenir la révocation d’une mesure de détention provisoire émise à son encontre. Deuxièmement, le requérant se plaint de la violation de son droit à la défense en ce que la Cour de cassation, dans son arrêt déposé le 8 janvier 2008, a rejeté sa demande visant à obtenir, d’une part, l’acquisition au dossier de documents concernant le programme de protection des repentis entendus au courant de la procédure et, d’autre part, l’audition d’un témoin (M. C.). Troisièmement, le requérant dénonce le fait d’avoir été condamné sur la base, entre autres, des déclarations d’un repenti (M. A.G.) lesquelles auraient été illégitimement acquises au dossier. Ainsi, le requérant conteste l’interprétation de la Cour de cassation de l’article 16 quarter , alinéa 9, de la loi n o 82/91. 3. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant estime enfin que compte tenu des divergences de jurisprudence sur l’existence du «   concours externe   » en association mafieuse, il n’a pas pu prévoir avec précision la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés et, par conséquent, la sanction pénale dérivant de ceux-ci. Le requérant fait valoir notamment qu’à partir de l’arrêt Demitry du 5 octobre 1994, la Cour de cassation plénière ( Sezioni unite ) a établi une distinction entre la personne qui participe à l’association mafieuse et celui qui n’en est qu’un collaborateur occasionnel (ou externe)   ; la volonté de participer à l’association et de poursuivre les objectifs de celle-ci ne serait établie que dans la première hypothèse, alors que, dans le deuxième cas, la personne n’aurait pas la volonté de faire partie de l’association mafieuse mais contribuerait tout de même, de manière cette fois-ci volontaire, à la poursuite des ses objectifs de celle-ci. Les griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention ont été introduits par le requérant par lettre du 4 juillet 2008.       QUESTION Compte tenu de l’état de santé du requérant, le maintien de celui-ci en régime de détention entre le 24 octobre 2007 (date de l’introduction de sa première demande de renvoi d’exécution de sa peine) et le 24 août 2008 (date de l’octroi de la détention au domicile), était-il compatible avec l’interdiction de traitement inhumains ou dégradants établie par l’article 3 de la Convention   ?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel