CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111315
- Date
- 16 mai 2012
- Publication
- 16 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Mikhaylovich Lutanyuk, est un ressortissant ukrainien né en 1970 et actuellement incarcéré à la prison de Korydallos. Il est représenté devant la Cour par Me K. Ouzouni, avocate à Patras. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerce la profession de chauffeur dans une compagnie polonaise de transports internationaux «   Martyna Szkodo   ». Le 10 mai 2011, il chargea des marchandises à Athènes à destination de l’Italie. Le 11   mai 2011, au port d’Igoumenitsa, les autorités des douanes contrôlèrent son camion et y découvrirent 46 ressortissants provenant de pays tiers (afghans, irakiens et palestiniens) et dépourvus de titres de voyage. Le 13 mai 2011, le juge d’instruction ordonna la mise en détention du requérant, au motif qu’il était accusé d’un crime passible d’une peine de réclusion jusqu’à vingt ans, qu’il n’avait pas de résidence connue en Grèce et qu’il y avait des indices sérieux de sa culpabilité. La décision de détention précisait que les ressortissants étrangers étaient entrés clandestinement en Grèce et que leur transport vers l’Italie devait rapporter au requérant une somme de 2   500 à 3   500 euros par personne. Le 18 mai 2011, le requérant introduisit, en vertu de l’article 285 du code de procédure pénale, un recours devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thesprotia. Par une décision n o 209/2011 du 9 novembre 2011, la chambre d’accusation rejeta le recours. Elle considéra, suivant en cela l’avis du procureur et compte tenu des déclarations des deux témoins parmi les clandestins, que le requérant savait que les personnes qu’il transportait ne portaient pas de documents permettant leur identification, que s’il était mis en liberté il risquait de fuir et de commettre de nouvelles infractions et que des indices sérieux de culpabilité existaient contre lui compte tenu de la façon dont ce transport avait été exécuté. Selon le droit grec, cette décision était définitive. Par une décision n o 210/2011, adoptée d’office à la même date et au bout de six mois détention, en vertu de l’article 287 § 1 b) du code de procédure pénale, la chambre d’accusation ordonna la prolongation de la détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois. Elle estima que s’il était mis en liberté sous condition, il risquait de ne pas comparaître à l’audience et d’échapper à l’exécution de la peine. Elle entérina l’avis du procureur, qui réitérait ses considérations émises à l’occasion de la décision n o 209/2011, et releva que l’instruction de l’affaire n’était pas encore achevée. B.     Le droit interne pertinent L’article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose   : «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » Les articles pertinents du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 285 – Recours de celui qui est détenu provisoirement «   1. L’accusé peut exercer un recours contre le mandat le plaçant en détention provisoire ou la décision du juge d’instruction le mettant en liberté sous condition devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel. Le recours doit être exercé dans un délai de cinq jours à compter de la mise en détention (...)   ; il est transmis au procureur près le tribunal correctionnel qui doit l’introduire sans tarder, avec son avis, à la chambre d’accusation qui décide de manière définitive. 2. Le recours n’a pas d’effet suspensif. (...)   » Article 287 – Durée de la détention provisoire «   2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...). Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et que la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’expiration de la durée maximale de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur, qui le communique dans un délai de quinze jours avec une proposition motivée à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’expiration de la durée maximale de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe, ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de prolongation ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. (...) 5.     Tout doute ou objection quant à la prolongation ou à la durée maximale de la détention provisoire est résolu par la chambre d’accusation mentionnée au paragraphe   2. Les dispositions du paragraphe 1 a) relatives à la comparution de l’accusé et du procureur s’appliquent aussi dans ce cas.   » GRIEFS Invoquant l’article 3, le requérant se plaint de ses conditions de détention. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thesprotia a ordonné la prolongation de sa détention provisoire par une motivation qui n’était pas pertinente. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thesprotia, n’a pas statué à «   bref délai   » car elle n’a examiné le recours du requérant contre le mandat de mise en détention que cinq mois après l’exercice du recours. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. QUESTION AUX PARTIES   La durée de la procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel