CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111558
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Octavian Cosac et M me Elena Irina Cosac, père et fille, sont deux ressortissants roumains, nés respectivement en 1952 et 1991 et résidant à Mădulari-Beica, en Roumanie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Divorce et attribution de la garde de l’enfant En 2003, à la suite d’une action formée par le requérant à l’encontre de son épouse, C.S., le tribunal de première instance de Drăgăşani prononça le divorce aux torts exclusifs de la mère et attribua à celle-ci la garde de leur fille (la requérante). Ce jugement devint définitif à une date non précisée. Toutefois, malgré la décision définitive, la requérante refusa de vivre avec sa mère. Ce refus fut constaté par un huissier de justice qui dressa un procès-verbal en ce sens. A la suite de ce refus, C.S. sollicita à nouveau, cette fois par la voie d’une demande en référé, la garde de l’enfant. Par un jugement définitif du 3   septembre 2003, le tribunal départemental de Vâlcea accueillit l’action et ordonna au requérant de respecter l’attribution à C.S. de la garde de leur fille. Par un arrêt du 26 octobre 2004, le tribunal départemental de Vâlcea confirma ce jugement. En 2004, le requérant forma, en tant que représentant légal de sa fille (à l’époque âgée de treize ans), une demande en référé tendant à lui attribuer la garde exclusive de l’enfant. Pour étayer sa demande, il relata que sa fille avait été agressée par sa mère et le compagnon de celle-ci et qu’elle avait quitté leur domicile pour s’installer chez lui. Selon le requérant, sa fille refusait de se rendre au domicile de C.S. et souhaitait être élevée et prise en charge matériellement par son père. Le 13 décembre 2004, le tribunal de première instance rejeta la demande du requérant comme étant mal fondée. Il ressort des éléments du dossier que, faute de recours, ce jugement devint définitif. Parallèlement, le requérant déposa une nouvelle demande tendant à la réattribution en sa faveur de la garde de sa fille. Il évoquait, entre autres, le danger que la cohabitation avec son ex-épouse représentait selon lui pour le développement de l’enfant. Il versa au dossier les copies de plusieurs certificats médico-légaux attestant des coups et blessures subis par l’enfant. Par un jugement du 11 novembre 2004, le tribunal de première instance rejeta l’action du requérant pour défaut de fondement, retenant que la simple volonté de la mineure de vivre avec son père ne suffisait pas pour qu’il soit fait droit à une telle demande. 2.     Partage après divorce En septembre 2003, le requérant sollicita, devant le tribunal de première instance de Drăgăşani, le partage des biens communs, y compris leur appartement. Par un jugement du 3 mars 2005, le tribunal décida d’octroyer l’appartement à l’ex-épouse en ordonnant à celle-ci de verser une soulte au requérant. Ce jugement fut confirmé le 13 septembre 2003 par le tribunal départemental de Vâlcea et le 12 décembre 2005 par la cour d’appel de Piteşti. 3.     Plainte pénale pour coups et blessures En 2003, le requérant déposa, au nom de sa fille, une plainte pénale pour coups et blessures contre C.S. et son concubin, C.I.C. Par un jugement du 21 novembre 2003, le tribunal de première instance de Drăgăşani acquitta C.S. et C.I.C. et les condamna chacun à payer une amende administrative d’un montant d’un million d’anciens lei roumains. Le tribunal jugea que les faits imputés, à savoir des violences physiques infligées à la requérante, ne constituaient pas des infractions, étant donné le degré réduit de danger social. Ce jugement fut confirmé le 19   janvier 2004, en recours, par le tribunal départemental de Vâlcea. 4.     Action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant Le 3 juin 2005, la requérante forma une demande visant à l’attribution de sa garde à son père. Devant le tribunal de première instance de Drăgăşani, assistée par son père, elle fit savoir que le comportement de sa mère rendait impossible la cohabitation avec elle et son concubin. Par un jugement du 5 octobre 2005, le tribunal de première instance de Drăgăşani accueillit l’action de la requérante et attribua la garde exclusive de celle-ci au requérant. Il jugea que la requérante, qui avait formulé en son propre nom la demande visant à l’octroi de sa garde à son père, n’entretenait pas de bonnes relations avec sa mère, vivait depuis plus de deux ans chez son père qui s’occupait de son éducation avec l’aide de la grand-mère maternelle. Il jugea également que le requérant, qui, contrairement à ce que soutenait C.S., n’appartenait à aucune secte religieuse, présentait toutes les garanties nécessaires à la bonne éducation de sa fille, et qu’en tout état de cause c’était lui qui assurait les besoins matériels de la mineure. Ce jugement fut confirmé le 24 janvier 2006 par le tribunal départemental de Vâlcea, sur appel de C.S. Celle-ci forma un recours contre cette décision. Par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d’appel de Piteşti cassa les deux décisions et fit droit au recours de C.S., modifiant le jugement du 5   octobre   2005 du tribunal de première instance de Drăgăşani, dans le sens où l’action de la requérante fut rejetée comme étant mal fondée. La cour d’appel motiva son arrêt comme suit   : «   (...) en l’espèce, l’intérêt supérieur de la mineure est celui de bénéficier d’un logement, propriété personnelle du parent ayant obtenu la garde   ; de vivre à proximité de son école   ; de bénéficier des conseils et des soins de sa mère   ; (...) d’acquérir une conception saine et libre de la vie, la société et la religion, et non de vivre sous l’influence de son père – membre d’une secte religieuse (...) En ce qui concerne les conditions morales, c’est toujours la mère défenderesse qui peut les assurer, dès lors que le père de la mineure, comprenant partiellement le contenu et les conséquences de ses actes et souffrant, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise médicale psychiatrique, d’une dépression persistante, a une capacité de discernement altérée. D’ailleurs, le père de la mineure est membre d’une secte, «   Les prémonitions de Sundar Singh   », qui n’est pas reconnue par l’Église orthodoxe, ainsi qu’il ressort de l’attestation délivrée par l’Évêché de Râmnic, et des témoignages de A.N., U.G. et U.L. qui affirment avoir vu le père de la mineure en compagnie d’un homme habillé en blanc et portant une grande croix. Le père de la mineure a dit aux témoins que la personne qu’ils avaient vue était Jésus. Cette personne est restée pendant une semaine dans la maison. [Octavian Cosac] a indiqué aux témoins qu’il voulait faire partie d’une secte religieuse. Compte tenu de ces circonstances, le père de la mineure ne présente pas les garanties morales requises pour s’occuper de l’éducation et de la formation professionnelle de la mineure (...) La mineure est à un âge qui peut la rendre influençable, et l’influence négative de son père peut mettre en danger la relation mère-fille, qui doit se fonder sur la confiance, le respect et, avant tout, l’affection (...)   » B.     Le droit et la pratique interne pertinents 1.     Le code de la famille Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de la famille sont ainsi libellées   : Article 42 «   Le tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée (...)   » Article 43 «   Le parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier (...) Le parent divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle.   » Article 44 «   En cas de changement des circonstances, sur demande d’un des parents, de l’enfant s’il a plus de quatorze ans, de l’autorité de tutelle ou de toute autre institution de protection, le tribunal peut modifier les mesures relatives aux droits et aux obligations personnels ou patrimoniaux visant les parents divorcés et leurs enfants. La modification des mesures prises en vertu de l’article 42 §§ 1 et 2 se fait dans le respect des exigences établies par ces dispositions.   » Article 97 «   Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, qu’il soit légitime, naturel ou adopté. Ils exercent leurs droits parentaux dans l’intérêt de l’enfant.   » Article 99 «   Tout différend des parents à l’égard de l’exercice des droits parentaux sera réglé par l’autorité de tutelle dans l’intérêt de l’enfant, après que les parents ont été entendus.   » Article 100 «   L’enfant mineur habite avec ses parents. Si les parents n’ont pas la même résidence, ils fixent d’un commun accord la résidence de l’enfant. En l’absence d’un accord en ce sens, c’est le tribunal qui décide, après avoir entendu l’autorité de tutelle et l’enfant s’il est âgé de plus de dix ans, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant.   » Article 101 «   Les parents ont l’obligation de prendre soin de leur enfant. Ils ont l’obligation d’élever l’enfant et de s’occuper de sa santé et de son développement physique, de son éducation, de sa formation scolaire et professionnelle, en accord avec ses capacités et avec les idéaux de l’État, afin de le rendre utile à la collectivité.   » Article 108 «   L’autorité de tutelle ( autoritatea tutelară ) doit exercer un contrôle effectif et continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations concernant la personne et les biens de l’enfant. Les délégués de l’autorité de tutelle ont le droit de rendre visite aux enfants chez eux et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement physique, sur leur éducation (...)   ; au besoin, ils donnent les instructions nécessaires.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’attribution, à la suite de leur divorce, de leur appartement, bien commun, à son ex-épouse par l’arrêt du 12 décembre 2005 de la cour d’appel de Piteşti. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’inéquité de la procédure en référé accueillie le 3 septembre 2003 et confirmée le   26   octobre 2004 par le tribunal départemental de Vâlcea, par laquelle la garde de la mineure a été attribuée à la mère. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint, en son nom et au nom de la requérante, du rejet par la cour d’appel de Piteşti, le 29   mars 2006, de son action tendant à la réattribution de la garde en sa faveur, rejet motivé par son appartenance à une secte religieuse et prononcé en dépit du fait que la mineure vivait avec lui depuis presque trois ans déjà. Invoquant également l’article 14 de la Convention, il dénonce une discrimination fondée sur son appartenance à une religion autre que la religion orthodoxe. 4.     Invoquant l’article 9 de la Convention, ainsi que l’article 14, le requérant se plaint d’une entrave à son droit au respect de sa liberté de religion. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du rejet par le tribunal départemental de Vâlcea, le 19 janvier 2004, de la plainte pénale pour coups et blessures qu’il a déposée au nom de sa fille.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-ils subi une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie famiale, au sens de l’article 8 de la Convention, du fait que la résidence de la requérante a été fixée chez sa mère   ?   2.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée et proportionnée   ?   3.     Les requérants ont-ils subi une discrimination dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens des articles 8 et 14 combinés, du fait de la motivation de la décision de la cour d’appel   ?   4.     Le droit à la liberté de religion du requérant, garanti par l’article 9 de la Convention, a-t-il été restreint en l’espèce   ? Dans l’affirmative, cette restriction était-elle justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel