CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111603
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sotirios Marinis, est un ressortissant grec né en 1968 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M es Y. Ktistakis et K. Panagiotopoulos, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est marié depuis le 29 juillet 2009 avec T.P., la mère de l’enfant pour lequel il a engagé une procédure en reconnaissance de paternité. De novembre 1998 à mars 1999, période décisive pour la conception de l’enfant, le requérant entretenait avec T.P., comme il le prétend, une relation durable, constante et stable, au cours de laquelle ils avaient des rapports sexuels très fréquents. Leur relation avait commencé en mars 1997, s’était poursuivie quand celle-ci déménagea à Bucarest où le requérant exerçait une activité commerciale, puis lorsqu’elle déménagea, à nouveau, fin novembre 1998, en Grèce. Ils se fiancèrent à Athènes le 31 mars 1998. Toutefois, cette étape de leur relation prit fin mi-mars 1999. Le 2 mai 1999, T.P. se maria avec C.P. dans la ville de Komotini. Elle se trouvait alors à son quatrième mois de grossesse. Elle accoucha le 17   septembre 1999 d’une fille baptisée C. Le 20 novembre 2002, le tribunal de première instance de Rhodopi prononça le divorce, par consentement mutuel, de T.P. et C.P. L’autorité parentale de l’enfant fut dévolue à C.P. Le 31 décembre 2004, le requérant se rendit à Komotini, au domicile de la mère de T.P. où était aussi présente C. Au cours de cette visite, le mari de la mère de T.P. confia au requérant qu’il était le père de C. et que T.P. le lui avait caché en raison du fait qu’elle avait conclu un accord avec son ex-mari pour lui accorder l’autorité parentale en échange d’un divorce par consentement mutuel. T.P. confirma ces faits au requérant ultérieurement par téléphone. Depuis le 17 janvier 2005, le requérant tenta de réaliser des tests ADN afin d’établir sa paternité, mais sans succès, T.P. ayant refusé de se soumettre aux tests sanguins. Le 9 juin 2005, sur demande du requérant, le tribunal de grande instance de Rhodopi attribua la garde provisoire de C. à sa grand-mère (mère de T.P.). Le 14 juin 2005, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Rhodopi une action en contestation de la paternité présumée de l’ex-mari de T.P. Il soutenait qu’il avait qualité pour agir car, ayant eu des rapports sexuels avec T.P. pendant la période cruciale de conception, il était le père naturel de l’enfant. Il prétendait aussi que l’action n’était pas prescrite   : le délai de prescription était suspendu car il n’avait eu connaissance que tardivement de la naissance de l’enfant et du fait qu’il en était le père, informations que la mère lui avait cachées par dol. Le 14 décembre 2005, le tribunal de première instance de Rhodopi rejeta l’action du requérant. Il jugea que l’action en contestation de paternité était irrecevable étant donné qu’il ne faisait pas partie des personnes ayant qualité pour agir telles que mentionnées à l’article 1469, al. 5 du code civil. Le requérant avait entretenu une relation avec la mère à une période précédant le mariage avec le père présumé   ; par conséquent il était exclu qu’ait eu lieu au cours de cette période une séparation de corps des époux, ce qui était une condition indispensable pour avoir qualité pour agir en contestation de paternité dans le cas de tiers ayant eu des rapports sexuels avec la mère. Le 28 décembre 2005, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Thrace. Il soutenait que le tribunal de première instance avait mal interprété et appliqué l’article 1469 al. 5 du code civil qui pose comme condition la fin de la vie commune entre les époux. Le but du législateur était d’exclure la possibilité de contester la présomption de paternité, prévue à l’article 1465 du code civil, par le père biologique dans le cas où, à la période de la conception, les époux poursuivaient une vie commune. Toutefois, si la condition d’absence de vie commune était remplie lorsqu’il y avait séparation après le mariage, elle était également remplie dans le cas où il n’y avait pas encore de mariage. C’était par inadvertance et non par choix que cette dernière hypothèse n’avait pas été prévue par le législateur. Le 24 janvier 2007, la cour d’appel débouta le requérant. «   (...) Ainsi, avec cette disposition [1469 al. 5], le but du législateur est manifeste et consiste en la protection du mariage et de la famille, ainsi que de l’enfance et de l’intérêt de l’enfant, qui prévaut sur le géniteur naturel qui souhaite le rétablissement de la vérité biologique. De plus, compte tenu du but du législateur, les limitations à la contestation de paternité d’un enfant né dans le mariage, sont justifiées afin que le droit de contester la paternité ne soit pas étendu à d’autres personnes en plus de celles prévues, dans la mesure où cette extension servirait des intérêts autres que ceux du rétablissement de l’ordre familial. Par conséquent, il ne s’impose pas d’étendre l’article 1469 al. 5 du code civil à l’homme avec lequel la mère célibataire avait une relation durable et des rapports sexuels pendant la période décisive de conception, mais s’est mariée par la suite avec un autre homme et l’accouchement a eu lieu dans le mariage.(...) Il est donc manifeste que le législateur n’a volontairement pas prévu l’extension des dispositions de l’article 1469 al. 5 à la situation précitée (...), et il n’y a pas dans cet article d’imprécision ni de vide qui exigerait une interprétation extensive pour la couvrir (...).   » Le 13 février 2007, le requérant se pourvut en cassation. Dans son premier moyen, le requérant soutenait que la cour d’appel avait mal interprété et appliqué l’article 1469 al. 5. Dans le deuxième moyen, il prétendait que l’arrêt avait violé les articles 2 § 1 (respect de la valeur humaine), 4 §§ 1 et 2 (égalité devant la loi et entre hommes et femmes) et 5 § 1 (droit au libre développement de la personnalité) de la Constitution. A cet égard, il affirmait que l’arrêt le privait du droit reconnu constitutionnellement de provoquer la reconnaissance en justice de sa qualité de parent et de développer un lien avec son enfant. L’arrêt violait, en outre, l’égalité entre hommes et femmes car il donnait, dans le cas de conception d’un enfant avant le mariage, le droit à la mère de contester la qualité de l’enfant né dans le mariage, alors que dans les mêmes circonstances, il refusait ce droit au père biologique. Dans le troisième moyen, il alléguait qu’en rejetant son appel comme irrecevable, la cour d’appel avait violé l’article 559 § 14 du code de procédure civile (déclaration illégale d’irrecevabilité). Le 2 juin 2008, la première chambre de la Cour de cassation décida de renvoyer les premier et troisième moyens à la formation plénière de la Cour de cassation car l’arrêt avait été adopté avec une voix de majorité. En effet, trois juges étaient d’avis que la cour d’appel n’avait pas violé l’article 1469 al. 5, tandis que les deux autres, y compris le juge rapporteur, étaient pour appliquer par analogie cet article dans le cas du requérant. Par un arrêt n o 18/2009 du 23 juin 2009 (mis au net et certifié conforme le 24 juillet 2009), la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, débouta (par huit voix contre sept) le requérant. Elle se prononça ainsi   : «   La limitation des droits des tiers se justifie par la nécessité de préserver l’unité familiale. La situation prévue à l’article 1469 al. 5 pose comme condition la séparation de corps entre la mère et le père et présuppose donc un mariage à cette période. Elle ne couvre pas la situation d’un tiers contestant la qualité d’enfant né dans le mariage qui a eu lieu après la période de conception. (...) Le législateur n’a volontairement pas étendu l’application des dispositions de l’article 1469 al. 5 du code civil à la situation précitée, c’est-à-dire n’a pas accordé le droit et la qualité pour agir à l’homme qui avait des rapports sexuels avec la mère célibataire à la période décisive de conception, mais mariée à la date de l’accouchement. Il n’y a donc pas de vide juridique qui doit être comblé par une application par analogie de l’article 1469 al. 5 ou par une interprétation extensive de celui-ci. (...)   » Selon les juges de la minorité   : «   Le droit de contester la paternité est consacré par les dispositions de l’article 1469 du code civil et vise à renverser la présomption de l’article 1465 du code civil pour rapprocher l’origine et la réalité biologique. Ce droit est accordé limitativement aux personnes mentionnées à l’article 1469 (...). Parmi ces personnes, n’est pas inclus l’homme avec lequel la mère célibataire avait une relation durable avec des rapports sexuels pendant la période décisive de conception. Toutefois, cet homme a le droit de contester la qualité d’enfant né du mariage qui a été célébré après la période décisive de conception, par analogie (...). C’est manifestement par inadvertance et non pas volontairement que le législateur (...) n’a pas étendu cette mesure à la situation du tiers qui conteste la qualité de l’enfant né du mariage célébré après la période décisive de conception, malgré le besoin manifeste de légiférer en la matière. Cette situation est une situation analogue à celle prévue à l’article 1469 al. 5 du code civil. La condition de la séparation n’est pas requise pour l’application de ces dispositions, puisque par hypothèse il n’y a pas de vie commune.   » Le 20 octobre 2009, le requérant introduisit à nouveau son pourvoi devant la première chambre de la Cour de cassation pour l’examen de son deuxième moyen. L’audience fut fixée au 4 octobre 2010. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code civil disposent   : Article 1465 «   L’enfant qui est né au cours du mariage de sa mère ou dans les trois cents jours qui suivent sa dissolution ou son annulation est présumé avoir comme père le mari de la mère (enfant né dans le mariage). Si l’enfant est né après le trois-centième jour qui suit la dissolution ou l’annulation du mariage, la preuve de la paternité du mari de la mère est à la charge de celui qui l’invoque.   » Article 1469 «   Peuvent contester la qualité d’enfant né du mariage   : 1) le mari de la mère   ; 2) le père ou la mère du conjoint, si celui-ci est décédé sans avoir perdu son droit de contester la paternité   ; 3) l’enfant   ; 4) la mère de l’enfant   ; 5) l’homme avec lequel la mère, séparé de corps de son conjoint, a une relation durable et des rapports sexuels pendant la période décisive de la conception.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14, le requérant se plaint que le rejet comme irrecevable par les juridictions civiles de son action en reconnaissance de paternité, fondé sur l’article 1469 du code civil, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ou familiale. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint qu’en déclarant son action irrecevable, les juridictions grecques l’ont privé d’un recours effectif. QUESTIONs aux parties 1.     Le rejet comme irrecevable par les juridictions civiles de l’action du requérant en reconnaissance de paternité, fondé sur l’article 1469 du code civil, a-t-il porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée ou familiale, garantie par l’article 8 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention   ?   2.     Les parties sont invitées à informer la Cour sur la suite de la procédure introduite par le requérant le 20 octobre 2009 devant la Cour de cassation concernant l’examen de son deuxième moyen de cassation.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel