CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111604
- Date
- 22 mai 2012
- Publication
- 22 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 9 juin 2006, la requérante, qui était à l’époque conseillère municipale et chef du parti de l’opposition «   Ananeotiki Kinisi   » à Nigrita, publia dans le journal local «   I Foni tis Visaltias   », un article intitulé «   Lorsque les meilleurs [ aristoi ] gouvernent   », dont les passages pertinents se lisaient ainsi   : «   Dans la cité grecque antique, il y avait des périodes où gouvernaient les «   aristoi   ». Ils étaient des citoyens illustres de la société, éduqués et ayant des qualités qui répondaient à certains critères objectifs d’honnêteté, de franchise et de perspicacité, fortunés, incorruptibles, de manière à faire face à la tâche difficile qui était celle de gouverner la cité. (...) Aujourd’hui notre cité est encore gérée par les «   aristoi   », élus démocratiquement, qui ont la confiance de la majorité de nos concitoyens et qui ont reçu le mandat populaire de faire de leur mieux pour le bien de la ville et des citoyens. Toutefois, au lieu de cela et en détournant leur mandat, dans une commune où la ville et les villages se désertifient et périclitent jour après jour, se marginalisent et endurent le problème de la baisse de l’activité économique, du chômage et du sous-développement, ces «   aristoi   », qui ont été élus il y a trois ans et demi, ont préféré résoudre leurs problèmes professionnels en utilisant leur charge municipale pour se placer ainsi que leurs proches. Chers concitoyens, ma question est claire et s’adresse à la direction actuelle de la commune de Nigrita ainsi qu’à tout citoyen avisé. Qu’est-ce que c’est que cette direction qui place dans la fonction publique des filles, des épouses et des proches dans une période marquée par tant de problèmes de chômage, alors que tous ceux qui leur ont donné leurs voix attendent qu’ils fassent quelque chose pour le développement de leur pays. Qu’est-ce que c’est que cet exercice du pouvoir qui hypothèque l’avenir de la commune par des emprunts bancaires en cédant tout et avec pour but uniquement la satisfaction de leur intérêt personnel et en recevant comme compensation l’embauche de l’adjoint au maire à la banque dont il s’agit. Vous devez avoir honte Messieurs (...). Par quel droit avez-vous fait de la commune de Nigrita une «   bouée   » pour votre salut personnel et professionnel ainsi que pour celui de vos proches et amis. (...)   » Le 11 mars 2008, la cour d’appel de Thessalonique, composée de trois membres, déclara la requérante coupable de diffamation calomnieuse par voie de presse (article 363 du code pénal) et la condamna à huit mois d’emprisonnement avec sursis. Elle considéra que la requérante avait délibérément porté atteinte à l’honneur et à la respectabilité du maire de Nigrita car elle savait que ses allégations étaient mensongères et que seuls les faits suivants correspondaient à la réalité   : a) la location du rez-de-chaussée de l’hôtel «   Yerakina   » à la banque du Pirée, qui était une entreprise municipale autogérée, avait été décidée par le conseil d’administration de la banque et pour un loyer mensuel d’un montant de 1   500 euros   ; b) le maire n’avait accordé aucune faveur à cette banque et que les conditions du prêt conclu entre la mairie de Nigrita et la banque étaient identiques à celles des prêts conclus avec d’autres organismes municipaux   ; c) le maire n’avait retiré aucun bénéfice personnel de ce prêt et que l’embauche de l’ancien adjoint au maire par la banque avait eu lieu un an après la conclusion du contrat de prêt sans rapport avec cette embauche   ; d) tant le maire, ingénieur et actionnaire de la société «   Agrotiki   » que son épouse, ayant un cabinet d’expert-comptable à Nigrita, étaient installés professionnellement et n’avaient pas besoin de soutien par le biais de la charge municipale   ; e) leurs trois filles étaient mineures et n’avaient pas l’intention d’être embauchées comme fonctionnaires avec l’aide de leur père. La requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Thessalonique, composée de cinq membres. Par un arrêt du 6 mai 2009, celle-ci confirma le jugement et diminua la peine imposée à sept mois d’emprisonnement avec sursis. Elle réitéra les termes du jugement et considéra qu’il ressortait de l’article litigieux que le maire était indirectement mais clairement visé et que le lecteur moyen pouvait s’apercevoir que le contenu de l’article se rapportait au maire. Elle releva qu’aucun élément du dossier ne prouvait que le maire avait placé ses proches, qu’aucun prêt frauduleux n’avait été conclu et que la mairie n’avait pas servi de «   bouée   » au maire pour résoudre ses problèmes personnels et économiques. Elle estima que l’article dépassait les limites de la décence et de la critique au bon sens du terme, qu’il ne s’agissait pas de simples jugements de valeur, que la requérante avait agi avec intention et de manière dolosive. Le 18 septembre 2009, la requérante se pourvut en cassation. Elle alléguait que l’arrêt attaqué manquait de motivation adéquate (article 510 §   1 d) du code de procédure pénale). Par un arrêt du 20 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle réitéra les termes de l’arrêt attaqué et releva que la cour d’appel, composée de cinq juges, avait cité les faits qui étaient mensongers, expliqué clairement le dol de la requérante et indiqué les faits lesquels démontraient que celle-ci avait connaissance de l’inexactitude de ses allégations. Elle conclu que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision aux termes de l’article 510 § 1 d). B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code pénal prévoient   : Article 363 Diffamation calomnieuse «   Si dans le cas de l’article 362, les faits sont mensongers et la personne responsable de leur diffusion le savait, elle est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois   ; une sanction pécuniaire peut être imposée en sus de l’emprisonnement (...).   » Article 367 «   1.     Ne sont pas considérés comme des actes préjudiciables   : a) les jugements défavorables portés sur des travaux scientifiques, artistiques ou professionnels (...) c)   les actions accomplies dans l’exercice de tâches légales, dans l’exercice légal de pouvoirs, pour la sauvegarde (protection) d’un droit ou pour tout autre intérêt légitime (...). 2.     La disposition précédente ne s’applique pas   : lorsque les jugements et actions susmentionnées contiennent les éléments constitutifs de l’infraction indiquée à l’article 363 (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante se plaint qu’elle a été condamnée pour ses pensées plutôt que pour ses actes ou pour des faits. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint du fait que les juridictions grecques l’ont condamnée car elles ont «   détecté dans son article des allusions, des sous-entendus et des allégations diffamatoires contre certaines personnes dont le maire de Nigrita   ». QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, a-t-elle invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, le droit garanti par l’article 10 de la Convention dont elle se prévaut aujourd’hui devant la Cour   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, au sens de l’article 10 de la Convention   ?   3.     Les parties sont invitées à fournir une copie du pourvoi formé par la requérante devant la Cour de cassation.Citations
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111604
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- Résumé officiel