CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111717
- Date
- 14 juin 2012
- Publication
- 14 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ismail Alfateh Horshill, est un ressortissant soudanais né en 1984 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M es   V.   Papadopoulos et S. Rizakis, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mars 2011, alors qu’il se trouvait dans la ville d’Igoumenitsa, le requérant entra en contact avec l’organisation non-gouvernementale «   Aitima   » qui à l’époque était chargée de concrétiser un programme d’assistance juridique pour réfugiés, dans le cadre d’une action menée par le Fond européen pour les réfugiés. Le but du programme consistait à informer les réfugiés de leurs droits et les aider à les exercer. L’avocate de l’organisation «   Aitima   » informa le requérant qu’elle déposerait une demande d’asile pour le compte de celui-ci le 29 avril 2011. Elle l’avertit cependant en même temps que les autorités de police avaient déclaré qu’elles mettraient en détention tout demandeur d’asile dépourvu de documents de voyage. Le requérant se présenta spontanément le 29 avril 2011 au commissariat de police pour étrangers d’Igoumenitsa accompagné de l’avocate de l’organisation. Les policiers l’avertirent que s’il déposait une demande d’asile, il serait détenu. Comme le requérant le fit, il fut arrêté et mis en détention, en vertu d’une décision du directeur de la Police de Thesprotia, d’abord au commissariat de Paramythia jusqu’au 5 mai 2011, puis au commissariat de Filiaton jusqu’au 13 mai 2011. Selon le requérant, au commissariat de Paramythia, les détenus étaient logés au sous-sol dépourvu de lumière naturelle. Les cellules avaient une superficie de 6 m² et accueillaient chacune trois détenus. Dans chaque cellule, il y avait des toilettes qui dégageaient de mauvaises odeurs et deux matelas sales. Les détenus n’avait la possibilité ni de se laver, ni de sortir dans une cour, ni d’exercer une quelconque activité. Il n’y avait pas de téléphone public pour contacter un avocat ou la famille. Au commissariat de Filiaton, les conditions étaient les mêmes, sauf que dans les cellules, il y avait de la lumière naturelle et des lits pour tous les détenus. La décision du 29 avril 2011, fondée sur l’article 13 du décret 114/2010, ordonnait la détention du requérant pour une période de soixante jours qui correspondait au délai prévu pour l’examen de la demande d’asile qu’il avait déposée. Le 2 mai 2011, le requérant introduisit un recours devant le directeur général de la Police d’Epire. Il soutenait que l’article 13 du décret 114/2010, qui autorisait la détention des demandeurs d’asile s’appliquait seulement aux étrangers qui étaient déjà en détention en vue de leur expulsion et non aux étrangers qui venaient de leur propre initiative déposer une demande d’asile et que le délai de soixante jours de détention nécessaire pour l’examen de cette demande était excessif. Il prétendait aussi que la détention n’était pas motivée de manière individualisée mais était fondée sur une décision générale de détenir tous les demandeurs d’asile dépourvus de documents officiels. Il alléguait que les conditions pour être détenu n’étaient pas remplies, car il s’était présenté avec un avocat dans le cadre d’un programme d’aide aux réfugiés, que ses conditions de détention étaient contraires à l’article 3 de la Convention et qu’il n’avait pas été informé de ses droits et des motifs de sa détention. Le 6 mai 2011, le directeur général de la Police d’Epire rejeta le recours. Il releva qu’en étant dépourvu des documents officiels, le requérant avait pris le risque de se faire arrêter. Il souligna que la gestion des flux migratoires et le contrôle des étrangers, entrant, sortant ou séjournant sur le territoire, constituaient des questions de grande importance pour la sécurité publique. Il ajouta que la présence et le séjour du requérant sur le territoire était dangereux pour l’ordre et la sécurité ce qui pouvait porter atteinte au sentiment de sécurité des citoyens. L’Etat devait protéger les citoyens de l’action incontrôlée des bandes organisées qui tentaient, pour des motifs de profit facile, de modifier l’homogénéité de la population en faisant entrer des clandestins dans le pays. Le 2 mai 2011, se fondant sur les articles 13 du décret 114/2010 et 76 de la loi 3386/2005, le requérant formula également devant le président du tribunal administratif de Corfu des objections contre la décision de mise en détention. Il invoquait les mêmes arguments que ceux de son recours devant le directeur général de la Police d’Epire. Le 3 mai 2011, le président du tribunal administratif rejeta les objections (décision 7/2011). Il affirma que la détention de demandeurs d’asile, qui ne disposaient pas ou avaient détruit leurs documents de voyage, servait un but d’intérêt public qui consistait au droit souverain de l’Etat, dans le cadre de sa politique relative à l’immigration, de contrôler l’entrée, l’installation, le travail et le séjour des étrangers. Il releva que le requérant n’avait pas de résidence et aucun lien dans le pays, que sa localisation aurait été particulièrement difficile, que sa prise en charge par un avocat n’avait pas de caractère stable et que les conditions de détention ne constituaient pas un motif pour ne pas appliquer la décision de détention. Quant à l’information fournie au requérant, il la jugea suffisante. Le 12 mai 2011, le requérant demanda la levée de la décision 7/2011. Il se prévalait d’éléments nouveaux qui justifiaient selon lui cette levée, en particulier le fait que l’organisation non gouvernementale «   Médecins du Monde   » lui offrait une place dans son centre à Athènes et l’assurance donnée par le commissariat des étrangers d’Igoumenitsa que l’entretien prévue suite à la demande d’asile aurait lieu le 30 mai 2011. Par une décision 9/2011 du 13 mai 2011, le président du tribunal administratif de Corfu rejeta la demande. Il estima que les éléments mentionnés par le requérant ne modifiaient pas les données sur lesquelles il avait fondé sa décision 7/2011. Le 13 mai 2011, le requérant fut mis en liberté. La veille, le directeur de la Police de Thesprotia avait retiré sa décision de détention le concernant en se fondant sur la proposition d’accueil du requérant par l’organisation non gouvernementale «   Médecins du Monde   ». A la date de la saisine de la Cour, l’entretien du requérant dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile n’avait pas encore eu lieu. B.     Le droit interne pertinent Les articles 76 et 78 (suspension de l’expulsion) de la loi n o 3386/2005 ont été amendés par la loi n o 3900/2010 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2011) et prévoient désormais ce qui suit   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : a)     l’intéressé a été condamné de manière définitive à une peine privative de liberté d’au moins un an (...) pour avoir porté assistance à des clandestins dans leur entrée dans le pays, ou [lorsqu’il a été condamné] pour avoir facilité le transport et la pénétration dans le pays de clandestins ou pour avoir fourni le gîte à ceux-ci pour qu’ils puissent se cacher (...)   ; b)     [l’intéressé] a violé les dispositions de la présente loi   ; c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays   ; (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son départ ou la procédure de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention se poursuit jusqu’à l’exécution de l’expulsion, mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Lorsque l’expulsion est retardée parce que l’étranger refuse de collaborer ou que les documents nécessaires à son expulsion, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée ne pouvant dépasser douze mois. L’étranger doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des raisons de sa détention et sa communication avec son avocat doit être facilitée. L’étranger détenu peut (...) former, devant le président (...) du tribunal administratif (...) de la région dans laquelle il est détenu ou devant le juge désigné par le président, des objections à l’encontre de la décision ayant ordonné sa détention ou la prolongation de celle-ci. 4.     Les objections doivent contenir des motifs concrets   ; elles peuvent également être soumises oralement, auquel cas le greffier les répercute dans un rapport. Pour l’examen de ces dispositions, les articles 27 § 2 c) et 204 § 1 du code de procédure administrative s’appliquent. Si l’étranger demande à être entendu, le juge est obligé de l’entendre (...) Le juge peut aussi, dans tous les cas, ordonner de sa propre initiative la comparution de l’étranger. Les allégations présentées lors de cette procédure doivent être prouvées séance tenante. Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui statue sur la légalité de la détention ou sur la prolongation de celle-ci, rend sa décision séance tenante sur les objections qu’il formule de manière sommaire au procès-verbal. Copie du procès-verbal est transmise immédiatement aux autorités de police. Si la procédure a lieu un jour férié, la présence du greffier n’est pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le rapport mentionné à l’alinéa 1 sont rédigés par le juge lui-même. Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours. 5.     Lorsque l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours, excepté lorsqu’il existe des motifs pour lesquels l’expulsion ne peut pas être effectuée. 6.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » L’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010 (statut du réfugié   : procédure unique applicable aux étrangers et apatrides), qui incorpore dans l’ordre juridique grec la directive du Conseil 2005/85/EC du 1 er décembre 2005 (sur les normes minimales au sujet des procédures suivant lesquelles les Etats membres accordent et retirent le statut de réfugié), dispose   : «   1.     Aucun ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui demande la protection internationale ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne clandestinement dans le pays. La personne qui, lors de sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention de demandeurs dans un espace approprié est permise de manière exceptionnelle et lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les circonstances de son entrée dans le pays et les données réelles concernant sa provenance, et ce notamment dans le cas d’arrivée massive d’étrangers clandestins   ; b)     le demandeur représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour les motifs qui sont spécifiquement détaillés dans la décision de détention   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. 3.     La décision ordonnant la détention des demandeurs de protection internationale est prise par le directeur de la police compétent et, s’agissant des directions générales de la police d’Attique et de Thessalonique, par le directeur de la police compétent pour les étrangers. La décision doit comporter une motivation complète et détaillée. 4.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue de son expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5.     Les demandeurs détenus conformément aux paragraphes précédents ont le droit (...) de formuler des objections prévues au paragraphe 3 de l’article 76 de la loi   n o   3386/2005 modifiée. 6.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités (...) s’engagent à   : a)     veiller à ce que les femmes soient détenues dans un espace séparé de celui des hommes   ; b)     éviter la détention de mineurs. Les mineurs qui ont été séparés de leur famille ou qui ne sont pas accompagnés ne sont détenus que pour la période nécessaire à leur transfert sécurisé dans des structures appropriées pour l’hébergement de mineurs   ; c)     éviter la détention de femmes enceintes dont la grossesse est à un stade avancé et de femmes qui viennent d’accoucher   ; d)     offrir aux détenus les soins médicaux appropriés   ; e)     garantir le droit des détenus à une assistance juridique   ; g)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention.   » Dans sa version antérieure à 2010, le même article (intitulé «   Détention des demandeurs d’asile   ») prévoyait   : «   1.     Aucun ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne clandestinement dans le pays. La personne qui a déposé une demande d’asile alors qu’elle est détenue et à l’encontre de laquelle une procédure d’expulsion est pendante restera en détention et sa demande sera examinée en priorité. Elle ne peut pas être expulsée tant que la procédure administrative d’asile n’est pas achevée. (...) 3.     Les demandeurs d’asile détenus (...) ont le droit de former un recours et de formuler des objections en vertu de l’article 76 § 3 de la loi n o 3386/2005.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les deux commissariats de police où il a été détenu. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité de sa détention. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation et de sa détention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les conditions de détention du requérant dans les commissariats de police de Paramythia et de Filiation étaient-elles conformes à l’article 3 de la Convention   ? Les parties, et notamment le Gouvernement, sont invitées à fournir des informations précises quant à l’état des cellules de ces deux commissariats et en particulier quant à leur superficie et le nombre des détenus pendant la période de la détention du requérant.   2.     La mise en détention du requérant en vue de son expulsion était-elle conforme à l’article 5 § 1 f) de la Convention, compte tenu notamment de sa qualité de demandeur d’asile qui s’est présenté spontanément aux autorités de police à cet effet et qu’aucune décision d’expulsion n’avait déjà été prise à son encontre   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel