CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111724
- Date
- 24 mai 2012
- Publication
- 24 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ş. contre la Roumanie introduite le 10 mai 2011 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT 1.     La requérante, M me M. Ş., est une ressortissante roumaine, née en 1990 et résidant à Straja. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Dans la soirée du 30 mai 2007, la requérante, âgée de dix-sept ans à l’époque des faits, quitta le domicile de ses parents pour faire des courses. Lorsqu’elle arriva dans la rue principale du village, une voiture s’arrêta près d’elle. P.C., que la requérante connaissait, descendit de la voiture et la força à y monter. Dans la voiture se trouvaient également C.V. et C.P. Ils roulèrent jusqu’au village voisin où ils s’arrêtèrent dans un restaurant. La requérante fut contrainte de les accompagner. P.C. demanda à la requérante de boire une boisson alcoolisée. La requérante refusa et P.C. la gifla pour qu’elle se soumette à sa demande. Vers 23 h 30, ils quittèrent ensemble le restaurant pour aller dans un bar se trouvant à proximité. P.C. demanda à nouveau à la requérante de consommer une boisson alcoolisée. 4.     La requérante indique qu’après avoir bu la boisson offerte par P.C. elle s’était rendue compte qu’elle commençait à perdre son équilibre et qu’elle ne pouvait plus bouger. Elle perdit par la suite connaissance. Elle dit qu’à un certain moment elle commença à se réveiller et réalisa qu’elle était dans une voiture, mais que l’une des personnes se trouvant avec elle la frappa à la tête avec un objet dur. Elle perdit à nouveau connaissance. 5.     Le lendemain matin vers 7 h 30, la requérante fut retrouvée inconsciente par T.P., dans un fossé au bord de la route, devant la maison de C.V. avec les vêtements en désordre. Elle se rendit alors compte qu’elle avait été victime d’un viol et qu’elle avait des pertes de sang similaires au flux menstruel. La requérante indique qu’elle n’avait jamais eu de rapport sexuel avant cette date. 6.     Pendant la journée du 31 mai 2007, ayant appris qu’elle s’était faite examiner par un médecin légiste (voir le paragraphe 7 ci-dessous), C.V. et P.C. contactèrent la requérante afin de se réconcilier avec elle, ce qu’elle refusa. 2.     Les conclusions des expertises médico-légales a)     Les conclusions du certificat du 31 mai 2007 établi par le médecin légiste 7.     Le 31 mai 2007, un médecin du laboratoire de médecine légale de Radauti examina la requérante. Le certificat médico-légal dressé à cette occasion établissait que l’intéressée présentait une ecchymose violacée d’un centimètre sur un centimètre sur la partie frontale médiane du cuir chevelu. Cette ecchymose pouvait avoir été causée le 30 mai 2007 par un contact avec un corps dur ou par un coup et nécessitait de deux à trois jours de soins médicaux. 8.     Le médecin nota ensuite qu’il n’avait pas fait de prélèvement des sécrétions vaginales en raison de la présence du flux menstruel. A la suite d’un examen gynécologique, il conclut que la requérante présentait les caractéristiques morphologiques de la virginité et que du point de vue médico-légal il n’était pas possible de préciser l’agression sexuelle. b)     Les conclusions de l’expertise médico-légale du 12 juin 2007 9.     Le 12 juin 2007, sur demande des parents de la requérante, la police saisit l’institut de médecine légale d’Iasi pour examiner la requérante. L’objectif de l’expertise était de savoir si l’intéressée avait été victime d’un viol. Le rapport d’expertise médico-légale nota que la requérante ne présentait pas de signe de violence corporelle. Il précisait que lors de l’examen, la requérante présentait une défloration ancienne de plus de sept jours, période au-delà de laquelle il n’était pas possible, du point de vue médico-légal, d’établir avec certitude l’ancienneté des lésions. Dans ses conclusions, le rapport nota qu’en raison du flux menstruel lors de l’examen médico-légal du 31 mai 2007, des sécrétions vaginales n’avaient pas été recueillies afin de mettre en évidence l’éventuelle présence de spermatozoïdes. Il releva également que, lors de son premier examen médical, la requérante présentait une ecchymose qui ne nécessitait pas de soins médicaux. 3.     L’enquête pénale sur les allégations de viol de la requérante 10.     Le 1 er juin 2007, la requérante porta plainte contre C.V., P.C. et C.P. pour séquestration de personne et viol, crimes punis par les articles 189 § 2 et 197 §§ 1 et 2 a) du code pénal. Elle dénonça les faits présentés aux paragraphes de 3 à 6 ci-dessus et s’appuya sur le certificat médico-légal du 31 mai 2007 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). La plainte fut enregistrée auprès du parquet près le tribunal de première instance de Radauti («   le parquet   »). 11.     Le même jour, P.C. fut interrogé par les organes d’enquête. Il déclara qu’il avait rencontré la requérante qui partit de son plein gré avec lui, C.V. et C.P. dans le village voisin. Elle avait par la suite consommé des boissons alcoolisées sans qu’elle y soit contrainte. Vers 4 heures du matin, ils rentrèrent chez eux. Il nia avoir eu des rapports sexuels avec la requérante. 12.     Le même jour, les organes d’enquête informèrent C.V. qu’il était accusé de viol et l’invitèrent à faire une déclaration. C.V. refusa de faire une déclaration écrite et un procès-verbal fut dressé pour constater son refus. 13.     Le 4 juin 2007, le requérante fut interrogée par le parquet. Elle déclara qu’elle avait été enlevée par P.C., qu’elle avait été contrainte de consommer des boissons alcoolisées et qu’au retour à son domicile, elle avait été violée par C.V. et abandonnée, inconsciente, devant la maison de ce dernier. 14.     Les enquêteurs mirent sous scellé les vêtements que la requérante avait portés lors de l’incident. L’intéressée demanda que ses vêtements soient examinés, afin que d’éventuelles traces de sperme soient prélevées dans le but de réaliser des examens ADN pour identifier les coupables. 15.     Le 5 juin 2007, C.P. fut interrogé par les enquêteurs. Il déclara que dans la soirée de l’incident, P.C. avait un rendez-vous avec la requérante, qu’ils étaient tous partis dans un restaurant où la requérante avait consommé, sans qu’elle y soit forcée, des boissons alcoolisées, de sorte qu’en fin de soirée elle était en état d’ébriété. Sur le chemin de retour vers leur village, la voiture tomba en panne, et pendant qu’ils la réparaient, la requérante traversa la route et tomba, restant allongée par terre jusqu’à ce qu’ils terminent. Ils rentrèrent ensuite chez eux. Il nia avoir eu des rapports sexuels avec la requérante. 16.     Le 7 juin 2007, C.V. déclara aux enquêteurs que P.C. était ami de la requérante et que dans la soirée du 30 mai 2007, ils avaient un rendezvous pour passer la soirée ensemble. La requérante avait consommé des boissons alcoolisées. Vers 4 heures du matin, ils revinrent dans leur village mais leur voiture tomba en panne et il fut obligé de changer une roue. Il ne pouvait pas dire où se trouvaient ses amis pendant qu’il réparait la voiture, mais il avait pu observer, lorsqu’ils ont terminé et sont revenus vers la voiture, que la requérante n’arrivait pas à rester en équilibre. Ils   repartirent ensuite chez eux et ils déposèrent la requérante près de chez elle. Le matin, il fut réveillé par sa mère qui lui annonça que la requérante avait été retrouvée inconsciente devant chez eux. C.V. déclara qu’il n’avait jamais eu de rapports sexuels avec la requérante. 17.     Le 18 juillet 2007, la requérante indiqua au parquet que dans le cadre de l’enquête, elle avait demandé l’examen des taches sur ses vêtements, mais que ceux-ci n’avait pas été correctement scellés et gardés par la police. Elle demanda que cet aspect soit pris en cause dans l’examen de sa plainte. 18.     Par une décision du 3 octobre 2007, se fondant sur l’article 10 a) du code de procédure pénale, le parquet rendit un non-lieu en faveur de C.V., au motif qu’il ne ressortait pas des preuves instruites qu’il avait commis les faits reprochés. Il ne se prononça pas pour ce qui était des autres mis en cause. 19.     La requérante forma un recours contre ce non-lieu. Par une décision du 12 novembre 2007, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu. 20.     Le 29 novembre 2007, se fondant sur l’article 278 1 du code de procédure pénale, la requérante contesta le non-lieu devant le tribunal de première instance de Radauti («   le tribunal de première instance   »). 21.     Par un jugement du 21 février 2008, le tribunal de première instance fit droit à sa demande, cassa le non-lieu et renvoya l’affaire au parquet pour entamer des poursuites pénales contre C.V. du chef de viol. Le tribunal de première instance demanda au parquet de clarifier les contradictions qui existaient entre le certificat médico-légal du 31 mai 2007 et l’expertise médico-légale réalisée le 12 juin 2007. Il demanda également, si possible, de soumettre à une expertise les vêtements portés par l’intéressée lors de l’incident étant donné qu’ils présentaient des taches blanchâtres et brunrouge. 22.     Le 6 mai 2009, C.V. fut confronté à la requérante. Il déclara qu’il avait vu P.C. frapper à plusieurs reprises la requérante lorsqu’ils se trouvaient dans le restaurant. 23.     Le parquet ne put interroger à nouveau P.C., au motif qu’il était parti à l’étranger et que sa famille ne pouvait pas préciser la date de son retour. 24.     Par une résolution du 31 août 2009, le parquet rendit un non-lieu en faveur de tous les mis en cause, au motif qu’il ne ressortait pas des preuves instruites qu’une contrainte avait été exercée sur la requérante. 25.     La requérante contesta ce non-lieu devant le tribunal de première instance, en faisant valoir que le parquet n’avait pas réalisé les actes d’enquête indiqués par ce tribunal dans son jugement du 21 février 2008. 26.     La requérante versa au dossier devant le tribunal de première instance les déclarations de U.G., la serveuse du restaurant où elle avait été amenée par les prévenus, et de T.P. qui l’avait retrouvée au bord de la route, déclarations faites devant notaire les 13 janvier et 22 mars 2010. 27.     U.G. déclara que la requérante était arrivée avec P.C. au restaurant, qu’elle avait consommé de l’alcool commandé par P.C. et qu’elle l’avait entendue dire à P.C. qu’elle ne voulait plus boire. Toutefois, la requérante n’avait pas l’air de rester contre son gré. Après leur sortie du restaurant, la requérante et ses accompagnateurs entrèrent dans le bar voisin. U.G. avait appris le lendemain par M.M. que les intéressés restèrent dans ce bar jusqu’à 4 h 30, période durant laquelle la requérante avait été battue par les trois garçons qui l’avaient accompagnée. 28.   T.P. déclara que, le 31 mai 2007, il avait retrouvé la requérante inconsciente au bord de la route devant la maison de C.V. Avec S.N., qui était arrivé sur les lieux, T.P. avait essayé de lui prodiguer les premiers soins, en lui demandant ce qui lui était arrivé. Elle répondit qu’elle avait été battue, sans indiquer par qui et rentra chez elle avec l’aide de ses parents. T.P. nota que lorsqu’il l’avait retrouvée, la requérante ne pouvait pas garder son équilibre et ne parlait pas de manière cohérente. 29.     A une date non précisée, M.M. fut interrogé. 30.     Par un jugement du 8 septembre 2010, le tribunal de première instance rejeta la contestation de la requérante. Il jugea que   : «   Lors de la reprise de l’enquête, il a été correctement apprécié que la contradiction entre le certificat médico-légal et le rapport d’expertise n’était pas pertinente ( irelevantă ), dans la mesure où la contrainte physique ou psychique sur la requérante n’a pas été prouvée   ; pour les même raisons, il convient de conclure que la réalisation d’une expertise afin d’établir la nature des taches, y compris le test ADN, n’est pas pertinente dans la mesure où il y a des contradictions entre les déclarations des personnes interrogées et la déclaration de la requérante pour ce qui est de l’utilisation de la force ( folosirea violenţei ).   » 31.     La requérante forma un recours, en demandant que les investigations demandées par le tribunal de première instance dans son jugement du 21   février 2008 soient réalisées. Elle souligna que son premier examen médical n’avait pas été correctement réalisé dans la mesure où aucune preuve biologique n’avait été prélevée. Elle releva que le tribunal avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel la contrainte exercée sur elle pour la réalisation de l’acte sexuel n’avait pas été prouvée, ce qui impliquait qu’elle avait eu des rapports sexuels consentants avec les prévenus, sens dans lequel les conclusions du parquet allaient également. Or, les mis en cause avaient fondé leur défense sur l’absence de rapports sexuels avec elle. 32.     Par un arrêt définitif du 10 décembre 2010, le tribunal départemental de Suceava rejeta le recours de la requérante et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. S’appuyant sur les conclusions du certificat médico-légal du 31 mai 2007, il estima que les taches de sang retrouvées par la requérante sur sa lingerie provenaient du flux menstruel. 33.     Il souligna ensuite que «   la requérante elle-même n’avait pas la certitude des faits qui s’étaient déroulés dans la nuit du 30 mai 2007   », dans la mesure où, dans un premier temps, elle avait déclaré «   qu’à la vue des taches de sang elle avait pensé qu’elle avait été violée   », pour déclarer ultérieurement que C.V. avait entretenu avec elle trois ou quatre rapports sexuels. 34.     Il prit note également du fait que les témoins interrogés avaient déclaré que dans la soirée du 30 mai 2007, la requérante s’était comportée normalement, avait parlé avec les trois mis en cause, avait consommé des boissons alcoolisées, avait quitté à plusieurs reprises, librement, le restaurant, avait parlé au téléphone et avait embrassé P.C. Par ailleurs, le témoin M.M. avait déclaré que, «   de temps en temps, la requérante avait embrassé les trois mis en cause   ». Dans la mesure où la requérante était dans un lieu public, elle aurait pu demander de l’aide aux personnes présentes. L’absence de contrainte physique résultait également de ce que ses vêtements ne présentaient pas de traces de violence. 35.     Pour ce qui est de l’ecchymose relevée sur la requérante par le certificat médico-légal du 31 juin 2007, le tribunal départemental jugea qu’elle ne pouvait pas être imputée à l’un des prévenus dans la mesure où «   la requérante, en état d’ébriété, avait perdu l’équilibre et était tombée   ; elle avait été trouvée endormie au bord de la route par le témoin T.P. le lendemain matin (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 36.     Les dispositions législatives pertinentes en matière de plainte préalable et de recours contre les décisions du parquet sont décrites dans les arrêts Macovei et autres c. Roumanie (n o 5048/02, §§ 34-35, 21 juin 2007) et Iorga et autres c. Roumanie (n o 26246/05, §§ 39-40, 25 janvier 2011). 37.     L’article 197 du code pénal, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, se lit comme suit   : «   L’acte sexuel, de quelque nature qu’il soit, avec une personne de sexe différent ou du même sexe, commis par contrainte ou en profitant de son impossibilité de se défendre ou alors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exprimer son consentement est puni de trois à dix ans de prison ferme (...)   » 38.     Selon le code pénal annoté (publié par G. Bodoroncea, I. Kuglay, L.   Lefterache, I. Matei, I. Nedelcu et F. Vasile aux éditions C.H. Beck, Bucarest 2007, p. 687) la cour d’appel de Craiova, dans sa décision n o   95/2005, jugea que le rapport sexuel représente une manière d’obtenir la satisfaction sexuelle par le sexe. Cette action réalisée par la contrainte ou en profitant de l’impossibilité de la victime de se défendre ou d’exprimer sa volonté, constitue l’élément matériel de l’infraction de viol. 39.     Dans la Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, le Comité des Ministres recommande aux États membres d’adopter et d’appliquer, de la façon qui correspond le mieux à la situation de chacun, une série de mesures destinées à lutter contre la violence exercée à l’égard des femmes. Le paragraphe 35 de l’annexe à la recommandation précise qu’en matière pénale les États membres devraient notamment   : «   –     incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance   ; (...) –     incriminer tout abus d’autorité de la part de l’auteur, et en particulier lorsqu’il s’agit d’un adulte abusant de sa position vis-à-vis d’un enfant.   » GRIEF 40.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur le viol dont elle a été victime dans la nuit du 30 au 31 mai 2007. Elle se plaint également qu’aucune preuve biologique n’a été recueillie, faute pour elle d’avoir prouvé qu’elle avait été soumise à une contrainte physique ou psychique par les prévenus. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’enquête menée en l’espèce à la suite de la plainte déposée par la requérante pour viol a-t-elle été effective, au sens des articles 3 et 8 de la Convention pris sous leurs volets procéduraux ? Les autorités nationales ont-elles cherché si les éléments constitutifs du crime de viol étaient réunis en l’espèce (voir M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, CEDH 2003 ‑ XII)   ?   2.     Les autorités d’enquête ont-elles procédé à la réalisation d’un examen ADN pour vérifier l’existence en l’espèce d’un rapport sexuel entre la requérante et les mis en cause   ? Dans l’hypothèse où un tel examen a été réalisé et s’il s’était avéré positif, quelle a été l’explication donnée par les mis en cause sur ce point   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie de toutes les pièces du dossier d’enquête.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel