CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111727
- Date
- 24 mai 2012
- Publication
- 24 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Gheorghe Şerban, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Constanţa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était employé par le ministère de la Défense sur une base contractuelle. Le 30 mars 2005, il fut envoyé en mission au Royaume-Uni sur la frégate Regina Maria , appartenant au ministère. Conformément au règlement gouvernemental n o 1626/2004, l’allocation journalière pour ce type de mission était de 35 dollars américains («   USD   ») par jour. Le 13 juin 2005, les militaires en mission sur ce navire apprirent de manière non officielle que l’allocation journalière avait été diminuée à 17,5   USD par jour, avec effet à partir du 3 mai 2005 et qu’ils devaient restituer le trop-perçu. Un groupe de 78 militaires, dont le requérant, demanda oralement des renseignements au commandant du navire. En l’absence d’une réponse de la part de celui-ci, les militaires lui transmirent un mémoire collectif. Ils demandèrent également oralement et par écrit un accord pour prendre contact avec la presse. Ils reçurent tout de suite un accord verbal. Le lendemain, mais après avoir pris contact avec une chaîne de télévision, ils reçurent également un accord écrit. A la suite de ces actions, le requérant fut rappelé de sa mission et détaché dans l’armée de terre. Le 18 juillet 2005, son contrat de travail fut résilié pour fautes disciplinaires. Les autorités lui reprochaient la formulation d’un mémoire collectif alors qu’il était en mission et le fait d’avoir pris contact avec la presse afin de manifester son mécontentement par rapport à la diminution de l’allocation journalière, sans avoir eu l’accord du commandant. Le 5 août 2005, le requérant saisit les tribunaux d’une contestation de la décision portant résiliation de son contrat de travail. Par un jugement du 29 décembre 2005, le tribunal départemental de Constanţa accueillit l’action du requérant et ordonna la réintégration de celui-ci dans son poste et le versement des salaires et des autres droits pécuniaires jusqu’à sa réintégration. Pour ce faire, et concernant le fait d’avoir pris contact avec la presse, le tribunal nota que cette action ne faisait pas partie de la liste des fautes «   principales   » qui étaient punies par le règlement intérieur sur la discipline militaire et qu’il ressortait du libellé de ce règlement que seules les fautes «   principales   » étaient sanctionnées. Par ailleurs, les instructions internes concernant les relations publiques de l’armée prévoyaient la possibilité de contacter la presse en cas d’urgence avant même l’obtention de l’accord du supérieur, possibilité assortie de l’obligation de veiller au respect du prestige de l’armée, de l’intimité et de la sécurité du personnel militaire et du bon déroulement des opérations militaires. Or, en l’espèce, il était question d’une situation d’urgence car c’était la presse qui avait contacté les militaires le 14 juin 2005. Le tribunal nota également que le requérant avait été sanctionné en réalité pour avoir pris contact avec la presse et non pour le contenu de ses affirmations. En tout état de causé, et ayant à l’esprit les dispositions de l’article 30 de la Constitution régissant la liberté d’expression, il releva que le ministère de la Défense n’avait pas fait la preuve de ce que les agissements du requérant avaient porté atteinte à l’honneur et à la dignité de l’armée. A titre subsidiaire, le tribunal nota que les instructions internes ne prévoyaient pas que l’accord du supérieur devait être écrit, exprès ou préalable, et que, dès lors, il pouvait également être obtenu a posteriori . Or, en l’espèce, le requérant avait obtenu ledit accord écrit le jour même où il avait fait des déclarations à la presse. S’agissant de la rédaction du mémoire collectif, le tribunal jugea qu’il n’était pas susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de l’armée puisqu’il avait été transmis uniquement au commandant du navire, sans qu’il soit distribué à l’extérieur. Par ailleurs, le tribunal releva que seuls les trois militaires qui avaient fait des déclarations à la presse avaient vu leurs contrats résiliés, en sorte que la rédaction de ce mémoire ne revêtait pas une importance apte à engendrer le licenciement. Le ministère de la Défense forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Par un arrêt du 18 avril 2006, la cour d’appel de Constanţa accueillit le recours et, sur le fond, débouta le requérant de ses prétentions. Pour ce faire, la cour d’appel estima, en premier lieu, que le fait d’avoir participé à la rédaction d’un mémoire collectif constituait en soi un acte susceptible de compromettre et de léser l’honneur et la dignité de l’armée au sens du règlement intérieur sur la discipline militaire, même s’il n’avait pas été rendu public à l’extérieur de l’armée. A ce sujet, le tribunal estima que, eu égard à la spécificité des relations de subordination hiérarchique, et aux impératifs de la discipline militaire, la notion d’autorité militaire s’avérait incompatible avec la création d’un groupe pour la revendication de certains droits. Par ailleurs, par ledit mémoire collectif, les militaires avaient informé le commandant du navire qu’ils arrêteraient toute activité à bord jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Or cela s’apparentait au nonaccomplissement de la mission selon les ordres et à la méconnaissance des attributions dans l’exercice de la fonction, c’est-à-dire des fautes disciplinaires sanctionnées par le règlement intérieur sur la discipline militaire. S’agissant des déclarations faites par le requérant à la presse, la cour d’appel nota que de telles déclarations ne pouvaient être faites qu’après avoir obtenu l’accord du commandant de l’unité, ce qui faisait défaut en l’espèce. Elle écarta l’argument du requérant consistant à dire qu’il n’avait pas disposé du temps nécessaire pour obtenir l’accord du commandant du navire, considérant qu’un militaire devait obéir en premier lieu à la discipline militaire. Qui plus est, la cour d’appel souligna qu’il ressortait du mémoire collectif transmis au commandant du navire que les militaires n’avaient pas demandé l’accord de ce dernier pour faire des déclarations à la presse, mais l’avaient menacé de procéder ainsi si leurs revendications n’étaient pas accueillies rapidement. La cour estima enfin que l’obligation d’obtenir un tel accord préalable ne s’analysait pas en soi en une méconnaissance de l’article 30 de la Constitution roumaine ou de l’article 10 § 2 de la Convention régissant la liberté d’expression. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu son licenciement en raison du fait qu’il avait fait des déclarations à la presse et, en deuxième lieu, le défaut des autorités de l’informer des nouvelles dispositions légales portant diminution de son allocation journalière. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la résiliation, à ses yeux abusive, de son contrat de travail. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, au sens de l’article 10, en raison de son licenciement justifié, entre autres, par les déclarations qu’il a faites à la presse   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel