CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111732
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB6F98828 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s197FB613 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s7D2D15E { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sCDABDDB1 { margin-top:24pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } TROISIÈME SECTION Requêtes n os 38134/02, 35795/03 et 32419/04 présentées par les Paroisses gréco-catholiques de Pruniş, de Comana de Jos et de Şişeşti contre la Roumanie introduites les 23 octobre 2002, 12 novembre 2003 et 11 août 2004 EXPOSÉ DES FAITS 1.     La requérante dans l’affaire n o 38134/02 est la paroisse de Pruniş de l’église catholique de rite oriental (gréco-catholique ou uniate) de Roumanie, sous la juridiction du diocèse uniate de Cluj-Gherla. Elle est représentée devant la Cour par M e   Diana Olivia Hatneanu, avocate à Bucarest. 2.     La requérante dans l’affaire n o 35795/03 est la paroisse de Comana de Jos de l’église catholique de rite oriental de Roumanie. Elle est représentée devant la Cour par M e Nicoleta Popescu, avocate à Bucarest. 3.     La requérante dans l’affaire n o 32419/04 est la paroisse de Şişeşti de l’église catholique de rite oriental de Roumanie. Elle est représentée devant la Cour par M e Dan Mihai, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     Contexte historique 5.     Jusqu’en 1948, les paroisses gréco-catholiques possédaient plusieurs immeubles, parmi lesquels des églises et les terrains afférents, des maisons paroissiales et des cimetières. 6.     Par le décret-loi n o 358/1948, le culte uniate fut dissout et ses pratiquants furent obligés de s’affilier au culte orthodoxe. En vertu du même décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale fut chargée de l’établissement de la destination finale de ces biens, commission qui ne remplit jamais ses fonctions. Les biens des paroisses furent transférés à l’Église orthodoxe en vertu du décret n o 177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d’un culte devenaient membres d’une autre Église, les biens ayant appartenu au culte abandonné seraient transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis. 7.     Après la chute du régime communiste en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé par le décret-loi n o 9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi n o 126/1990. En ce qui concerne la situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses uniates, l’article   3 du décret-loi n o 126/1990 prévoyait que celle-ci devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants du clergé des deux cultes, uniate et orthodoxe. Ces dernières devaient prendre en compte la volonté de la majorité des croyants de chaque communauté. 8.     Les requérantes entamèrent des démarches fondées sur le décret-loi n o   126/1990 afin de récupérer les biens qui leur avaient appartenu avant 1948. 2.     Les démarches entamées par les requérantes sur le fondement de l’article 3 du décret-loi n o 126/1990, tel que libellé avant les modifications apportées par l’ordonnance du gouvernement n o   64/2004 et par la loi n o 185/2005 a)     La requête n o 38134/02 9.     En 2000, après avoir échoué dans ses démarches gracieuses pour constituer la commission mixte, la requérante saisit le tribunal de première instance de Turda d’une action contre la paroisse orthodoxe de Pruniş pour faire constater que cette dernière n’avait pas un droit de propriété légalement établi sur l’église, le cimetière, la maison paroissiale et les terrains afférents lui ayant appartenu avant 1948. Elle demanda également son inscription sur le livre foncier en tant que propriétaire de ces biens. 10.     Par un jugement du 2 février 2001, le tribunal de première instance de Turda rejeta son action, au motif que les commissions mixtes étaient exclusivement compétentes pour trancher la situation juridique des biens des paroisses. 11.     La requérante interjeta appel. Par un arrêt du 9 novembre 2001, le tribunal départemental de Cluj fit droit à son appel et accueillit au fond son action. Sur recours de la paroisse orthodoxe de Pruniş, par un arrêt définitif du 9 mai 2002, la cour d’appel de Cluj cassa l’arrêt rendu en appel et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. b)     La requête n o 35795/03 12.     En 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance de Făgăraş d’une action contre la paroisse orthodoxe de Comana de Jos, tendant à la restitution de l’église, du cimetière, de la maison paroissiale et des terrains afférents. 13.     Par un arrêt définitif du 19 mars 1998, après une première cassation avec renvoi, la cour d’appel de Brasov renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance, au motif que les parties n’avaient pas suivi la procédure préalable obligatoire prévue par l’article 3 du décret-loi n o   126/1990. 14.     Le tribunal de première instance sursit à l’examen de l’affaire et demanda aux parties de régler leur litige devant la commission mixte. Pendant trois ans les parties n’arrivèrent pas à constituer la commission mixte et l’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal de première instance. Par un jugement du 8 juin 2001, ce tribunal rejeta l’action de la requérante, au motif que la procédure obligatoire préalable n’avait pas été observée par les parties. Sur appel et recours de la requérante, par l’arrêt du 6 novembre 2001 et par un arrêt définitif du 16 mai 2003, le tribunal départemental de Brasov et la cour d’appel de Brasov confirmèrent le jugement rendu en première instance. c)     La requête n o 32419/04 15.     Dans la présente affaire, le droit de propriété de la paroisse requérante ne fut pas rayé du livre foncier en 1948. 16.     De 1998 à 2002, plusieurs réunions infructueuses eurent lieu entre les représentants locaux des cultes orthodoxe et uniate de Şişeşti, quant à la restitution de l’église, de son annexe et d’autres terrains. Lors de la réunion du 16 avril 2002, les représentants gréco-catholiques demandèrent la restitution ou l’usage partagé de l’église et la consultation des croyants à ce sujet. Par une lettre du 30 avril 2002, le prêtre orthodoxe de Şişeşti communiqua la décision unanime des croyants orthodoxes de ne pas accepter la restitution de l’édifice religieux et des terrains litigieux. 17.     En 2002, la requérante saisit le tribunal départemental de Maramureş d’une action en revendication de l’église et d’autres biens immeubles contre la paroisse orthodoxe de Şişeşti. Elle fit valoir qu’elle était la titulaire du droit de propriété sur les immeubles litigieux, telle que l’inscription au livre foncier l’attestait. 18.     Par un arrêt du 5 juin 2002, le tribunal départemental de Maramureş accueillit en partie l’action et ordonna la restitution de plusieurs biens immeubles, parmi lesquels deux cimetières. Quant au reste des immeubles, dont l’église et le terrain afférent, l’annexe, un jardin et un autre cimetière, le tribunal jugea que la compétence pour trancher la question de leur situation juridique revenait exclusivement à la commission mixte prévue par l’article 3 du décret-loi n o 126/1990. Il ne se prononça non plus sur la restitution d’une forêt demandée par la requérante, constatant que celle-ci relevait du champ d’application d’une loi spéciale, à savoir la loi n o 1/2000. 19.     La requérante ainsi que la paroisse orthodoxe interjetèrent appel contre le jugement du tribunal de première instance. 20.     La requérante fit valoir de nouveau qu’elle n’avait jamais perdu la propriété des biens revendiqués, puisque ni l’État ni l’église orthodoxe n’avaient inscrit un droit quelconque au livre foncier. Elle renvoya à une décision rendue par la Cour suprême de justice dans une affaire similaire dans laquelle cette dernière avait admis l’action en revendication d’une paroisse gréco-catholique, constatant qu’aucune modification de ses droits inscrits au livre foncier n’était survenue. Elle présenta également à l’appui de sa demande des attestations délivrées par la commission locale pour l’application des lois du fonds foncier, indiquant que les autres terrains litigieux ne faisaient pas l’objet d’une loi spéciale de revendication. 21.     Par un arrêt du 25 octobre 2002, la cour d’appel de Cluj rejeta l’appel de la requérante et jugea que l’église et l’annexe étaient entrées dans le patrimoine de l’église orthodoxe en vertu du décret-loi n o 177/1948. Le paragraphe pertinent de l’arrêt se lit ainsi   : «   Eu égard aux dispositions légales précitées, ainsi qu’à la situation de fait, à savoir l’absence d’une décision de la commission mixte formée par les représentants de la requérante et de la défenderesse, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions relatives à la revendication du lieu de culte et de l’annexe   ». 22.     En outre, la cour d’appel fit droit à la demande de la paroisse orthodoxe et jugea que les deux cimetières litigieux faisaient partie du domaine public de la commune de Şişeşti, la seule à avoir la qualité processuelle pour en exiger la revendication. 23.     La requérante forma un recours contre cet arrêt. Elle contesta l’argumentation de la cour d’appel selon laquelle la propriété de ses biens avait été acquise par la paroisse orthodoxe en vertu du décret-loi n o   177/1948. 24.     Par un arrêt du 24 février 2004, la Cour suprême de justice rejeta l’action de la requérante. La Cour se démarqua du raisonnement de l’instance d’appel, indiquant que la procédure de la commission mixte n’était pas une procédure préalable obligatoire ayant pour effet de rendre irrecevable une action en revendication, mais qu’il convenait de tenir compte de ce que la commission mixte n’avait pas encore examiné la situation juridique de ces biens. Quant aux autres immeubles, la cour jugea que leur situation juridique était régie par des lois spéciales qui prévoyaient des procédures ou voies de recours autres que l’action en revendication. 3.     La position de l’Église orthodoxe, qui possède des édifices religieux ayant appartenu à l’Église uniate, dont ceux des requérantes 25.     Par une lettre du 12 février 2002 adressée au ministre de la Justice, le patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, rappelant les principes de l’autonomie de l’Église et du dialogue œcuménique entre les cultes catholique oriental et orthodoxe, fit valoir que la commission mixte établie en vertu du décret-loi n o 126/1990 était la seule autorité compétente pour connaître des différends entre les deux cultes relatifs à la propriété ou à l’usage des édifices religieux. Il fit part de sa préoccupation quant à la pratique de certains tribunaux de juger de tels litiges selon le droit commun. 26.     Cette lettre fut transmise par le ministère de la Justice au président de la cour d’appel de Cluj le 19 février 2002. La note de transmission qui accompagna la lettre se lit ainsi   : «   Veuillez trouver ci-joint, aux fins d’information, le mémoire adressé au Ministère de la Justice par le Patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, Sa Béatitude Teoctist.   » 4.     Les changements législatifs apportés par la loi n o 185/2005 et les démarches gracieuses ultérieures des requérantes 27.     L’article 3 du décret-loi n o   126/1990 a été complété par l’ordonnance du Gouvernement n o   64/2004 du 13 août 2004 («   l’ordonnance n o   64/2004   ») et la loi n o   182/2005 du 13 juin 2005 («   la loi n o 182/2005   »). Il a été ainsi stipulé que, au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte, la partie intéressée peut introduire une action en justice en vertu du droit commun (voir les paragraphes 35 et 36 ci-dessous). a)     La requête n o 38134/02 28.     A la suite de ces changements législatifs, la requérante n’a pas fait de nouvelles démarches pour convoquer la commission mixte, au motif que, selon elle, cette procédure préalable reste inefficace. Elle fournit en ce sens l’exemple des démarches restées sans résultat de la paroisse gréco ‑ catholique voisine de Corus. En renvoyant à un arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice (la «   Haute Cour   »   ; voir paragraphe   37 ci-dessous), elle indique qu’une nouvelle action en justice serait rejetée pour l’autorité de la chose jugée, au motif que par le jugement du 2 février 2001 son action avait été rejetée comme mal fondée et non pas déclarée irrecevable, bien que les motifs du jugement renvoient à la procédure spéciale prévue par le décret-loi n o 126/1990. b)     La requête n o 35795/03 29.     Les 19 mai 2008 et 25 octobre 2010, la requérante sollicita la constitution de la commission mixte afin de régler à l’amiable la situation de l’église de Comana de Jos. La requérante ne reçut aucune réponse de la part de l’église orthodoxe. c)     La requête n o 32419/04 30.     Le 14 avril 2005, la requérante saisit le tribunal départemental de Maramures d’une nouvelle action en revendication. Par un jugement du 5   août 2005, le tribunal départemental de Maramures rejeta cette action pour autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24 février 2004 de la Cour suprême de justice (paragraphe 24 ci-dessus). Sur appel de la requérante, par un arrêt du 11 novembre 2005, la cour d’appel de Cluj cassa le jugement rendu en première instance et ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal départemental de Maramures pour un examen du fond de l’affaire. Cet arrêt fut confirmé, sur recours de la partie défenderesse, par un arrêt définitif du 5   octobre 2007 de la Haute Cour. 31.     L’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal départemental de Maramures le 26 février 2009. Par un jugement du 21 septembre 2011, le tribunal départemental fit droit partiellement à l’action de la requérante et ordonna la restitution de l’église et d’un terrain de 1021 m². Le tribunal départemental ordonna également à la requérante de verser à l’église orthodoxe la somme de 114   707 lei roumains et institua un droit de rétention en faveur de cette dernière sur les immeubles jusqu’au versement par la requérante de la somme susmentionnée. Les appels des deux parties contre ce jugement furent rejetés par un arrêt du 27 janvier 2012 de la cour d’appel de Cluj. Les recours des parties contre cet arrêt sont pendants à présent devant la Haute Cour de cassation et de justice une première audience étant fixé pour le 8 novembre 2012. B.     Le droit et la pratique internes pertinentes 32.     Le droit interne pertinent tel qu’en vigueur à l’époque des faits, à savoir les articles pertinents de la Constitution et du décret n o   177/1948 pour le régime général des cultes religieux sont décrite dans l’affaire Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie , (n o 48107/99, §§ 35-37, 12   janvier 2010). 33.     Le décret-loi n o 126/1990 sur certaines mesures relatives à l’Église roumaine unie à Rome (gréco-catholique) a été publié au Journal Officiel n o   54 du 25   avril 1990. Il est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes   : Article 1 «   1)     A la suite de l’abrogation du décret n o   358/1948 par le décret-loi n o   9 du 31   décembre 1989, l’Église roumaine unie à Rome est reconnue officiellement (...)   » Article 3 «   La situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l’Église uniate et que l’Église orthodoxe roumaine s’est appropriée sera déterminée par une commission mixte, formée des représentants du clergé de chacun des deux cultes religieux, qui prendra en compte la volonté des croyants des communautés détenant ces biens.   » 34.     La jurisprudence pertinente de la Cour Constitutionnelle, de la Cour suprême de justice et des certaines cours d’appel avant les modifications de l’article 3 du décret-loi n o décret-loi n o   126/1990, est décrite dans l’affaire Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie , précitée, (§§     41 ‑ 49) . 35.     L’article 3 du décret-loi susmentionné a été complété par l’ordonnance du Gouvernement n o 64/2004 du 13 août 2004 («   l’ordonnance n o 64/2004   »), qui a ajouté un deuxième paragraphe, ainsi libellé   : «   Au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte prévue à l’article 1 er , la partie intéressée peut introduire une action en justice en vertu du droit commun.   » 36.     La loi n o 182/2005 du 13 juin 2005 («   la loi n o 182/2005   »), qui a approuvé l’ordonnance n o 64/2004, publiée au Journal officiel du 14 juin 2005 et entrée en vigueur le 17 juin 2005, a modifié le deuxième alinéa de l’article 3 et en a ajouté deux autres, ainsi rédigés   : «   La partie intéressée convoquera l’autre partie, en lui communiquant par écrit ses prétentions et en lui fournissant les preuves sur lesquelles elle fonde ses prétentions. La convocation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise des lettres en mains propres. La date de la convocation de la commission mixte ne sera fixée qu’après trente jours après la date de réception des documents. La commission sera constituée de trois représentants de chaque culte. Si le jour de la convocation, la commission ne se réunit pas ou si elle n’arrive à aucun résultat ou si la décision mécontente l’une des parties, la partie intéressée peut introduire une action en justice sur le droit commun. L’action sera examinée par les tribunaux. L’action sera exemptée de la taxe judiciaire.   » 37.     Par un arrêt définitif n o 2751/2010 du 5 mai 2010 (dossier n o   138/84/2009), la Haute Cour de cassation et de justice a rejeté l’action en restitution engagée par la paroisse gréco-catholique «   Adormirea Maicii Domnului   » contre la paroisse orthodoxe «   Adormirea Maicii Domnului   », pour autorité de la chose jugée. La Haute Cour a jugé que, bien que la partie défenderesse soit différente, la paroisse requérante avait tenté dans une action antérieure de réaliser le même droit subjectif sur le même immeuble. GRIEFS A.     Griefs communs à toutes les requêtes 38.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes allèguent qu’elles ont été privées de leur droit d’accès à un tribunal du fait que les juridictions nationales se sont déclarées incompétentes pour connaître des litiges qui les opposaient à l’Église orthodoxe et qui portaient sur les édifices du culte. 39.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, seul et combiné avec l’article   14 de la Convention, les requérantes se plaignent du caractère imprévisible voire arbitraire, de l’issue de leurs procédures, compte tenu de ce que dans des procédures similaires, les juridictions nationales ont interprété les mêmes dispositions légales de manière différente et ont rendu, par conséquent, des décisions différentes. Elles considèrent également qu’elles ont subi une discrimination de leur droit d’accès à un tribunal en raison de leur appartenance religieuse. 40.     Les requérantes allèguent que le refus des juridictions internes de trancher les litiges portant sur les biens et les édifices du culte qui tendaient à leur assurer la possibilité de célébrer l’office religieux a porté atteinte également à leur liberté de religion en violation de l’article 9 de la Convention pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention. Elles relèvent que le critère établi par la loi qui fait prévaloir la volonté des croyants majoritaires d’une commune dans l’attribution de l’usage de l’édifice religieux (dans tous les cas de religion orthodoxe) porte atteinte à leurs droits garantis par les mêmes articles de la Convention. 41.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, elles dénoncent une atteinte à leur droit de propriété, compte tenu du refus des juridictions internes de trancher leurs actions. Elles relèvent qu’en vertu de l’article 2 du décret-loi n o 358/1948 les biens des paroisses ne devaient pas être nationalisés. La requérante dans la requête n o   35795/03 indique que son droit de propriété a été reconnu par des décisions rendues en appel qui étaient définitives et exécutoires en droit interne. La requérante dans la requête n o 32419/04 indique que son droit de propriété est prouvé à ce jour par l’inscription au livre foncier. 42.     Les requérantes se plaignent également de ce qu’elles ne bénéficient pas au niveau interne d’une voie de recours pour soumettre efficacement les griefs soulevés devant la Cour et obtenir réparation. Elles invoquent l’article   13 de la Convention. B.     Griefs spécifiques aux différentes requêtes 43.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dans la requête n o   38134/02 dénonce le défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions statuant en première instance et en recours, au motif qu’elles n’ont pas examiné le fond de l’affaire. 44.     Toujours sur le même fondement, les requérantes dans les requêtes n os   38134/02 et 32419/04 se plaignent de ce que leurs causes n’ont pas été tranchées par un tribunal indépendant et impartial, étant donné que le ministère de la Justice avait transmis à la cour d’appel de Cluj le mémoire du Patriarche de l’Église orthodoxe. 45.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dans la requête n o 35795/03 se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions internes qu’elle estime déraisonnable. 46.     Dans sa lettre du 12 mai 2011, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dans la requête n o 32419/04 se plaint de la durée de l’action en revendication, en faisant valoir qu’elle est toujours pendante devant les juridictions internes, sans que sa demande soit tranchée au fond. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que les tribunaux ne se sont pas estimés compétents pour trancher des litiges concernant le droit de propriété des requérantes sur des églises leur ayant appartenu, se fondant sur le décret-loi n o 126/1990 sur certaines mesures relatives à l’Église uniate   ? (toutes les requêtes)   En outre, le décret-loi n o 126/1990 tel que modifié par la loi n o 182/2005, garantit-il un droit d’accès à un tribunal concrète et effectif, en théorie et en pratique ? Dans l’affirmative, les requérantes étaient-elles tenues de suivre cette nouvelle voie de recours, malgré le fait qu’elle est entrée en vigueur après la saisie de la Cour de ces requêtes   ?   Le Gouvernement est invité à soumettre à la Cour des exemples de décisions rendues par les juridictions internes à la suite de l’entrée en vigueur des modifications législatives apportées par la loi n o 182/2005 dans lesquelles les instances nationales ont jugé au fond des actions portant sur les édifices du culte ayant appartenu à l’Église uniate.   2.     Les causes des requérantes ont-elles été entendues équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention seul et combiné avec l’article   14 de la Convention, eu égard notamment au fait que les juridictions internes ont interprété de manière différente leur compétence par rapport à l’article 3 du décret-loi n o 126/1990   ?   3.     La durée de la procédure civile ayant pris fin par l’arrêt définitif du 16   mai 2003 du tribunal départemental de Brasov, est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? (requête n o   35795/03)   4.     La durée de la deuxième procédure civile en revendication, qui est à présent pendante en première instance devant le tribunal départemental de Maramures, est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? (requête n o 32419/04)   5.     Le refus des tribunaux de se déclarer compétents pour examiner les actions des requérantes tendant à la restitution des églises, représente-il une atteinte à la liberté de religion sous l’angle de l’article 9 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée   ? (toutes les requêtes)   6.     Les requérantes avaient-elles un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, en vertu du décret-loi n o 126/1990   ? Y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, compte tenu du refus des tribunaux de se déclarer compétents pour examiner leurs actions tendant à la restitution des églises, des maisons paroissiales et des terrains afférents   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée au sens du même article, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour   ? (toutes les requêtes)   7.     Les requérantes ont-t-elles été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 1 et 9 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, compte tenu de ce qu’elles font partie du culte uniate   ? (toutes les requêtes)Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel