CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111739
- Date
- 23 mai 2012
- Publication
- 23 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   M.C. Helguera Domingo, avocate à Bilbao. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le syndicat E.r.N.E. fut crée en 1984 et constitue le syndicat majoritaire qui regroupe les ertzainas , fonctionnaires de la police du Pays basque qui exercent leurs fonctions dans le territoire de cette communauté autonome. En 2004, le requérant convoqua un mouvement de grève des ertzainas afin de contester la politique du ministère de l’Intérieur du Pays basque relative aux conditions de travail des fonctionnaires. En particulier, le requérant prétendait la signature d’un nouvel accord qui aurait remplacé celui de 1999, insuffisant à ses yeux quant aux exigences de sécurité. A titre d’exemple, le requérant demandait une augmentation du nombre de véhicules blindés et de gilets pare-balles, ou encore le respect systématique des protocoles de sécurité. Face à l’échec des négociations avec le ministère, le requérant sollicita l’autorisation pour effectuer une grève des ertzainas les 13 et 30 juin 2004, s’appuyant sur l’article   28   §   2 de la Constitution. Le 10   juin   2004 le département de la Justice de la communauté autonome du Pays basque rejeta la demande au motif que l’article 6   §   8 de la Loi organique 2/1986, du 13 mars, des corps et forces de sécurité prévoyait que les membres des Forces et Corps de Sécurité de l’Etat ne peuvent exercer en aucun cas le droit de grève. La décision de rejet considéra que la police autonome basque faisait partie des corps visés dans cette loi en application de la première disposition finale de ladite Loi organique. Le requérant interjeta un recours contentieux-administratif contre cette décision. Parallèlement, il souleva une question d’inconstitutionnalité à l’encontre de l’article   6   §   8 de la Loi organique, qui fut considérée non pertinente par une décision rendue le 8   juin   2005 par le juge contentieux-administratif n o   1 de Bilbao. En particulier, le juge releva que   : «   La Constitution elle-même ne prévoit pas un droit syndical illimité. Il peut donc être sujet à des exceptions. (...). Ainsi, le fait que dans la loi organique [2/1986] le droit de grève ne soit pas automatiquement lié au droit syndical constitue un choix du législateur qui ne peut être contesté du point de vue du respect de l’article   28   §§   1 et 2 de la Constitution. L’article 6   §   8 de la Loi organique 2/1986 ne présente pas d’éléments d’inconstitutionnalité, les limitations que cette loi prévoit pour les corps et forces de sécurité, y compris la police autonome basque, étant liées aux fonctions spécifiques attribuées par la loi à ce collectif   ». Par un arrêt du 29   décembre   2005 le même juge contentieux-administratif rejeta le recours contentieux-administratif du requérant au motif que ses droits fondamentaux n’avaient pas été enfreints. Le juge renvoya pour le reste à la motivation de la décision du 8   juin   2005 et rappela le caractère spécifique des fonctions déférées par la loi à ce collectif. Le requérant fit appel. Le 11   septembre   2006 le Tribunal supérieur de justice du Pays basque rejeta le recours. Il considéra que   : «   (...) l’interdiction que les membres des Forces et Corps de Sécurité exercent le droit de grève ou des actions substitutives de ce droit, prévue par l’article 6   §   8 de la Loi organique 2/1986, ne constitue qu’une concrétisation, raisonnablement restrictive, du droit à la liberté syndicale   ». Invoquant les articles 7 (reconnaissance du rôle des syndicats), 14 (interdiction de la discrimination) et 28 (droit à la liberté syndicale et à la grève) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel et réitéra sa question d’inconstitutionnalité à l’encontre de l’article 6   §   8 de la Loi organique 2/1986, du 13 mars, des corps et forces de sécurité. Par une décision du 23   mars   2009, la haute juridiction déclara le recours irrecevable au motif que l’article litigieux n’était pas contraire aux prévisions constitutionnelles sur le droit de grève ou l’interdiction de discrimination. En particulier, la haute juridiction nota que le droit de grève générique ne pouvait être conçu sans les limitations énoncées par l’article 28   §   1 lui-même pour les forces armées et les fonctionnaires publics, et les développements législatifs y afférents, également prévus par la disposition constitutionnelle. Dès lors, la loi organique 2/1986 ne constituait que la concrétisation législative de ces limitations. Dans la mesure où les prétentions du requérant étaient fondées sur l’illégalité de cette loi, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. S’agissant du grief tiré de l’interdiction de la discrimination, la haute juridiction signala que les termes de comparaison fournis par le requérant n’étaient pas valables pour considérer qu’il y avait eu une atteinte au principe d’égalité. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article   14 «   «   Les Espagnols sont égaux devant la loi   ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale   ». Article 28 «   1.     Le droit à se syndiquer librement est garanti pour tous. La loi pourra limiter ou exclure l’exercice de ce droit aux Forces ou Instituts armés ou aux autres Corps soumis à la discipline militaire. Elle réglementera les particularités de l’exercice de ce droit pour les fonctionnaires publics. La liberté syndicale englobe le droit à fonder des syndicats et à s’affilier à celui de son choix, ainsi que le droit des syndicats à former des confédérations et à fonder des organisations syndicales internationales ou à s’y affilier. Nul ne pourra être obligé à s’affilier à un syndicat. 2.     Le droit de grève des travailleurs pour la défense de leurs intérêts est garanti. La loi (...) établira les garanties (...) pour assurer le maintien des services essentiels de la communauté   ». 2.     Loi organique 2/1986, du 13 mars des corps et forces de sécurité Article   6   §   8 «   Les membres des Forces et Corps de Sécurité ne pourront exercer en aucun cas le droit de grève, ni des actions substitutives de ce droit ou concertées avec le but de perturber le fonctionnement normal des services.   » Première disposition finale (...) 2.     Les articles 5, 6, 7 et 8 [de la présente loi] (...) s’appliquent à la police autonome du Pays basque. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article   11 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article   14, le requérant conteste l’interdiction légale pour les Ertzainas d’exercer le droit de grève et, en particulier, se plaint de s’être vu refuser sa demande de convocation à la grève. Il estime que cette interdiction est contraire à l’article   28   §   2 de la Constitution, qui ne prévoit pas une telle restriction. Celle-ci serait discriminatoire par rapport à d’autres collectifs qui exercent des fonctions à caractère similaire à celles de la police autonome basque et à qui la législation permet d’exercer le droit de grève, tels que les médecins, juges et Magistrats. De l’avis du requérant, l’ingérence des pouvoirs publics dans son droit à la liberté syndicale est disproportionnée. Par ailleurs, le requérant invoque l’article   6 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article   11 et se plaint essentiellement de la réponse donnée par le Tribunal constitutionnel à son recours d’ amparo , qu’il estime erronée, illogique et contradictoire. Il considère que celle-ci est insuffisante à l’égard de son droit à obtenir une décision sur le fond de ses prétentions et conteste l’interprétation donnée par la haute juridiction à l’article   6   §   8 de la loi organique des corps et forces de sécurité.   QUESTION Y a-t-il eu atteinte aux droits du requérant garantis par l’article 11 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles   14 et   6   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel