CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111741
- Date
- 23 mai 2012
- Publication
- 23 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stephan Schmutz, est un ressortissant suisse, né en 1981. Il est actuellement détenu au centre thérapeutique «   Im Sache   » de Deitingen (canton de Soleure). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2008, il fit l’objet de poursuites pénales de la part du parquet du canton de Zoug ( Staatsanwaltschaft des Kantons Zoug) . Le 25 juin 2008, le requérant fut arrêté alors qu’il s’apprêtait à demander son internement dans une clinique psychiatrique. Le 27 juin 2008, le juge de la détention ( Haftricher ) ordonna son placement en détention préventive qui fut prolongée à intervalles réguliers. Par décision du 4 juillet 2008, M e P.H., avocat à Zoug, fut commis d’office pour défendre le requérant. Par acte d’accusation du 29 janvier 2009, le parquet du canton de Zoug mit le requérant en accusation devant le tribunal correctionnel du canton de Zoug ( Strafgericht des Kantons Zug ). Il l’accusait de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, violences contre des fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, violation de la législation sur les armes et emploi abusif d’une plaque d’immatriculation. Le 3 avril 2009, le tribunal correctionnel tint une audience à laquelle le requérant assista en présence de son avocat. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l’exception de ceux relatifs à l’opposition aux actes de l’autorité. Il le condamna à trente mois de prison ferme, sous réserve de la détention préventive déjà subie. Constatant par ailleurs que le requérant était atteint d’un trouble psychique, la juridiction ordonna son internement au sein d’un établissement fermé pour y recevoir des soins appropriés. Toujours assisté par son avocat commis d’office, le requérant interjeta appel devant la cour suprême du canton de Zoug ( Obergericht des Kantons Zoug ). Le 2 mars 2010, une audience eut lieu devant la cour suprême, à laquelle assistèrent le requérant et son avocat. Par arrêt du même jour, la cour suprême rejeta l’appel du requérant, confirmant intégralement le jugement de première instance. Le 29 avril 2010, le requérant écrivit au Tribunal fédéral pour se plaindre du comportement de son avocat commis d’office. Il indiquait que celui-ci refusait de rédiger l’acte de recours, malgré ses demandes pressantes en ce sens. Par ailleurs, le requérant se plaignait que la cour suprême ne l’avait pas autorisé à consulter le dossier de la procédure pénale afin qu’il puisse préparer lui-même son recours. Il en déduisait qu’il «   n’était dans ces circonstances pas en mesure d’exercer ses droits de la défense garantis par la constitution   ». Il demandait donc au Tribunal fédéral de lui commettre un défenseur d’office afin de préparer son recours. A ce propos, il indiquait que sa situation financière ne s’était pas améliorée depuis une précédente procédure, où il avait été admis à bénéficier de l’assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. Finalement, il développait brièvement ses moyens de recours, renvoyant au surplus au dossier de la procédure d’appel. Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal fédéral rejeta le recours. A titre liminaire, il indiqua qu’un renvoi au dossier de la procédure d’appel ne constituait pas une motivation suffisamment étayée et que le recours était dès lors irrecevable à ce titre. Concernant la consultation du dossier, la juridiction estima que les demandes du requérant ne ressortaient pas des actes de la procédure et que «   le soi-disant refus opposé par son avocat d’office ne constituait pas l’objet de la procédure de recours en matière pénale   ». Le Tribunal fédéral releva que la partialité dénoncée de l’expert n’était pas avérée et que les conditions de l’internement étaient réunies. Au vu de ces éléments, il rejeta le recours «   dans la mesure de sa recevabilité.   » Concernant la demande d’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, il estima qu’« il ressortait des actes de la procédure et du recours au Tribunal fédéral que le requérant était dans l’ensemble en mesure de défendre correctement ses intérêts et d’étayer son point de vue.   » Dès lors, «   la désignation d’un avocat par le Tribunal fédéral ne s’avérait pas nécessaire .» B.     Le droit interne pertinent 1.     La Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 Article 42 – Mémoires «   1. Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. 2. Les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit (...) 6. Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe, ou s’il n’est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur   ; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l’irrégularité (...)   » Article 64 – Assistance judiciaire «   (...) 2. [Le Tribunal fédéral] attribue un avocat à cette partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert.   » Article 102 «   1. Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres participants à la procédure (...)   ; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. (...) 3. En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.   » Article 106 - Application du droit «   1.     Le Tribunal fédéral applique le droit d’office. (...)   » 2.     Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Article 59 – Mesure thérapeutique institutionnelle / Traitement des troubles mentaux «   1.     Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 2 .     Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (...)   » Article 62c – Levée de la mesure «   1. La mesure est levée : a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec (...) c. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) ainsi que l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu se défendre de manière effective devant le Tribunal fédéral. Il estime qu’un avocat d’office aurait dû lui être désigné, afin de l’assister pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral, et qu’il avait le droit de consulter personnellement le dossier de la procédure. Sur le terrain des articles 5, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité et du manque d’effectivité de la décision ayant ordonné son internement pour des raisons thérapeutiques. Il soutient avoir été longuement détenu dans un pénitencier, en raison du nombre insuffisant de places dans les établissements de soin. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le Tribunal fédéral a-t-il garanti au requérant un accès suffisant au dossier de la procédure, de manière à lui assurer une défense effective   ?   2.     Au vu de la jurisprudence relative à la désignation d’un avocat commis d’office pour les besoins d’une procédure devant la juridiction suprême (voir, par exemple, Peca c. Grèce (n o 2) , n o 33067/08, 10   juin   2010), le Tribunal fédéral pouvait-il se contenter d’écarter le recours interjeté par le requérant sans lui désigner un avocat commis d’office   ?          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel