CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111750
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vezir Demir et Lokman Demir, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973 et 1976 et résidant à Adana. Ils sont représentés devant la Cour par M es   C. Güçlük et V. Vesek, avocats à Şırnak. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 4 novembre 2007, au cours d’un affrontement armé entre les forces de l’ordre et le PKK, deux membres de cette organisation furent tués. Leur identité réelle était inconnue. Seul fut déterminé leur nom de code au sein de l’organisation. Le 8 novembre 2007, le procureur de la République d’Idil («   le procureur de la République   ») écrivit au commandement de la gendarmerie d’Idil pour demander à ce que les corps des défunts - qui après autopsie étaient conservés à la morgue de l’hôpital public d’Idil - soient remis à la municipalité pour être inhumés. Il précisa que si, en en vertu de l’article   10/3 c) du règlement d’application de la loi sur l’institut médicolégal, les corps pouvaient être conservés quinze jours à la morgue de l’hôpital, celui-ci connaissait régulièrement des coupures d’électricité de sorte que les corps commençaient à exhaler une odeur et présentaient un risque de transmission d’infections. Il releva qu’il existait également un risque que les forces de l’ordre assurant la sécurité de l’hôpital soient la cible d’actes terroristes. Il estima en conséquence qu’il n’y avait pas lieu d’attendre quinze jours avant de procéder à l’inhumation. Il demanda en outre à ce que les corps soient inhumés dans leurs cercueils, que leurs emplacements soient marqués et photographiés pour être, par la suite, identifiables. Les corps furent inhumés le jour même. Le 19 novembre 2007, le Gouverneur du district d’Idil informa le procureur de la République que la correspondance des noms de code utilisés par les deux membres décédés de l’organisation PKK avait été établie, l’un deux correspondant à Serdar Demir (le frère des requérants). Le 23 novembre 2007, les requérants saisirent les autorités et procédèrent à une identification formelle de leur frère sur la base de photographies qui leur furent présentées, sur ordre du parquet. Sur ce, leur avocat saisit le procureur de la République, en invoquant le respect des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l’homme, afin que le corps de leur frère soit exhumé et leur soit remis pour qu’ils puissent l’enterrer dans un cimetière de leur choix. Au cours de la même journée, s’étant vu opposer un refus au motif que leur identification devait être confirmée par des tests ADN, ils demandèrent à faire l’objet de prélèvements. Le 24 novembre 2007, le procureur de la République fut informé par le commandement de la gendarmerie départementale que les analyses comparatives des empreintes prélevées sur le deuxième corps non-identifié, établissaient son identité comme étant S. K. Le 26 novembre 2007, le procureur de la République saisit l’institut médicolégal afin que des tests ADN soient pratiqués afin d’établir l’identité du corps revendiqué par les requérants et que les résultats obtenus lui soient transmis en urgence. Le 12 mai 2008, ayant été saisi d’une nouvelle demande de restitution des corps, le procureur de la République rejeta celle-ci pour autant qu’elle concernait le corps du frère des requérants au motif qu’il fallait attendre le résultat des tests ADN en cours. Il fit toutefois droit à la demande de restitution concernant le second corps. Les requérants saisirent le tribunal correctionnel d’un recours contre cette décision, afin d’obtenir la restitution du corps de leur frère. Le 25 juin 2008, le tribunal correctionnel rappela que si, en vertu du code de procédure pénale, les décisions des juges et des tribunaux pouvaient faire l’objet de recours, tels n’étaient pas le cas des actes d’instruction, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la demande des requérants. Le 25 septembre 2008, les requérants saisirent la cour d’assises d’Adana d’une action en indemnisation du préjudice moral résultant pour eux du défaut de restitution du corps de leur frère. Le 24 octobre 2008, l’institut médicolégal établit un rapport aux termes duquel les prélèvements effectués sur le corps du défunt et Lokman Demir établissaient qu’ils étaient apparentés. Le 12 novembre 2008, la cour d’assises rejeta la demande d’indemnisation des requérants au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions d’obtention d’une telle indemnité au regard de l’article 141 du code de procédure pénale. Le 26 janvier 2009, se prononçant à la lumière des conclusions de l’institut médicolégal, le procureur de la République ordonna l’exhumation du corps du frère des requérants pour que ceux-ci puissent l’inhumer dans un lieu de leur choix. L’exhumation eut lieu le jour même et le corps du défunt fut remis à ses proches. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent avoir été soumis à un traitement dégradant. Ils se plaignent de n’avoir pu récupérer le corps de leur frère pendant près d’un an et deux mois, alors même qu’ils l’avaient clairement identifié et que la loi n’impose aucunement une obligation de procéder à des tests ADN. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que le procureur de la République n’a pas agi équitablement durant la procédure tendant à l’identification de leur frère et qu’une durée d’un an et deux mois est excessive pour procéder à des tests ADN d’identification. 3.     Se fondant sur l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que le fait de n’avoir pu, pendant près d’un an et deux mois, inhumé leur frère dans un lieu de leur choix porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. 4.     Invoquant l’article 9 de la Convention, ils se plaignent en outre de n’avoir pu inhumer leur frère dans le respect de leurs croyances et rites religieux. 5.     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’une voie de recours contre les décisions du procureur de la République. 6.     Enfin, se fondant sur les mêmes faits, les requérants soutiennent avoir été soumis à un traitement discriminatoire, contraire à l’article 14, en raison de l’appartenance de leur frère au PKK. QUESTIONS TO THE PARTIES   1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du délai de près d’un an et deux mois mis par les autorités pour restituer le corps de leur frère décédé? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel