CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111752
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Habibe Yılmaz Kayar, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Mariée depuis 1997, la requérante porta plainte le 18 juillet 2006 devant le parquet de Gaziosmanpaşa («   le parquet   ») pour violences conjugales. Dans sa plainte, elle faisait état de violences de la part de son époux, telles que viols conjugaux, coups et blessures infligés volontairement, traitements inhumains consistant en des relations sexuelles contraintes avec des animaux, menaces et privation de liberté. Le même jour, le parquet demanda à l’institut médico-légal d’établir un rapport médical. Toujours le même jour, l’institut médico-légal rendit un rapport rédigé en ces termes   : «   Au contrôle médical de M.[G.] ont été constatés une enflure de 3 x 0,5 cm à l’avant ‑ bras droit, une enflure de 1,5 cm sur la partie postérieure de l’avant-bras ainsi que deux lésions (provenant de l’écrasement d’une cigarette sur le bras), une éraflure de 3   x 0,5   cm sur la partie postérieure de l’avant-bras, une éraflure de 2 cm provenant selon M.[G.] d’une fracture de l’auriculaire de la main gauche, des bleus légers et une ecchymose bleue sous l’œil droit, une cicatrice horizontale de 1,5 cm, une ecchymose de 3 x 2 cm à l’arrière de la jambe droite, une cicatrice de 4 cm à l’arrière du bras gauche, des cicatrices de 4 x 2 cm autour des deux chevilles, une cicatrice ancienne sur le pied droit (provenant de l’écrasement d’une cigarette). Au contrôle gynécologique, il a été constaté que l’hymen a complètement disparu, que la patiente n’était pas vierge   ; le contrôle anal a révélé l’existence d’une cicatrice ancienne sur les muqueuses anales. La patiente doit faire l’objet d’un examen psychiatrique.   » Le 19 juillet 2006, le parquet demanda à la faculté de médecine de l’université d’Istanbul d’établir un rapport psychiatrique de la requérante. Le 19 juillet 2006, l’unité psychiatrique de la faculté de médecine de l’université d’Istanbul rendit un rapport, dans lequel elle concluait que M.G. manifestait des troubles liés à un stress post-traumatique et à une dépression grave, dus aux viols conjugaux, coups et blessures, relations sexuelles sous contrainte avec des animaux, privation de liberté et autres violences domestiques. Le 7 septembre 2006, le parquet convoqua l’époux de la requérante pour l’auditionner. Selon le rapport établi le 15 septembre 2006 par l’institut médico-légal, les lésions cellulaires ( yumuşak doku yaralanması ) n’engageaient pas le pronostic vital de M.G. et étaient de nature à être traitées par simple intervention médicale, et il n’y avait pas de fracture. Il soulignait en outre que M.G. devait être examinée afin de déterminer si elle avait subi des coups et blessures susceptibles de détériorer sa santé. Le 21 septembre 2006, le parquet entendit la requérante, qui réitéra les termes de ses doléances, et la renvoya auprès de l’institut médico-légal pour l’établissement d’un nouveau rapport. Le 18 octobre 2006, le parquet demanda au tribunal d’instance de Gaziosmanpaşa de délivrer un mandat d’amener contre l’époux de la requérante. Le même jour, le tribunal rejeta la demande du parquet au motif que cela relevait des fonctions du parquet. Le 23 novembre 2006, le parquet décerna un mandat d’amener contre l’époux de la requérante. Le 15 décembre 2006, le parquet entendit l’époux de la requérante et les voisins du couple. L’époux de l’intéressée nia toutes les accusations portées contre lui. Quant aux voisins, ils affirmèrent n’avoir jamais été témoins des violences alléguées par la requérante. Le 17 janvier 2007, la requérante réitéra ses dépositions devant le parquet. A une date non précisée, l’intéressée aurait divorcé et aurait été accueillie par une fondation, «   Le toit pourpre   » ( Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ), gérant des logements refuges destinés aux femmes. Le 26 janvier 2007, tenant notamment compte des rapports médicaux antérieurs, l’institut médico-légal rendit un rapport dans lequel il concluait que la requérante souffrait d’une névrose due au stress post-traumatique qui avait pour origine les violences subies. Le 23 octobre 2008, l’avocate de la requérante demanda au parquet de décider s’il engageait ou non une procédure. Elle affirma notamment que l’absence de célérité de la procédure était incompatible avec les exigences de la Convention. Le même jour, le parquet demanda à l’institut médico-légal d’établir un rapport définitif relatif aux effets des actes infligés à la requérante. La procédure est toujours pendante devant les autorités nationales. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 4320 du 14 janvier 1998 sur la protection de la famille dispose   : Article 1 «   Lorsque la chambre civile du tribunal de première instance est informée – par le parquet général ou la victime – qu’un conjoint, un enfant ou un autre parent vivant au domicile familial subit des violences domestiques, elle peut, eu égard à la nature des faits en question, prendre d’office, à l’encontre du conjoint auteur des violences, une ou plusieurs des mesures énumérées ci-dessous – ou des mesures analogues si elle le juge opportun, à savoir   : a)     une injonction de s’abstenir de tout comportement violent ou menaçant envers son conjoint, un enfant ou un autre parent vivant au domicile familial   ; b)     une injonction de quitter le domicile conjugal et d’en laisser la jouissance à son conjoint et, le cas échéant, aux enfants, et de se tenir éloigné de ce domicile et du lieu de travail de son conjoint et, le cas échéant, de celui des enfants   ; c)     une injonction de s’abstenir de causer de dommages aux biens de son conjoint (ou à ceux des enfants ou des autres parents vivant au domicile familial)   ; d)     une injonction de s’abstenir d’employer des moyens de communication pour troubler la quiétude de son conjoint ou des enfants ou des autres parents vivant au domicile familial   ; e)     une injonction de remettre aux forces de l’ordre   les armes par nature ou par destination en sa possession   ; f)     une injonction de ne pas se présenter au domicile familial sous l’emprise de l’alcool ou d’autres produits stupéfiants, et de ne pas faire usage de tels produits au domicile familial. La durée de validité des mesures susmentionnées ne peut excéder six mois. Elles peuvent être assorties d’un avis avertissant le conjoint auteur des violences qu’il s’expose à une arrestation et à une peine d’emprisonnement en cas de manquement aux obligations mises à sa charge. Celui-ci peut se voir astreint, à titre provisoire, au versement d’une pension alimentaire dont le montant doit être fixé compte étant tenu du niveau de vie de la victime. Les demandes formulées au titre de l’article 1 ne donnent pas lieu au versement de frais de justice.   » Article 2 «   Le tribunal adresse un exemplaire de l’ordonnance de protection au parquet général, qui en contrôle l’exécution avec l’assistance des forces de l’ordre. Il incombe aux forces de l’ordre d’enquêter d’office sur les allégations de manquement à une ordonnance de protection, même en l’absence de plainte de la victime, et de communiquer sans délai les documents pertinents au parquet général. Il appartient au parquet général de déclencher l’action publique devant le tribunal de première instance contre le conjoint qui manque aux obligations mises à sa charge par une ordonnance de protection. Le lieu de l’audience et le bref délai dans lequel elle doit être tenue sont déterminés conformément aux dispositions de la loi n o 3005 sur la procédure de flagrant délit. Le conjoint manquant aux obligations qui lui sont imposées par une ordonnance de protection encourt une peine d’emprisonnement de trois à six mois outre la peine dont il peut être passible dans le cas où le manquement en question est constitutif d’un délit distinct.   » Le règlement du 1 er mars 2008 portant application de la loi n o   4320 détermine les mesures pouvant être prises à l’encontre des membres d’une famille auteurs d’actes de violence ainsi que les procédures et les principes gouvernant l’application de ces mesures, en vue de la protection des membres de la famille victimes de violences domestiques. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance à son égard des droits reconnus par la Convention. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, elle allègue avoir fait l’objet de traitements inhumains de la part de son époux et se plaint de l’ineffectivité de la procédure pénale qu’elle a engagée. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, elle se plaint de l’inactivité des autorités auprès de qui elle avait porté plainte ainsi que d’un manque de célérité de la procédure pénale. 4.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint d’un défaut d’équité de la procédure dans la mesure où l’institut médico-légal n’aurait pas eu la capacité d’examiner les violences dont elle se plaignait. 5.     Invoquant l’article 8 de la Convention, elle allègue que le défaut de célérité de la procédure devant le parquet l’empêche de vivre en sécurité avec ses enfants. 6.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint d’une inactivité du parquet malgré le dépôt de sa plainte et les rapports médicaux de l’institut médico-légal. 7.     Enfin, sur le terrain de l’article 14 de la Convention, la requérante, dénonçant une inactivité des autorités nationales dans son affaire et l’impossibilité qui lui aurait été faite de bénéficier de la loi n o 4320 s’appliquant uniquement aux femmes mariées, se plaint d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation des articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention invoqués par la requérante   ?   2.     Peut-on considérer que la législation et la pratique en matière de prévention des violences à l’égard des femmes, ont été défaillantes au point d’emporter violation des obligations positives qui incombent à l’État en vertu des articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention   ?   3.     En l’espèce, peut-on considérer que le système législatif turc a été suffisamment efficace pour protéger les femmes contre les violences conjugales   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel