CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111757
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nazlı Özdemir et Kaya Özdemir, sont des ressortissants turcs, résidant à Tunceli. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Z. Özdoğan, avocat à İzmir. Les requérants sont la mère et le père de Şahin Kaya Özdemir («   S.K.Ö.   »), né en 1985 et décédé le 30 juin 2006. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. S.K.Ö. fut accusé d’avoir commis volontairement un homicide sur la personne de F.O., le 11 octobre 2005. A une date imprécisée, S.K.Ö.   fut placé en détention provisoire dans la maison d’arrêt d’Ankara. Le 19 octobre 2005, le parquet d’Ankara demanda à l’Hôpital civil d’Ankara d’établir la responsabilité pénale de S.K.Ö. Le 26 octobre 2005, S.K.Ö. fut examiné par une commission médicale au sein de l’Hôpital civil d’Ankara. N’ayant pu obtenir de l’intéressé, qui se trouvait dans un état d’esprit anxieux, des réponses au-delà des «je ne me souviens pas   » et des «   je ne sais pas», la commission ne put procéder à une consultation approfondie et recommanda pour la poursuite des examens médicaux son hospitalisation dans un établissement hospitalier réservé aux détenus. Dans un rapport établi le 2 janvier 2006, une commission médicale composée de sept psychiatres auprès de l’Hôpital de la santé et des maladies mentales de   Manisa diagnostiqua un trouble mental chez la personne de S.K.Ö. D’après ce rapport, « l’’intéressé, atteint de troubles mentaux, n’est pas apte à comprendre précisément le sens et les résultats de l’homicide qu’il a prétendument commis. La capacité d’orientation de ses actes est considérablement diminuée.   ». La commission déclara, à la majorité, l’irresponsabilité pénale de S.K.Ö. pour cause de trouble mental, au sens de l’article 32 § 1 du code pénal. A une date imprécisée, une action pénale fut engagée contre S.K.Ö. devant la Cour d’assises d’Ankara pour homicide volontaire. Le 9 mars 2006, la Cour d’assises d’Ankara tint sa première audience et demanda à l’Institut médicolégale d’Istanbul de déterminer si S.K.Ö. souffrait de troubles mentaux de sorte qu’il ne puisse être tenu criminellement responsable. Toutefois, au cours des audiences tenues les 4 mai 2006, 31 mai 2006 et 28 juin 2006, la cour d’assise constata que S.K.Ö. ne pouvait être transféré à l’Institut médicolégal d’Istanbul pour l’établissement de sa responsabilité délictuelle. Le 30 juin 2006, S.K.Ö. fut transféré à l’établissement pénitentiaire pour enfants et jeunes d’Ankara et fut placé dans une chambre de huit détenus. Le même jour à 22 h 49, S.K.Ö. se suicida en se pendant à la balustrade à l’aide de son drap dans la salle de la collectivité carcérale. Le 1 er juillet 2006, un examen du corps du défunt fut réalisé par le procureur, assisté par des médecins légistes. Le 21 juillet 2006, un procès-verbal de la reconstitution des faits et de retranscription des enregistrements vidéo fut dressé. Selon ce document, l’intégralité de l’événement fut filmée par la caméra de surveillance. Il en ressort que l’unité médicale d’urgence et l’infirmerie de l’établissement n’étaient pas encore opérationnelle. Par ailleurs, le directeur de l’établissement pénitentiaire précisa que l’enregistrement vidéo des lieux avait débuté à titre expérimental et que le système de surveillance n’était pas encore en fonction. Il affirma que le centre de contrôle ne leur avait pas encore été livré par l’entreprise et que personne ne pouvait intervenir lors d’un tel événement. Le 6 septembre 2006, le requérant, Kaya Özdemir, déposa une plainte dans laquelle il soutint que l’enchaînement des fautes et négligences avait entrainé le décès de son fils. Il demanda la condamnation des responsables. Le 11 décembre 2006, le parquet de Sincan engagea devant le Tribunal pénal d’instance de Sincan («   le tribunal   ») une action pénale contre le directeur-adjoint de l’Etablissement pénitentiaire pour enfants et jeunes d’Ankara. Il l’accusa de négligence dans l’accomplissement de ses fonctions. Les requérants se constituèrent partie intervenante au procès et demandèrent que non seulement le directeur-adjoint mais aussi les autres responsables soient impliquées dans le procès. Par un jugement du 13 décembre 2007, le tribunal acquitta le directeur-adjoint du chef de négligence dans l’accomplissement des ses fonctions. Pour arriver à cette conclusion, il tint compte notamment du fait que le jour du transfert et du décès de S.K.Ö., 189 autres condamnés avaient été transférés à l’établissement pénitentiaires et qu’il était impossible de surveiller individuellement l’ensemble de ces personnes dont la plupart d’entre eux présentaient des troubles mentaux. Par ailleurs, il releva qu’aucune information sur l’état psychique du défunt n’avait été transmise aux autorités. Par arrêt du 10 mai 2010, signifié le 24 décembre 2010 aux requérants, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. GRIEFS Les requérants se plaignent de ce que les autorités pénitentiaires n’ont pas protégé le droit de leur fils à la vie, garanti par l’article 2 de la Convention. Par ailleurs, ils se plaignent de l’inefficacité et de l’insuffisance de l’enquête menée au sujet de la responsabilité des fonctionnaires du centre pénitentiaire dans le décès de leur fils. Se basant sur les mêmes faits, ils invoquent une violation de l’article 6 §   2 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, peut-on considérer que les autorités ont pris les mesures nécessaires pour protéger le droit à la vie de Şahin Kaya Özdemir, au sens de l’article 2 de la Convention   ? De même, est-ce qu’il y avait un risque réel et immédiat que ce détenu se suicide, et les autorités internes (agents pénitentiaires et/ou unité médicale) ont-elles fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elles pour prévenir ce risque   ? 2.     L’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel