CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111760
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İsabet Yurtsever, Duygu Yurtsever, Diba Yurtsever, Gulnur Yurtsever, Kadriye Yurtsever, Selamet Yurtsever, Sadiye Yurtsever, Semra Yurtsever, Emine Yurtsever, Tarkan Yurtsever, Özden Yurtsever, Aylin Yurtsever et Turkan Sumerkan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1959,1982, 1988, 1946, 1951, 1957, 1961, 1964, 1949, 1973, 1975, 1984, 1981 et résident aux différentes villes de la Turquie et de l’Allemagne. Ils sont l’épouse, les enfants, les frères et les héritiers d’un frère de Metin Yurtsever, né en 1952 et décédé le 20 novembre 1998. Ils sont représentés devant la Cour par M es   K. Öztürk et F.N. Ertekin, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 19 novembre 1998 et le décès de Metin Yursever Le récit suivant est donné par le procès-verbal d’incident et d’arrestation dressé le 19 novembre 1998 à 13h45 et signé par les policiers ayant participé à la perquisition en question et les personnes arrêtées. A la suite de l’arrestation en Italie d’Abdullah Öcalan, chef de l’organisation illégale armée PKK, en novembre 1998, de nombreuses manifestations furent organisées dans différentes villes en Turquie. Le 18 novembre 1998, se fondant sur un mandat de perquisition délivré par la cour de sûreté d’Ankara, des policiers rattachés à la direction de la lutte contre le terrorisme tentèrent d’effectuer une perquisition dans les locaux de l’antenne départementale du Hadep («   Parti démocratique du peuple   », gauche, pro-kurde) à Kocaeli. Les personnes se trouvant dans les locaux de l’antenne départementale barricadèrent la porte d’entrée de l’immeuble, scandèrent des slogans en faveur de l’organisation illégale et résistèrent aux forces de l’ordre en se servant de barres métalliques et de bâtons. Les avertissements des forces de l’ordre demeurèrent lettre morte. Les forces de sécurité pénétrèrent dans l’immeuble en cassant la porte et procédèrent à l’arrestation   des personnes se trouvant sur les lieux, dont M.   Yurtsever, en usant de la force. Il était en particulier précisé qu’à la suite de l’arrestation, alors que les personnes arrêtées étaient conduites au véhicule de la police, une foule ressemblée devant l’immeuble avait, à l’aide notamment de bâtons, agressé, les personnes arrêtées, nonobstant les mesures prises par les forces de l’ordre en vue de les protéger. Ainsi, les personnes arrêtées avaient été blessées gravement à la tête et au niveau de différentes parties du corps.   Le même jour à 18 h 30, M. Yurtsever, qui fut placé en garde à vue, fut examiné par un médecin, près l’hôpital civil d’Izmit. Selon le rapport médicolégal, l’intéressé présentait des ecchymoses et œdèmes répandus sur son visage, son dos, ses bras, ses jambes, ses épaules et dans sa région génitale. Plus tard, se plaignant des douleurs dues aux coups qu’il aurait reçus, M.   Yurtsever demanda aux policiers de faire l’objet d’un examen médical dans un centre hospitalier. Dans un premier temps, cette demande aurait été rejetée par les policiers, mais, le lendemain à une heure imprécisée, en raison de la persistance de ses douleurs et de l’aggravation de sa situation générale, M. Yurtsever fut transféré, dans un premier temps, à l’hôpital civil de Kocaeli. Ensuite, il fut conduit à l’hôpital de la faculté de médecine de Kocaeli. Selon le compte rendu chirurgical, de 18 h 00 à 22 h 30, l’intéressé fut opéré d’une thrombose de l’aorte abdominale ( abdominal aort trombozu ). Toutefois, il trouva la mort lors de cette opération. Le 21 novembre 1998, une autopsie du corps de M. Yurtsever fut pratiquée en présence de deux médecins et du procureur de la République. Le rapport fait état de plusieurs ecchymoses, de lésions traumatologiques sur les différentes parties du corps et de deux côtes cassées. Il fut décidé de demander l’examen histopathologique de certains organes. Ainsi, des échantillons de ces organes furent prélevés et envoyés avec les autres éléments du dossier à l’institut médicolégal d’Istanbul pour l’établissement des causes du décès. Selon le rapport histopathologique du 22 février 1999, établi par trois médecins légistes auprès de l’institut médicolégal, aucune matière toxique ne fut décelée. Le rapport constate que l’intéressé fut blessé à cause des violences et que le décès était survenu lors d’une opération chirurgicale réalisée des suites d’une thrombose de l’aorte abdominale. Un comité spécialisé, composé de sept médecins et médecins légistes, auprès de l’institut médicolégal établit un rapport d’expertise le 19 mars 1999 qui fut versé au dossier. Selon ce rapport, M. Yurtsever souffrait d’hypertension artérielle pulmonaire, accompagnée d’embolie pulmonaire. La mort résultait d’une complication de la maladie cardiovasculaire survenue à la suite d’un trauma général du corps et du thorax. L’existence d’un lien de causalité entre l’événement en question et le décès fut également relevée. 2.     La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers Le 11 octobre 1999, le parquet de Kocaeli adopta tout d’abord un non-lieu à l’égard de soixante-dix-huit policiers, constatant l’absence de preuves suffisantes pour les inculper du décès de M. Yurtsever. En revanche, par un acte d’accusation présenté le 15 octobre 1999, il intenta une procédure pénale contre seize policiers rattachés à la section de la lutte contre le terrorisme ayant participé à l’opération du 19 novembre 1999. Il les accusa notamment d’homicide et d’homicide involontaire, au sens des articles 448, 452/2, 463, 251, 31 et 33 de l’ancien code pénal turc. Il s’appuya notamment sur les déclarations des témoins oculaires, les rapports médicaux, les enregistrements visuels pris par la police et les journalistes ainsi que sur des articles de presse. Le 26 janvier 2000, la demande de constitution de partie intervenante présentée par les requérants fut accueillie par la cour d’assises de Kocaeli («   la cour d’assises   »). Au cours du procès, la cour d’assises ne jugea pas nécessaire de placer les accusés en détention provisoire. Lors de l’audience tenue le 19 juin 2000, la cour d’assises décida de mener le procès à huis clos. Par deux mémoires déposés le 19 juin 2000, les requérants soutinrent que M. Yurtsever avait été l’objet de violences lorsqu’il se trouvait dans les locaux de l’antenne départementale du Hadep. Ils demandèrent que les responsables de ces brutalités soient identifiés et que l’instruction soit menée dans ce sens. Ils citèrent également leurs témoins. De même, le 26 juin 2000, les requérants déposèrent un mémoire additionnel et contestèrent la décision de tenir le procès à huis clos. Ils déclarent que l’instruction était lacunaire et ne permettait pas d’établir les faits de la cause. Par une décision d’incident adoptée le 6 juillet 2000, la cour d’assises déclara irrecevable l’opposition des requérants formée contre la décision de tenir le procès à huis clos. Elle constata qu’il ne s’agissait pas d’une décision susceptible d’opposition. Par ailleurs, les requérants, soutenant que M. Yurtsever ne souffrait d’aucune maladie cardiovasculaire avant l’incident, demandèrent l’établissement d’un nouveau rapport par une institution indépendante. Le 4   octobre 2000, cette demande fut rejetée par la cour d’assises. Au cours de la procédure, la cour d’assises procéda à l’audition des témoins présents lors de l’arrestation et de la garde à vue de   M. Yurtsever. Les experts déposèrent leur rapport concernant les enregistrements vidéo de l’événement. Une formation de trois experts examina l’ensemble des enregistrements vidéo et, dans un rapport du 16 mars 2004, conclut qu’elle n’avait pas identifié l’image du défunt parmi les personnes figurant dans les enregistrements.   Dans leur mémoire déposé le 17 mars 2005, les requérants réitérèrent leur argument selon lequel M. Yurtsever ne souffrait d’aucune maladie cardiovasculaire avant l’incident. Le 9 mai 2005, la cour d’assises établit que les blessures constatées sur la personne de M. Yurtsever résultaient de la rixe survenue dans les locaux de l’antenne du parti en question. Considérant qu’il s’agissait de l’usage excessif de la force donnant lieu au décès d’une personne, elle déclara sept policiers coupables du chef d’homicide et les condamna à un an et huit mois d’emprisonnement, en application des articles 448, 452/2, 49/1, 50 et 59/2 du code pénal. Elle décida d’acquitter neuf autres policiers pour insuffisance de preuve. Les accusés et les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre l’arrêt de première instance. Le 20 décembre 2006, la Cour de cassation infirma cet arrêt pour vide de procédure sans avoir examiné le fond de l’affaire. La cour d’assises déclara, à nouveau, coupables sept policiers du chef d’homicide et les condamna chacun d’eux à cinq ans six mois et vingt jours d’emprisonnement, en application des articles 448, 452/2, 245/2 et 59/2. Par ailleurs, elle acquitta, à nouveau, neuf autres policiers. Dans son arrêt du 11 février 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance pour autant qu’il concernait l’acquittement des neuf policiers. En revanche, elle infirma l’arrêt en question pour autant qu’il portait sur la condamnation de sept policiers. Pour ce faire, elle considéra notamment qu’il convenait d’acquitter les accusés, faute de preuves suffisantes pour établir le véritable auteur du crime reproché. Le 27 janvier 2010, la cour d’assises ne se conforma pas à l’arrêt de la Cour de cassation. Le 22 novembre 2011, l’Assemblé plénière de la Cour de cassation, considérant qu’il aurait fallu acquitter les accusés au bénéfice du doute, infirma et renvoya l’affaire devant la cour d’assises. L’affaire est toujours pendante devant cette dernière. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à de mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). S’agissant des obligations incombant aux autorités quant à l’instruction pénale de telles infractions et les voies de recours administratives et civiles ouvertes en droit turc, voir Ekinci c. Turquie , n o 25625/94, §§ 38-46, 18   juillet 2000, et Gömi et autres c. Turquie (déc.), n o 35962/97, 29 avril 2003 . GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants allèguent que M. Yurtsever est mort en garde à vue à la suite des coups assénés par des policiers pendant son arrestation et sa garde à vue. Ils allèguent également que l’enquête effectuée n’est pas conforme aux exigences procédurales de l’article 2 et 3. A ce titre, ils dénoncent le maintien des policiers accusés dans leurs fonctions, le fait d’avoir mené l’enquête sur le meurtre par l’intermédiaire de policiers et de ne pas avoir montré la diligence nécessaire pour recueillir et conserver les preuves. Par ailleurs, ils affirment que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour achever la procédure dans une durée raisonnable, celle-ci étant pendante depuis douze ans. La durée de la procédure est critiquée par les requérants également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voie de recours pour faire valoir leur grief quant à la durée de la procédure. De même, rappelant leurs griefs concernant le volet procédural de l’article 2 et 3 de la Convention, ils dénoncent l’inefficacité des voies de recours internes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, le droit à la vie de M. Yurtsever a-t-il été respecté lors de son arrestation et en garde à vue ? Peut-on considérer que le recours à la force contre M. Yurtsever lors de son arrestation se justifiait selon les critères de l’article 2 § 2 de la Convention   ? De même, M. Yurtsever a-t-il été conduit sans délai à l’hôpital pour qu’il bénéficie des soins médicaux nécessaires? Par ailleurs, les circonstances de sa mort ont-elles fait l’objet d’une enquête qui serait conforme aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière?   2.     Le traitement prétendument infligé à M. Yurtsever lors de son arrestation dans l’immeuble de l’antenne départementale du HADEP le 19   novembre 1998 était-il compatible avec l’article 3 de la Convention   ?   3.     La durée de la procédure pénale en l’espèce était-elle compatible avec la condition du jugement dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 de la Convention ?   4.     Les requérants ont-ils bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention afin de faire entendre leur cause devant les juridictions nationales   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel