CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111763
- Date
- 29 mai 2012
- Publication
- 29 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Johan Devriendt, est un ressortissant belge, né en 1970 et résidant à Louvain. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   De   Becker, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 août 2003, la compagne du requérant fut trouvée morte dans le lit commun, tuée par une balle provenant de l’arme de service du requérant, inspecteur de police. Selon les termes de l’acte d’accusation du 7 juillet 2006, le requérant alléguait que [C.V.] le réveilla le 25 août 2003 à 3 heures de la nuit en tenant l’arme de service du requérant contre son front. Il demanda alors qu’elle était son intention et elle répondit qu’il devait s’occuper de ses parents. Il essaya ensuite avec sa main gauche de prendre son coude et voulut avec sa main droite prendre l’arme pour la lui enlever. Au moment où tous les deux touchèrent l’arme, le coup partit et toucha [C.V.]. Le commissaire de police, ayant vu la position de la dépouille (couchée sur le ventre avec le bras gauche sous l’oreiller et le bras droit sur le duvet), nota qu’à partir de cet instant il ne crut plus à la théorie du suicide. Il fut constaté que le duvet n’était pas froissé et que sur la main droite de la défunte (avec laquelle elle aurait tiré) on ne retrouvait aucune tâche de sang alors que, selon le récit du requérant, elle aurait dû se trouver au milieu de la zone recouverte de sang. Concernant l’état dépressif de [C.V.], son médecin généraliste fit remarquer qu’il n’y avait jamais eu d’indication de dépression. De plus, dans l’appartement commun du requérant et de la défunte, aucun antidépresseur ou anxiolytique ne fut trouvé. Selon le requérant, [C.V.] portait un «   masque   » et arrivait à cacher son état suicidaire. L’acte d’accusation rapporta également qu’en plus de sa relation avec la victime, le requérant avait une relation avec [L.M.] de 2000 à 2001 et que depuis juin 2003, le requérant avait une relation parallèle avec [L.C.]. Le requérant et [L.C.] avouèrent cette liaison lors des interrogatoires du 22   octobre 2003. A ce moment le requérant avoua l’existence de problèmes relationnels entre lui et [C.V.]. Après le décès de [C.V.] la relation entre le requérant et [L.C.] s’intensifia   : sept semaines après le décès, ils prirent rendez-vous auprès d’un gynécologue pour faire un test de fertilité. Le 12   novembre 2003, un des rapports des médecins-légistes constata notamment qu’il était étrange pour quelqu’un ayant commis un suicide d’avoir les yeux fermés. Un autre rapport médico-légal du 14 février 2004 nota également que l’autopsie faisait état d’un tir «   à bout touchant   » alors que le requérant dit avoir essayé d’enlever l’arme à [C.V.]. Le rapport conclut que le récit du requérant ne correspondait pas avec toutes les constatations médico-légales. Le 5 novembre 2003, un rapport psychologique sur le requérant conclut que celui-ci montrait une agression cachée ainsi qu’une tendance narcissique et dominante. Un rapport d’anamnèse psychiatrique du 10 novembre 2003 nota que le requérant était sur ses gardes et semblait passer sous silence des informations importantes. Il constata également qu’en été 2003 le couple entre le requérant et [C.V.] souffrait clairement d’une crise relationnelle et que l’origine de cette crise semblait être la relation avec [L.C.]. De plus, aucun élément n’indiquait que [C.V.] souffrait de dépressions sérieuses. Concernant la nuit du décès de [C.V.], le rapport ne trouva aucun élément confirmant la théorie du suicide ni celle du meurtre. Dans la partie de l’acte d’accusation sur le profil moral du requérant, il ressort de l’analyse que le requérant était vu par son environnement proche comme un manipulateur et une personne assoiffée de pouvoir. L’analyse montra également que le requérant et [C.V.] avaient peu d’amis. Le 6 novembre 2004, le requérant se maria avec [L.C.] et le 29   janvier 2005 ils eurent un enfant ensemble. L’acte d’accusation conclut en accusant le requérant d’avoir volontairement, avec préméditation et avec intention de donner la mort, commis un homicide sur [C.V.]. Le 18 septembre 2006, le requérant comparut devant la cour d’assises du Brabant Flamand afin d’être jugé du chef de meurtre avec préméditation sur sa compagne. Au début de l’audience,   après la prestation de serment des jurés, l’avocat-général lu l’acte d’accusation à voix haute. Les conseils de l’accusé déclarèrent qu’ils n’avaient pas de mémoire en défense. Le jury était appelé à répondre à deux questions soumises par le président de la cour d’assises et libellées comme suit   : «   Première question   : Fait principal Est-ce que l’accusé DEVRIENDT Johan David, ci-présent, est coupable d’avoir, à Linkebeek, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le 25 août 2003, volontairement, avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [C.V.]   ? Deuxième question   : Circonstance aggravante L’homicide volontaire avec l’intention de donner la mort repris à la question précédente a-t-il été commis avec préméditation   ?   » Le jury répondit par l’affirmative à ces deux questions. Le 26 septembre 2006, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Pour la fixation du montant de la peine, la cour tint compte du fait que les actes étaient particulièrement sérieux, qu’ils témoignaient d’une personnalité dangereuse et d’un intolérable manque de respect pour l’intégrité physique et psychique des autres. Le 3 octobre 2006, le requérant introduisit un pourvoi en cassation et présenta quatre moyens, dont deux tirés de la violation de la Convention. Premier moyen   : il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le requérant n’eut pas droit à une décision légalement motivée qui lui aurait permis de comprendre pourquoi il fut condamné. Deuxième moyen   : il y a eu violation de l’article 6 §§ 1et 2 de la Convention au motif que le requérant fut condamné sur la base d’une impression personnelle et non sur la base de preuves objectives. Par un arrêt du 30 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit devant elle. Elle jugea notamment que   : - les articles 6 § 1 de la Convention et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’imposaient au jury aucune obligation de motiver ses réponses. Le droit à un procès équitable était garanti si, comme dans le cas d’espèce, l’accusé avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. Le fait que les jurés, à l’inverse du tribunal correctionnel ou de police, ne devaient pas répondre aux conclusions de l’accusé concernant la question de sa culpabilité, n’affectait pas le procès équitable   ; la constitution du jury ainsi que la procédure devant la cour d’assises permettant de garantir la protection contre l’arbitraire   ; - la loi n’impose pas aux jurés des règles spéciales pour former leur intime conviction. Elle leur demande d’examiner quel effet les preuves présentées à charge et à décharge de l’accusé font sur eux. De ce fait, l’intime conviction des jurés est bel et bien formée à partir des éléments présentés lors du procès. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les garanties prévues par le code d’instruction criminelle (tel qu’il était en vigueur au moment des faits) La procédure devant la cour d’assises en Belgique prévoit un certain nombre de garanties, en particulier quant aux droits de la défense des accusés. L’article 241 du code d’instruction criminelle (CIC) oblige le procureur général à rédiger un acte d’accusation indiquant la nature du délit qui forme la base de l’accusation, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. Conformément à l’article 313 du CIC, le procureur général doit lire l’acte d’accusation, et l’accusé ou son conseil l’acte de défense. L’article 337 indique que les questions à poser au jury doivent résulter de l’acte d’accusation (lui-même devant être conforme à l’arrêt de renvoi – article 271 CIC) et respecter certaines formes, les questions complexes ou portant sur des points de droit étant par exemple interdites. A l’issue des débats, des questions sont posées au jury afin de caractériser les circonstances de fait de la cause et les particularités susceptibles d’établir, avec exactitude, les faits incriminés. Le président de la cour d’assises dispose du pouvoir de poser au jury des questions sur toutes les circonstances modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation, dès lors que ces circonstances ont été́ discutées au cours des débats. La question principale porte sur les éléments constitutifs de l’infraction, chaque chef d’accusation devant faire l’objet d’une question séparée. Des questions distinctes portant sur d’autres éléments, tels que des circonstances aggravantes ou l’existence de causes de justification ou d’excuse, peuvent également être posées. Le ministère public et l’accusé peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. En cas de contestation sur les questions, la cour d’assises doit statuer par un arrêt motivé. L’article 341 prévoit que le président, après avoir posé les questions auxquelles le jury doit répondre, les remet aux jurés en même temps que l’acte d’accusation, les procès-verbaux qui constatent le crime et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. Selon l’article 342, les questions étant posées et remises aux jurés, ceux-ci se rendent dans leur chambre pour y délibérer. Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui est désigné par eux et du consentement de ce dernier. Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fait lecture de l’instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre ; «   La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : «   Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins   » ; elle ne leur dit pas non plus : «   Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve, qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d’indices   » ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ...   ». L’article 343 autorise les jurés à sortir de leur chambre seulement après avoir formé leur déclaration. Enfin, l’article 352 prévoit que si les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour doit déclarer qu’il est sursis au jugement et renvoyer l’affaire à la session suivante pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette faculté n’a toutefois été utilisée qu’à trois reprises. 2.     La jurisprudence de la Cour de cassation L’arrêt de la chambre du 13 janvier 2009 a eu des répercussions en Belgique sur le plan jurisprudentiel. Par un arrêt n o 2505 (P.09.0547.F) du 10 juin 2009, la Cour de cassation a jugé ainsi   : «   Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Aux termes d’un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l’homme en cause de R. T. contre le Royaume de Belgique , le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision rendue sur l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions. En raison de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l’application des articles 342 et   348 du Code d’instruction criminelle en tant qu’ils consacrent la règle, aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et, notamment, de l’acte d’accusation, que le demandeur, poursuivi du chef de meurtre comme auteur ou coauteur, a donné au cours de l’instruction préparatoire, au sujet des faits qui lui étaient reprochés, des explications infirmées par un témoin dont l’identité a été tenue secrète par application des articles 86 bis et 86 ter du Code d’instruction criminelle. Par voie de conclusions déposées à l’audience de la cour d’assises du 18   février   2009, le demandeur a sollicité que le verdict soit motivé pour qu’il comprenne, en cas de condamnation, les raisons ayant déterminé le jury à le trouver coupable, et afin que la Cour de cassation puisse en contrôler la légalité. En ce qui concerne l’accusation de meurtre dirigée contre le demandeur, le jury a été saisi d’une question principale relative à sa participation à un homicide commis avec intention de donner la mort, d’une question complémentaire relative à l’excuse légale de provocation, et de deux questions subsidiaires portant sur la qualification visée à l’article 401 du Code pénal. Le jury a répondu affirmativement à la première question et négativement à la seconde, laissant les questions suivantes sans réponse. L’arrêt attaqué condamne le demandeur à une peine de réclusion de dix-huit ans du chef de meurtre, sur la base du verdict formulé par réponse uniquement affirmative et négative aux questions posées dans les termes de la loi. L’arrêt énonce qu’il n’y a pas lieu de motiver autrement la déclaration de culpabilité au motif que la précision de ces questions permet de compenser adéquatement le caractère laconique de la sentence. Mais la seule affirmation que le demandeur est coupable de meurtre et qu’il n’y a pas lieu de l’en excuser ne révèle pas les raisons concrètes pour lesquelles la qualification contestée par le demandeur a été jugée établie, et ne permet pas à la Cour de vérifier notamment si la condamnation est fondée dans une mesure déterminante sur le témoignage anonyme recueilli à charge de l’accusé ou si elle prend appui sur d’autres modes de preuve qui le corroborent conformément à l’article 341, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle. Conforme à la loi belge qui ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus, la décision est contraire à l’article 6 de la Convention dans l’interprétation suivant laquelle le droit au procès équitable implique une motivation du verdict.   » D’autres arrêts ont été rendus dans le même sens par la suite. 3.     La réforme législative En Belgique, dès avant l’arrêt de la chambre Taxquet c. Belgique n o   926/05 du 13 janvier 2009, une proposition de loi du 25 septembre 2008 qui tendait notamment à permettre au président de la cour d’assises d’être présent aux délibérations du jury afin de pouvoir assister les jurés avait été examinée par le Sénat. La version proposée de l’article 350 du CIC indiquait que la cour d’assises devait donner les motifs de sa décision sur la culpabilité mais n’était pas tenue de répondre aux conclusions. Une loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, publiée au Moniteur belge le 11 janvier 2010 et entrée en vigueur le 21   janvier 2010, prévoit désormais l’obligation pour cette juridiction de formuler les principales raisons de son verdict. Désormais, les articles pertinents du CIC se lisent ainsi   : Article 327 «   Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la chambre des délibérations pour y délibérer. Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier. Avant de commencer la délibération, le ou la chef des jurés leur fait lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations   : «   La loi prévoit qu’une condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments de preuve admis que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.   » Article 328 «   Les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu’après avoir formé leur déclaration. Nul ne peut entrer pendant la délibération pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne doit y pénétrer que s’il est appelé par le chef du jury, notamment pour répondre à des questions de droit, et accompagné de ses assesseurs, de l’accusé et de son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public et du greffier. Mention de l’incident est faite au procès-verbal. (...)   » Article 334 «   La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations. Sans avoir à répondre à l’ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons de leur décision. La décision est signée par le président, le ou la chef du jury et le greffier.   » 4.     Les dispositions du code pénal Les articles pertinents du code pénal se lisent ainsi   : Article 51 «   Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.   » Article 66 «   Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d’effet.   » Article 67 «   Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit   : Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ; Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.   » Article 393 «   L’homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans).   » Article 394 «   Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni (de la réclusion à perpétuité).   » 5.     La loi du 1 er avril 2007 modifiant le code d’instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale La loi du 1 er avril 2007 (publiée au Moniteur belge le 9 mai 2007 et entrée en vigueur le 1 er décembre 2007) permet aux condamnés de solliciter la réouverture de leur procès à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation de la Convention. L’article 442 bis du CIC énonce : «   S’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme que la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, ci-après la «   Convention européenne   », ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve.   » L’article 442 ter du même code dispose   : «   Le droit de demander la réouverture de la procédure appartient   : 1 o au condamné   ; 2 o si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s’il se trouve en état d’absence déclarée, à son conjoint, à la personne avec qui il cohabite légalement, à ses descendants, à ses frères et sœurs   ; 3 o au procureur général près la Cour de cassation, d’office ou à la demande du Ministre de la Justice.   » L’article 442 quinquies du même code dispose   : «   Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à l’article 442ter, 2 o , continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.   » A la suite de l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique de la Cour (n o 50049/99) du 24 mai 2007, la Cour de cassation, par un arrêt du 9 avril 2008, a ordonné la réouverture de la procédure et a retiré son arrêt rendu le 6 janvier 1999 (Journal des tribunaux, 2008, p. 403). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son droit à un procès équitable a été méconnu en raison du fait que l’arrêt de condamnation de la cour d’assises était fondé sur un verdict de culpabilité non motivé, qui ne pouvait faire l’objet d’un recours devant un organe de pleine juridiction.   2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de sa présomption d’innocence du fait que la cour d’assises le condamna, non sur la base de la valeur probante des différents éléments mis en avant lors du procès, mais uniquement eu égard à l’intime conviction du jury. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné ne comportait pas de motifs ( Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, CEDH 2010) ?   2.     La question de savoir si le meurtre a été commis avec préméditation, a-t-elle été discutée lors des débats devant la cour d’assises   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel