CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111765
- Date
- 29 mai 2012
- Publication
- 29 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   X. Magnée, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 28 février 2007, la requérante appela le service 100 (numéro du secours d’urgence) à Mons. Elle dit avoir tué ses cinq enfants et avoir voulu se suicider sans pourtant y parvenir. La police, les ambulanciers et l’équipe médicale arrivèrent sur place quelques moments plus tard. Ils découvrirent la requérante blessée d’une plaie thoracique profonde ainsi que cinq corps d’enfants égorgés reposant sur les lits des trois chambres à coucher. La requérante fut inculpée d’avoir commis à Nivelles, le 28 février 2007, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, un homicide sur ses cinq enfants. Le 17 juin 2008, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ordonna le renvoi en jugement de la requérante devant la cour d’assises du Brabant Wallon. Il ressort de l’acte d’accusation du 16 octobre 2008 les éléments suivants. Lors de l’admission de la requérante au service des soins intensifs le jour du drame, le médecin traitant avait noté l’expression «   d’idéations dépressives, autodestructrices dans un contexte de traitement médicamenteux psychotrope, anxiolytique et antidépresseur   ». Au cours du premier entretien avec la police, la requérante avait expliqué son geste par un accès de désespoir en raison de la dépendance de la famille vis-à-vis du D r S., une personne qui soutenait financièrement la famille de la requérante et vivait dans la même maison que celle-ci, son mari et leurs cinq enfants. Selon l’expertise médico-légale du 3 mai 2007, les cinq homicides avaient été réalisés dans un délai relativement court, soit environ une dizaine de minutes par homicide. Compte tenu de la rapidité des faits, l’expertise concluait que les faits correspondaient à l’application d’un plan élaboré à l’avance. Plusieurs stratégies avaient été utilisées pour faciliter les égorgements   : strangulations, suffocations, bandeau sur les yeux, coups par plaque de marbre et effet de surprise. L’expert était frappé par la maîtrise de la requérante au moment des faits et il concluait qu’il y avait globalement une cohérence relativement satisfaisante entre les déclarations de la requérante et les observations médico-légales. Selon les expertises psychologiques du 30 octobre 2007, la requérante souffrait d’une fragilité intérieure nécessitant de défenses massives et rigides pour préserver une façade parfaite. Elle avait développé une toute-puissance maternelle et une absence de distance psychique entre les enfants et elle-même. Ainsi, en tuant ses enfants, objets d’amours surinvestis, la requérante se tuait elle-même et la mère qu’elle était. Un second rapport psychologique du 30 octobre 2007 rapporta que la requérante souffrait depuis début 2005 d’un état anxieux-dépressif marqué par une grande anxiété avec hyper vigilance, un sentiment de perte de contrôle ainsi qu’une dégradation de l’image de soi. En mars 2005, la requérante évoquait la fréquence d’idées suicidaires. En janvier 2007, elle parlait pour la première fois de la présence du D r S. dans sa maison comme d’un «   intrus   ». Concernant la personnalité de la requérante, les experts psychologues notèrent qu’elle ne souffrait pas d’un trouble psychotique au sens d’une perturbation majeure de l’identité mais qu’elle était atteinte d’une immaturité affective entraînant une forte répression des émotions. Cette répression pouvait entraîner un sentiment d’épuisement et de vide et lorsque ce contrôle était débordé, l’on pouvait constater des «   états limites   », soit de l’impulsivité, de l’instabilité et des tendances suicidaires. Au sujet de la relation de la requérante avec le D r S., les psychologues constatèrent que le D r S. était devenu porteur de tout ce qu’elle rejetait et qu’elle le considérait comme «   l’impasse du système dans son ensemble   ». En ce qui concerne le passage à l’acte, les rapports relatèrent que le scénario s’était probablement construit de manière inconsciente et que, jusqu’au dernier moment avant les faits, la requérante avait cherché une issue. Le retour du mari d’un voyage au Maroc le jour du drame avait probablement constitué l’élément facilitant le passage à l’acte et libérant des forces pulsionnelles et des scénarios inconscients. Au final, même si l’horreur du drame pouvait faire penser à un acte de démence, la requérante était au sens strict consciente de ses actes   ; elle en avait d’ailleurs gardé un souvenir précis. De plus, aucun élément toxique n’entrait en considération car les analyses toxicologiques n’avaient relevé qu’un taux très faible de tranquillisants. Les experts conclurent comme suit   : «   Nous estimons qu’elle [la requérante] était dans un état anxieux-dépressif sévère qui a favorisé ce passage à l’acte et a altéré profondément – mais non aboli – son discernement. (...) - L’inculpée n’était pas au moment des faits et n’est pas actuellement dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions. - L’inculpée ne pourrait constituer un danger particulier pour autrui qu’en cas de reproduction, très improbable, d’un contexte similaire à celui décrit plus haut   ». Devant la cour d’assises, le jury fut appelé à répondre aux questions suivantes   : «   Question principale de culpabilité Geneviève LHERMITTE, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, à Nivelles, le 28 février 2007, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur les personnes de Yasmine MOQADEM, née le 13 août 1992, Nora MOQADEM, née le 13 février 1995, Myriam MOQADEM, née le 20 avril 1997, Mina MOQADEM, née le 20 mai 1999, et Mehdi MOQADEM, né le 9 août 2003   ? Question accessoire à la 1 ère question Est-il constant que l’homicide volontaire décrit à la première question a été commis avec préméditation   ? Question principale de défense sociale relative à l’état mental actuel de l’accusée Est-il constant que Geneviève LHERMITTE, accusée ici présente, est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions   ?   » Le jury répondit «   oui   » aux deux premières questions et «   non   » à la dernière. Le 19 décembre 2008, la cour d’assises reprit le verdict de culpabilité prononcé par le jury et condamna la requérante à la réclusion à perpétuité. Pour la fixation de la peine, la cour tint compte de l’atrocité particulière des faits et du manque de prise de conscience par la requérante de sa propre responsabilité. De plus, la cour considéra au regard de la gravité extrême des faits commis que la personnalité de la requérante, son contexte de vie ainsi que les difficultés vécues ne constituaient pas des circonstances atténuantes. Accessoirement, la requérante fut destituée de tous titres, grades et fonctions dont elle était revêtue et elle fut interdite à perpétuité de certains droits. Finalement, l’arrêt devait être imprimé et affiché dans la commune où le crime avait été commis. Le 8 janvier 2009, la requérante introduisit un pourvoi en cassation. Elle se plaignait en particulier, sous l’angle des articles 3, 6 §§ 1 et 3 et 13 de la Convention, de ce que les cinq homicides étaient regroupés en un seul chef d’accusation, que l’arrêt de la cour d’assises était mal motivé, que l’arrêt de la cour d’assises n’avait pas tenu compte d’un jugement autorisant le divorce de la requérante et que l’absence de recours à l’encontre de la déclaration du jury devant une juridiction d’appel constituait une lacune considérable au regard de son droit à un procès équitable. Le 6 mai 2009, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi et jugea notamment que la cour d’assises avait été saisie d’un concours matériel de crimes au sens de l’article 62 du code pénal   ; que les parties avaient marqué leur accord quant au libellé des questions posées au jury   ; qu’aucune disposition légale n’interdisait à la cour d’assises de considérer que les circonstances de fait ne sauraient atténuer la culpabilité de son auteur   ; que l’arrêt attaqué, en relevant le sang-froid et la détermination de la requérante, donnait le motif pour lequel le jury n’avait pas retenu l’existence d’un déséquilibre mental propre à rendre l’auteur incapable du contrôle de ses actes   ; que la destitution des fonctions ainsi que l’interdiction à perpétuité étaient des peines accessoires obligatoires (articles   19 et 31 du code pénal) pour toute condamnation à perpétuité et ne devaient dès lors pas être motivées   ; que la publicité d’une condamnation pénale n’atteignait pas le seuil de gravité minimale requis par l’article 3 de la Convention   ; que la formulation du verdict de culpabilité du jury par réponse uniquement affirmative ou négative était une exigence de l’article   348 du code d’instruction criminelle   ; qu’aucune disposition légale ne créait une autorité, sur le pénal, de la chose jugée au civil lors d’un jugement de divorce   ; que l’absence de recours à l’encontre de la déclaration du jury (article 350 du code d’instruction criminelle) était une disposition dont la cour d’assises n’avait pas fait application et qui était donc étrangère à la décision attaquée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes   : «   Art. 19. Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze   ans à vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. Art. 31. Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur) prononceront, contre les condamnés, l’interdiction à perpétuité du droit : 1 o De remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2 o d’éligibilité ; 3 o De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ; 4 o D’être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5 o D’être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n’est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire, d’administrateur judiciaire des biens d’un présumé absent ou d’administrateur provisoire ; 6 o de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées. Art. 62. En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur.   » Pour le surplus, le droit et la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont énoncés dans Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, §§ 22-42, CEDH 2010. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 ainsi que l’article 13 de la Convention, la requérante soulève les griefs suivants. 1.     La requérante se plaint de l’absence de motivation de la déclaration du jury, du choix d’avoir infligé la peine maximale, du fait d’avoir écarté les rapports psychiatriques concluant au déséquilibre mental grave la rendant incapable du contrôle de ses actions au moment des fait et du prononcé d’une peine accessoire la destituant à perpétuité des titres, grades, fonctions et emplois. La requérante s’est ainsi trouvée dans l’impossibilité de contrôler la légalité de la décision qui la frappait. De plus, comme la sévérité de la condamnation n’était susceptible d’aucun contrôle de la part d’une juridiction interne, la requérante n’aurait pas disposé d’un recours effectif. 2.     La requérante se plaint que l’acte d’accusation, les questions posées au jury ainsi que la déclaration du jury ont présenté les cinq homicides comme étant un seul chef d’accusation alors que les faits ne pouvaient pas être considérés comme étant connexes et que l’unité d’intention n’était pas démontrée. 3.     La requérante se plaint que la cour d’assises n’a pas tenu compte du jugement de divorce prononcé à Nivelles le 29 octobre 2008, qui reconnaissait «   le degré de souffrance paroxystique de la requérante pour en arriver à mettre fin à la vie de cinq enfants   ». 4.     Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, la requérante se plaint que l’affichage de l’arrêt de condamnation dans la commune de Nivelles, ordonné conformément à l’article 18 du code pénal belge, constitue un traitement dégradant. QUESTION Le droit de la requérante à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamnée ne comportait pas de motifs ( Taxquet c. Belgique [GC] (n o 926/05, CEDH 2010)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel