CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111768
- Date
- 30 mai 2012
- Publication
- 30 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce A l’époque des faits pertinents, la requérante avait dix-sept ans. Elle était allée rendre visite à ses grands-parents au village d’Altimir, commune de Byala Slatina. Au petit matin du 1 er août 1994, en sortant de la boîte de nuit du village, elle fut abordée par un jeune homme, dénommé R.G., qui l’emmena de force à son domicile. Elle y fut violée par R.G. et par deux autres jeunes hommes, L.M. et B.P. La requérante porta plainte le même jour. Des poursuites pénales pour viol furent ouvertes à l’encontre de R.G., L.M. et B.P. La requérante fit une déposition devant l’enquêteur et elle fut examinée par un médecin légiste. Entre août 1994 et février 2000, l’enquêteur interrogea les trois suspects et quelques témoins et ordonna deux expertises médicolégales. Le 29 mai 2000, il envoya le dossier au procureur avec la recommandation de traduire en jugement R.G., L.M. et B.P. Le 27 juin 2000, le procureur de district renvoya le dossier à l’enquêteur pour un complément d’enquête. Il fut indiqué à l’enquêteur de procéder à un deuxième interrogatoire de la requérante et de rassembler des preuves supplémentaires sur le point de savoir si l’intéressée avait été contrainte à avoir des rapports sexuels avec les trois jeunes hommes. La requérante fut interrogée le 30 novembre 2004 et le dossier de l’enquête fut envoyé au parquet de district. Les 23 février et 6 juin 2005, le procureur de district renvoya le dossier à l’enquêteur pour des compléments d’enquête. Par deux ordonnances consécutives du 8 août 2005 et du 13 mars 2006, le parquet de district décida de mettre fin aux poursuites pénales contre R.G., L.M. et B.P. au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves démontrant que la requérante avait été contrainte à avoir des rapports sexuels avec les suspects. Les deux ordonnances furent annulées par le tribunal de district de Byala Slatina à la demande de la requérante. Le 2 juillet 2007, le procureur de district dressa l’acte d’accusation et renvoya R.G., L.M. et B.P. en jugement devant le tribunal de district de Byala Slatina. Les quatre audiences tenues par le tribunal de district entre le 28 novembre 2007 et le 2 juillet 2008 furent reportées en raison de l’absence des accusées et de leurs défenseurs. Le 12 janvier 2009, le tribunal de district constata un certain nombre d’irrégularités commises au stade de l’instruction préliminaire et renvoya le dossier au parquet pour un complément d’enquête. Un nouvel acte d’accusation fut dressé le 6 mars 2009 par le parquet et les trois suspects furent de nouveau renvoyés en jugement devant le tribunal de district. A l’audience du 19 octobre 2009, le tribunal de district constata que le délai de prescription absolue concernant les accusés L.M. et B.P. s’était écoulé et il mit fin aux poursuites pénales à leur encontre. Le 14 décembre 2009, la requérante fut constituée en tant qu’accusateur privé. Le tribunal rejeta sa demande de la constituer partie civile à la procédure. Par un jugement du 19 mai 2011, le tribunal de district reconnut R.G. coupable du viol de la requérante et le condamna à deux ans d’emprisonnement. Le 12 octobre 2011, statuant sur l’appel de R.G., et prenant en compte la longue durée des poursuites pénales à son encontre, le tribunal régional de Vratsa décida de suspendre l’exécution de sa peine d’emprisonnement de deux ans. Ce jugement était définitif. La requérante expose que l’atteinte à son intégrité physique, la longue durée et l’issue des poursuites pénales contre ses agresseurs ont eu des répercussions négatives majeures sur sa vie privée et affective   : elle souffre notamment de troubles dépressifs, pense souvent au suicide et vie en isolement social. B.     Le droit interne pertinent L’infraction pénale de viol est réprimée par l’article 152 du code pénal. Le droit interne pertinent relatif aux voies de recours disponibles pour remédier aux retards des procédures pénales a été résumé dans l’arrêt Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie , n os 48059/06 et 2708/09, §§ 33-49, 10   mai 2011. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive et de l’inefficacité des poursuites pénales contre les personnes qui l’ont violée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’État a-t-il respecté son obligation positive découlant de l’article 3 de la Convention de protéger la requérante des traitements inhumains ou dégradants infligés par des particuliers   ? Les poursuites pénales menées contre les auteurs présumés des faits ont-elles satisfait aux exigences posées par l’article 3 de la Convention (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   131, CEDH 2000-IV   ; M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 153, CEDH   2003 ‑ XII)   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention   ? En particulier, les poursuites pénales menées contre les agresseurs présumés de la requérante ont-elles été suffisamment effectives au regard de l’article 8 de la Convention (voir M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 153, CEDH 2003 ‑ XII)   ?   3.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 la Convention   ? En particulier, le droit interne lui permettait-il de faire accélérer le cours des poursuites pénales menées en l’occurrence ou d’obtenir compensation pour le préjudice subi du fait des retards des procédures pénales   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel