CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111770
- Date
- 29 mai 2012
- Publication
- 29 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enlèvement et la séquestration des requérantes A l’époque des faits, les quatre requérantes, S.L., E.G., I.I. et E.V., avaient entre dix-huit et vingt-cinq ans et travaillaient occasionnellement comme mannequins. En octobre 1997, elles furent contactées individuellement par un dénommé P.M., producteur de télévision, qu’elles connaissaient auparavant. Il leur proposa de participer à des sessions de photos publicitaires et leur fixa des rendez-vous à divers endroits à Sofia. Sur les lieux des rendez-vous respectifs, les requérantes étaient attendues soit par P.M., soit par deux autres hommes, dénommés Z.G. et P.C., et ramenées en voiture par ceux-ci à la maison de campagne de P.M. au village de Gradets, non loin de Sofia. Elles furent enfermées dans la maison en cause, déshabillées, enchaînées au cou et menottées aux poignets et aux chevilles. Elles restèrent sur la surveillance permanente de deux autres hommes, dénommés Y.D. et G.V. Les ravisseurs menacèrent les jeunes femmes de violences physiques et de l’administration forcée de drogues. Elles furent giflées et frappées de coups de poings et de matraques. Les requérantes furent toutes violées par P.M. Ce dernier leur expliqua qu’elles allaient travailler pour lui en tant que prostituées. Pendant la période de leur séquestration, les jeunes femmes furent contraintes d’avoir des rapports sexuels avec plusieurs visiteurs de la maison de P.M. Le 9 novembre 1997, les requérantes furent libérées par quelques agents d’une société privée de sécurité. PM., Z.G., P.C., Y.D. et G.V. furent arrêtés par la police. 2.     La procédure pénale contre les ravisseurs des requérantes Le parquet régional de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre P.M., Z.G., P.C., Y.D. et G.V. Au cours de l’instruction préliminaire, les enquêteurs interrogèrent les suspects, les requérantes et vingt-huit autres témoins. Ils effectuèrent une inspection de la maison de P.M. et y prélevèrent des preuves matérielles. Plusieurs expertises médicales, psychiatriques et biochimiques furent effectuées. Le 9 mai 2000, le parquet régional de Sofia dressa un acte d’accusation à l’encontre de P.M., Z.G., P.C., Y.D. et G.V. et les renvoya en jugement devant le tribunal régional de Sofia pour enlèvement, séquestration, viol et incitation à la prostitution. Le procès pénal débuta le 21 juin 2000. Sept des huit premières audiences en l’affaire, fixées entre le 21 juin 2000 et le 11 juillet 2001, furent reportées en raison de l’absence de certains accusés et défenseurs. Les requérantes se constituèrent parties civiles à la procédure le 4 juin 2001. Le 13 janvier 2004 et le 16 mars 2010, le procès pénal dut reprendre dès le début avec de nouvelles formations de jugement du tribunal régional. Le 16 mars 2010, le tribunal régional de Sofia constata que le délai de prescription absolue pour les faits constitutifs d’incitation à la prostitution s’était écoulé et il mit fin aux poursuites concernant ce chef d’accusation. Aux dires des requérantes, plusieurs autres audiences furent reportées en raison de l’absence des accusés et de leurs défenseurs. Selon les dernières informations reçues par la représentante des intéressées, à la date du 24 février 2012, l’affaire en cause était toujours pendante en première instance devant le tribunal régional de Sofia. B.     Le droit interne pertinent Les infractions pénales d’enlèvement, de séquestration, de viol et d’incitation à la prostitution sont réprimées respectivement par les articles   142, 142a, 152 et 155 du code pénal. L’article 257 de l’ancien code de procédure pénale, consacrait le principe de la stabilité de la formation de jugement lors de l’examen de l’affaire pénale. L’arrivée d’un nouveau membre de la formation de jugement imposait la reprise de l’examen de l’affaire pénale dès le début. L’article 259 du même code prévoyait la possibilité de désigner des juges ou assesseurs suppléants qui assistaient à l’examen de l’affaire et pouvaient remplacer un membre titulaire de la formation de jugement. Dans ce dernier cas de figure, la procédure continuait son cours. Les dispositions relatives aux juges et assesseurs suppléants ont été reprises dans les articles 258 et 260 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 29 avril 2006. Le droit interne pertinent relatif aux voies de recours disponibles pour remédier aux retards des procédures civiles et pénales a été résumé dans les arrêts Finger c. Bulgarie , n o 37346/05, §§ 35-55, 10 mai 2011 et Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie , n os 48059/06 et 2708/09, §§ 33-49, 10 mai 2011. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de la lenteur de la procédure pénale contre leurs ravisseurs, dans le cadre de laquelle elles ont été constituées parties civiles. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’Etat a-t-il respecté son obligation positive découlant de l’article 3 de la Convention de protéger les requérantes des traitements inhumains ou dégradants infligées par des particuliers   ? Les poursuites pénales menées contre les ravisseurs présumés des requérantes ont-elles satisfait aux exigences posées par l’article 3 de la Convention (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV   ; M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 153, CEDH 2003 ‑ XII)   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérantes au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention   ? En particulier, les poursuites pénales menées contre les ravisseurs présumés des requérantes ont-elles été suffisamment effectives au regard de l’article 8 de la Convention (voir M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 153, CEDH 2003 ‑ XII)   ?   3.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce, dans le cadre de laquelle les requérantes se sont constituées parties civiles, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   4.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, des recours interne effectifs au travers desquels elles auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3, 8 et 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le droit interne leur permettait-il de faire accélérer le cours des poursuites pénales menées en l’occurrence ou d’obtenir compensation pour le préjudice subi du fait des retards de la procédure pénale   ?     Annexe         S.L. née en 1972, résidant à Sofia     I.I. née en 1979, résidant à Veliki Preslav     E.V. née en 1976, résidant à Pleven     E.G. née en 1978, résidant à Sofia  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111770
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