CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111790
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit au respect de la correspondance des requérants (violation de l’article 8, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la première partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)69   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH contre Autriche     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit au respect de la correspondance des requérants, un avocat propriétaire et directeur général d’une société à responsabilité limitée (le premier requérant) et la société proprement dite (le deuxième requérant), au motif de la perquisition et de la saisie de données électroniques dans leurs locaux professionnels, effectuées en octobre   2000 sur la base d’un mandat de perquisition délivré par le tribunal régional de Salzbourg à la suite d’une demande d’entraide judiciaire du parquet de Naples (violation de l’article   8).   La Cour a relevé que les garanties procédurales prévues dans le Code de procédure pénale n’avaient pas été respectées en ce qui concernait la perquisition et la saisie des données électroniques   : le représentant de l’Ordre des avocats qui était présent dans les locaux, n’avait pas pu exercer convenablement sa fonction de contrôle en ce qui concernait les données électroniques, le rapport de la perquisition n’avait pas été établi à l’issue de la perquisition mais seulement plus tard dans la journée, et le premier requérant n’avait pas été informé des résultats de l’opération. La Cour a aussi estimé que les fonctionnaires de police n’avaient pas respecté les garanties de procédure censées prévenir les abus ou l’arbitraire et protéger le secret professionnel des avocats. La fouille et la saisie des données électroniques avaient donc été disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 2   500   EUR 10   000   EUR 12   500   EUR   Payé le 27/03/2008   b) Mesures individuelles   A la suite d’une demande d’entraide judiciaire de l’Italie, le Ministre autrichien de la Justice a envoyé le dossier avec la disquette contenant les données électroniques au parquet de Naples le 23/03/2001. Dans une lettre datée du 27/09/2010, les autorités autrichiennes ont demandé aux autorités italiennes d’envisager soit de détruire les données qui leur avaient été communiquées à l’issue de la perquisition du bureau du requérant soit d’en limiter rigoureusement l’usage. Les autorités italiennes ont répondu aux autorités autrichiennes dans une lettre datée du 11/02/2011 que les données en question n’avaient pas servi d’éléments de preuve lors de la procédure menée en Italie et qu’elles ne pouvaient pas non plus être utilisées à l’avenir, car la décision judiciaire prise en Italie était devenue définitive.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La législation autrichienne comporte des dispositions détaillées sur la saisie d’objets ainsi que des règles particulières pour la saisie de documents. La jurisprudence des juridictions internes a établi que ces dispositions s’appliquaient aussi à la perquisition et à la saisie de données électroniques. Les autorités autrichiennes ont fait savoir qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas isolé résultant des circonstances particulières de l’affaire. L’arrêt a été publié en allemand dans deux revues juridiques (ÖJZ 2008/4 et Bulletin   2007, page   258, disponible en ligne à l’adresse suivante ( http://www.menschenrechte.ac.at/docs/07_5/07_5_09 ). Il a aussi été diffusé auprès du Ministère de la Justice, du Ministère de l’Intérieur, de l’autorité administrative indépendante de Salzbourg et du service constitutionnel de la Chancellerie fédérale le 29/01/2008. Le cabinet du Premier ministre autrichien a en outre adressé une circulaire datée du 27/08/2009 aux ministères fédéraux, à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative, à la Cour suprême, à la Cour compétente en matière d’asile, au parlement, aux gouvernements de tous les neuf Länder autrichiens, au bureau de liaison des Länder auprès des autorités fédérales, à l’ensemble des coordinateurs chargés des droits de l’homme des ministères fédéraux, à tous les comités administratifs indépendants des Länder et à tous les directions générales de la Chancellerie fédérale (cabinet du Premier ministre). La circulaire a aussi été publiée sur le site internet de la Chancellerie fédérale.   Compte tenu de ce qui précède, le Comité des Ministres considère qu’aucune autre mesure de caractère général n’est nécessaire.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111790
Données disponibles
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