CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111792
- Date
- 29 mai 2012
- Publication
- 29 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Kürşad Arslan, Yaşar Calışkan, Olcay Bayraktar, Gökhan Topaloğlu, Dilek Kömpe et Ahmet Doğan sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1983, 1986, 1984, 1984, 1973 et 1983 et résidant à Samsun. Ils sont représentés devant la Cour par M e E. Cinmen, avocat à İstanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 17 juin 2005, dix-sept personnes appartenant au Parti communiste maoïste – Armée de libération du peuple (MKP/HKO), une organisation illégale armée, décédèrent lors d’un affrontement avec les forces de sécurité à Ovacık (Tunceli). Le 21 juin 2005, les requérants, alors étudiants à l’université, participèrent à une déclaration de presse organisée par l’association des droits fondamentaux et des libertés de la Mer Noire ( Karadeniz Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği ) à Samsun pour protester contre ces décès. Lors de cette manifestation, les slogans suivants furent scandés   : «   vive la solidarité révolutionnaire   » ( yaşasın devrimci dayanışma ), «   nous avons payé le prix, nous allons le faire payer   » ( bedel ödedik, bedel ödeteceğiz ), «   l’Etat assassin   » ( katil devlet ), «   les martyrs de la révolution sont immortels   » ( devrim şehitleri ölümsüzdür ), «   les martyrs sont immortels   » ( sehit namirin ). Le 8 juillet 2005, le requérant Ahmet Doğan participa à une autre manifestation lors de laquelle les slogans suivants furent scandés   : «   les détentions, les provocations, les pressions ne peuvent pas nous décourager   » ( tutuklamalar, provakasyonlar, baskılar bizi yıldıramaz ), «   nous allons gagner en résistant   » ( direne direne kazanacağız ), «   nous avons payé le prix, nous allons le faire payer   » ( bedel ödedik, bedel ödetecegiz ). Le 21 février 2007, le procureur de la République d’Ankara inculpa les requérants du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans leurs dépositions recueillies avant et après l’ouverture du procès devant la cour d’assises d’Ankara, les requérants reconnurent avoir participé à la déclaration de presse du 21 juin 2005 mais nièrent y avoir scandé des slogans. Par un arrêt du 6 mars 2009, la cour d’assises d’Ankara condamna les requérants à dix mois d’emprisonnement en application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans son arrêt, la cour d’assises fit référence à l’article 10 de la Convention ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour en la matière et estima que les déclarations et les slogans des requérants n’étaient pas protégés par le droit à la liberté d’expression. Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent que leur condamnation au pénal à raison d’une déclaration de presse et des slogans qu’ils ont scandés constitue une atteinte à leur liberté d’expression. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants allèguent que leur condamnation pour avoir participé à une manifestation légale porte atteinte à leur liberté de réunion. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’emplacement du procureur de la République dans la salle d’audience qui siège sur une estrade surélevée par rapport à celui de la défense et qui se trouve au même niveau que celui des juges. Ils se plaignent également de la lecture de l’acte d’accusation par le président de la cour d’assises et non pas par le procureur de la République. Ils allèguent à cet égard une atteinte au principe de l’égalité des armes. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’audience devant la Cour de cassation. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure pénale devant la cour d’assises dans la mesure où les signataires des procès-verbaux n’ont pas été entendus par la cour d’assises sans préciser de quels procès-verbaux il s’agit. Ils se plaignent en outre que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été communiqué lors de la procédure devant la Cour de cassation. Ils se plaignent enfin de l’impossibilité de suspension des peines prononcées en vertu de la loi n o 3713, de la non-application, sans motivation par la cour d’assises, du sursis au prononcé de la peine et de l’application des peines accessoires, telles l’interdiction de la fonction publique et la perte des droits politiques. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte aux droits des requérants à la liberté d’expression ( Faruk Temel c. Turquie , n o 16853/05, § 64, 1 er février 2011) et de réunion pacifique, au sens des articles 10 et 11 de la Convention   ?   2.     L’avis du procureur général près la Cour de cassation a-t-il été communiqué aux requérants conformément à la jurisprudence de la Cour et à la législation interne pertinente   ?   Dans la négative, la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation lors de la procédure devant la Cour de cassation a-t-elle constitué une méconnaissance du droit de l’intéressé à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel