CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111793
- Date
- 29 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fasla İlçin introduit la requête également au nom de ses enfants mineurs à savoir Fatma, Cemed Leyla, Bedri et Selim İlçin. A cet égard, elle présente copie du certificat d’héritier. Les requérants sont respectivement l’épouse et les enfants de Resul İlçin (ci-après «   Resul   »). Ils sont représentés devant la Cour par M e   T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances du décès de Resul İlçin A une date non précisée, le tribunal correctionnel d’İdil donna une autorisation de perquisitionner pour la période du 16 octobre 2009 à 17 h 30 au 23 octobre 2009 à 17 h 30 sur les routes de Cizre-İdil et d’İdil-Midyat ainsi que dans certaines quartier d’İdil dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (organisation armée illégale). L’objet de la perquisition concernait aussi bien les personnes physiques que les véhicules de transport. Le 21 octobre 2009, le service des renseignements de la direction de la sûreté de Şırnak émit une note d’information selon laquelle dans la nuit un véhicule de marque Wolksvagen se rendrait à İdil transportant des produits de contrebandes et des armes. Selon les dires des requérants, Resul serait décédé le 21 octobre 2009 dans le commissariat de police d’İdil (Şırnak) alors qu’il avait été arrêté pour contrebande et trafic d’armes. Resul aurait été interrogé dans le véhicule lors de son transport en voiture au commissariat de police et dans les locaux du commissariat de police. Toujours selon les dires des requérants, le 21 octobre 2009 vers 23 h 00 alors que Resul se rendait avec Mehmet İlgin –   qui conduisait des poids lourds entre la Turquie et l’Irak – à Batman. Ils avaient été arrêtés par un groupe de policiers sur le périphérique de Batman. Les policiers avaient fouillé leur véhicule qui contenait dix paquets de thé de contrebande. N’ayant trouvé aucune arme à feu, les policiers avaient commencé à interroger Resul et lui avaient fait pression et l’avaient menacé pour qu’il leur montre le lieu où se trouvait les prétendues armes à feu. Puis, Resul et Mehmet İlgin avaient été emmenés pour interrogatoire à la direction de la sûreté d’İdil. Dans le jardin de la direction de la sûreté, il aurait été interrogé par les policiers au sujet de la contrebande d’armes. Mehmet İlgin avait vu les policiers qui avaient bousculé et avaient infligé des mauvais traitements à Resul en l’emmenant à l’intérieur du bâtiment de la direction de la sûreté. Un des policiers s’était approché de Mehmet İlgin pour lui dire que Resul était tombé sur le sol. Mehmet İlgin avait couru vers Resul qui était allongé sur le sol dans un bain de sang. Selon les dires des requérants, Mehmet İlgin aurait été menacé par les policiers de ne pas déposer à l’encontre des policiers. Le procès-verbal d’incident établi le 22 octobre 2009 à 3 h 30 par six policiers indique ce qui suit   : –   à la suite d’une dénonciation selon laquelle des armes et du matériel de contrebande allaient être transportés, le 21 octobre 2009, par une camionnette de marque Volkswagen en provenance d’İdil, une décision de perquisition avait été délivrée le 16 octobre 2009 par le tribunal correctionnel d’İdil   ; –   le 21 octobre 2009 vers 23 h 55, les policiers avaient arrêté ledit véhicule, Mehmet İlgin conduisait le véhicule et Resul était assis sur le siège passager. Les policiers avaient saisi dix paquets de thé. Le véhicule et les passagers ont été conduits à la direction de la sûreté pour une fouille approfondie du véhicule. Ils arrivèrent vers 00 h 05 à la direction de la sûreté. Après fouille du véhicule, aucune autre pièce à conviction que le thé n’avait été découverte. Mehmet İlgin était remonté dans le véhicule pour le stationner à un endroit plus approprié. Alors qu’ils attendaient Mehmet İlgin, Resul était tombé sur le sol entre la conciergerie et le portail d’entrée de la direction de la sûreté. En tombant Resul n’avait pas crié mais un bruit avait été entendu lorsqu’il était tombé sur le sol. Aussitôt, les policiers accoururent auprès de lui. Ils constatèrent qu’il saignait de la tête en raison de sa chute. Le médecin de garde avait été appelé et Resul avait été emmené aux urgences de l’hôpital pour être soigné. Questionné, Mehmet İlgin avait déclaré que Resul souffrait d’épilepsie. Le procureur de la République de garde avait été appelé et, eu égard à la gravité de l’état de santé de Resul, il avait été transféré à l’hôpital public de Cizre. Le 22 octobre 2009 à 00 h 25, Resul fut examiné par un médecin de l’hôpital public d’İdil. Dans la rubrique «   récit de l’incident   » il était indiqué que Resul était tombé et s’était frappé la tête [contre le sol].   Le rapport médical provisoire mentionnait que Resul était inconscient, rapidement ses battements de cœur et sa respiration s’étaient arrêtés. Un massage cardiaque avait été effectué et avait été réanimé. Ayant constaté l’absence de réflexe pupillaire et considérant qu’il pouvait être victime d’une mort cérébrale, il avait été transféré à l’hôpital de Cizre où se trouvait un service de neurologie. Resul avait une coupure de 5 cm x 1 cm sur la région frontale causée par un choc traumatique (künt travmaya bağlı)   ; aucune trace de coup et de violence n’avait été relevée sur le dessus du nez. Il présentait un danger vital et il ne pouvait être soigné par une simple intervention médicale. Le procès-verbal du 22 octobre 2009 établi à 1 h 30 par la police indique que Resul avait fait un malaise devant la porte de l’entrée de la direction de la sûreté et il était tombé sur le sol. Il avait été transporté à l’hôpital d’İdil puis à celui de Cizre. Le rapport d’autopsie et de constat de décès établi le 22 octobre 2009 à 15 h 35 indique ce qui suit   : –     la cause du décès sera établie après les analyses d’histopathologie et de toxicologie des prélèvements effectués sur le corps du défunt. Ces prélèvements doivent être envoyés à l’institut médicolégal d’Istanbul   ; –     le médecin légiste avait constaté une blessure à la tête, une ecchymose superficielle sur l’oreille, une érosion de la peau sur l’épaule, une égratignure sur le bras et l’avant bras gauche, une ecchymose sur le dessus du nez ainsi que des traces externes sur le corps du défunt résultant probablement de coups dont l’origine devrait être confirmée par un expert pour déterminer si cela serait la cause du décès et, le cas échéant, dire si cela a eu une influence sur la cause du décès. Un permis d’inhumer fut délivré. Le 22 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit Mehmet İlgin. Il déclarait comme suit   : –     Il était revenu de l’Irak. Il se rendait avec Resul à Batman. A İdil, les policiers les avaient arrêtés et avaient fouillé le véhicule. Puis, ils avaient été emmenés à la direction de la sûreté. Alors qu’il allait entrer à la direction de la sûreté, il avait vu Resul tombé sur le sol, juste devant le portail de l’entrée. Les policiers avaient appelé des secours et à la demande du médecin, il avait dit qu’il soupçonnait Resul d’être atteint d’épilepsie. Le 22 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit Hanifi Saylam, fonctionnaire de garde à la direction de la sûreté le jour de l’incident. Il déclara que le jour de l’incident il avait vu le défunt qui était allongé sur le dos devant le portail de l’entrée de la direction de la sûreté. Par la suite, il avait été emmené à l’hôpital. Le 22 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit Hanifi Saylam, fonctionnaire de police. Il avait été appelé au commissariat de police en renfort pour faire un contrôle d’identité de deux personnes. Alors qu’il était en train d’attendre le conducteur de l’automobile, l’autre personne se dirigeait vers l’entrée de la direction de la sûreté   ; il avait entendu un bruit et avait vu que la personne était tombée par terre sur le dos. Il n’avait pas vu comment cette personne était tombée sur le sol. Elle avait ensuite été emmenée à l’hôpital. Le procès-verbal des lieux de l’incident du 22 octobre 2009 établi par le procureur de la République d’İdil indique que vers 00 h 30 deux personnes avaient été emmenées à la direction de la sûreté. L’une d’entre elles avait fait un malaise et était tombée sur le sol. Elle avait été aussitôt transportée à l’hôpital d’İdil puis à celui de Cizre dans la mesure où son état de santé était grave. Il avait été constaté à l’entrée de la direction de la sûreté entre le portail de fer et le point de contrôle trois traces de sang, il y avait des traces sur le portail de fer résultant d’une chute ou d’un frottement, juste devant l’entrée du bâtiment se trouvait un couvercle de regard de chaussée qui était défectueux. Le procureur de la République demanda en outre que des photographies des lieux soient prises et qu’un croquis soit établi. Le 23 octobre 2009, la direction de la sûreté d’İdil établi un compte rendu au sujet de la mort accidentelle de Resul. Concernant l’accident de Resul, le compte rendu se lit comme suit   : –     Resul était tombé sur le sol entre le point de contrôle et le portail de fer de l’entrée du bâtiment, en tombant sur le sol un bruit avait été entendu et il avait été constaté que Resul était allongé sur le sol. Il saignait de la tête en raison de sa chute. Il avait été transporté à l’hôpital. Le 23 octobre 2009, les requérants déposèrent une plainte pénale contre les responsables de la mort de Resul qui l’avaient placé en garde à vue le 21   octobre 2009 vers 23 heures. Ils firent valoir qu’il serait décédé des suites des coups infligés par les policiers. Ils alléguèrent que Resul avait été placé en garde à vue sans base légale. En se référant au rapport d’autopsie et rappelant le nombre de traces de coups relevées sur différentes parties du corps de Resul, ils demandèrent au procureur de la République d’agir avec diligence pour que les éléments de preuve ne soient pas détruits. Ils demandèrent l’examen des enregistrements des caméras de surveillances de la direction de la sûreté d’İdil durant le laps de temps où les événements s’étaient déroulés, d’auditionner l’ensemble du personnel se trouvant dans les locaux de la direction de la sûreté le jour de l’incident litigieux ainsi que de mener une enquête pénale minutieuse pour déterminer la responsabilité des fonctionnaires de police impliqués dans la mort de Resul. Le 23 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit Hasan Tanrıverdi, Hüseyin Dağ et Veysel Tekçe. Ils déclarèrent comme ci-dessous   : –     ils étaient en train de prendre l’air devant la pharmacie qui était proche de la direction de la sûreté. Vers 00 h 30, alors qu’ils étaient dans la pharmacie, ils avaient entendu une voix disant qu’il fallait apporter une civière. Une fois dehors, ils avaient vu une personne qui était allongée sur le sol devant le portail de la direction de la sûreté. Elle avait été transportée à l’hôpital par civière. Ils n’avaient entendu aucune altercation ou bousculade. Le 23 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil demanda à la direction de la sûreté d’İdil de lui fournir la copie des enregistrements des caméras situées à l’entrée du bâtiment de la direction de la sûreté. Le 23 octobre 2009, le procureur de la République entendit Mahmut Eryoltay, médecin de garde à l’hôpital d’İdil. Il fit la déclaration suivante   : –     un malade qui était inconscient avait été amené sur civière. Il avait eu un arrêt cardiaque et respiratoire, un massage cardiaque avait été fait avec succès puis il avait été emmené à l’hôpital de Cizre par ambulance. Le malade avait une plaie ouverte de 5 x 1 cm sur le sourcil gauche, il n’avait aucune autre trace de violence ni de coup sur son corps. Il avait une ancienne cicatrice résultante d’une opération médicale ainsi qu’une ancienne plaie croûtée sur l’épaule gauche. Le médecin précisait qu’en raison du massage cardiaque, le malade pouvait avoir une côte cassée et des lésions y consécutives. Il y avait également des traces de piqûres à l’intérieur des coudes. Le procès-verbal des lieux d’incident établi le 24 septembre 2009 établi à 4 heures du matin par le commandement de la gendarmerie de Cizre indique ce qui suit   : –     sur le milieu de la porte de l’entrée du bâtiment à 90 cm sur le sol se trouvait deux gouttes de sangs côte à côte et à 60 cm de celles-ci des traces de sang avaient été relevées sur le sol bétonné. L’examen du portail avait permis de constater une trace générée par le frottement située à 67 cm du portail et à 10 cm de ce frottement, sur les barreaux du portail, des cheveux avaient été retrouvés. Aucune trace ou élément n’avaient été retrouvés sur les regards situés à l’entrée du bâtiment. Les regards n’étaient pas entièrement fermés et toute personne pouvait les percuter entrainant ainsi sa chute. Des prélèvements de sangs et de cheveux avaient été effectués. Le rapport d’expert du 24 octobre 2009 indique que les cinq caméras de surveillance de la direction de la sûreté d’İdil n’étaient pas branchées et n’étaient pas en état de marche. Le 26 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit Eşref Çiftçi, médecin de garde à l’hôpital d’İdil. Il fit la déclaration suivante   : –     il avait vu le défunt inconscient et allongé sur le sol. Le défunt avait fait un arrêt cardiaque et respiratoire. Il lui avait fait un massage cardiaque avec succès puis il avait été emmené à l’hôpital de Cizre. Le défunt avait une ouverture et un saignement sur le gauche de la tête, il n’avait aucune autre trace de violence ni de coup sur son corps. En raison du massage cardiaque, le malade avait une côte cassée. –     concernant les lésions relevées dans le rapport d’autopsie, il précisait que s’agissant de la plaie de 1 cm située sur l’oreille gauche, elle résultait de la chute du défunt sur le sol   ; concernant l’ecchymose de 1 x 3,45 cm sur l’avant de l’épaule gauche ainsi que la zone d’hyperémie de 1 cm située sur l’arrière de l’épaule gauche, ces ecchymoses avaient été occasionnées lors du transport du défunt à l’hôpital sur civière   ; lors de la première intervention sur le défunt, il n’y avait pas de telles ecchymoses   ; concernant l’égratignure de 3 cm sur le côté latéral de l’avant épaule gauche ainsi que celle de 1 cm, ces égratignures avaient été générées par l’intervention faite sur les veines   ; concernant l’affaissement du thorax ainsi que les hyperémies, cela résultait de l’utilisation des électrochocs ainsi que du massage cardiaque effectué sur le défunt, des côtes du défunt avaient également été cassées   ; l’utilisation des électrochocs engendrent également des brûlures comme celles retrouvées sur le corps du défunt   ; concernant l’ecchymose située sur le nez du défunt, celle-ci n’avait pas été constatée lors de son arrivée à l’hôpital   ; concernant l’hyperémie de 3 cm sur le zygoma droit du défunt, aucun constat en ce sens n’avait été fait sur le corps du défunt à l’hôpital   ; concernant la lésion relevée sur le zygoma droit du défunt, elle avait probablement dû survenir lors de son transport par ambulance. Il conclut que ces lésions n’avaient pas été constatées sur le corps du défunt à son arrivée à l’hôpital et ne sont pas celles relevées dans le rapport d’autopsie. Le 13 novembre 2009, les requérants déposèrent une plainte complémentaire en demandant au procureur de la République de tenir compte du fait que Resul était décédé après son arrestation et lors de son placement en garde à vue, alors qu’il était en bonne santé, à la suite d’un saignement de la tête et d’un choc y relatif. Ils contestèrent l’explication donnée par la police selon laquelle Resul serait tombé en se frappant la tête contre le portail en fer de la direction de la sûreté. Ils demandèrent l’audition de tous les fonctionnaires de police responsables de l’arrestation et de la garde à vue de Resul ainsi que l’analyse des enregistrements des caméras de surveillance, qui auraient été, selon leurs dires, rendus hors service par les policiers responsables de la mort de Resul. Le rapport d’expert du 18 novembre 2009 délivré par la direction de la gendarmerie d’Ankara indique que les traces de sang retrouvées sur le sol et les cheveux retrouvés sur le portail en fer de l’entrée de la direction de la sûreté appartenaient à Resul. Le rapport du 14 avril 2010 établi par l’institut médicolégal concernant le décès de Resul, à la suite d’une chute, indique notamment qu’il avait sous le scalpe une ecchymose de 7 x 4 cm. Le rapport précise en outre que les côtes cassées étaient la conséquence de la réanimation de Resul à la suite de son arrêt cardiaque et les autres lésions relevés n’étaient pas de nature mortelle. 2.     L’enquête pénale Le 4 juin 2010, se fondant sur les auditions des différentes personnes, les rapports médicaux et d’expertise, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu. Dans sa décision, le procureur conclut que Resul était décédé des suites d’une maladie cardiovasculaire et qu’il n’y avait pas de lien entre son décès et l’action menée par les fonctionnaires de police   ; l’incident litigieux s’était produit à l’entrée de la direction de la sûreté, la blessure de 5 x 1 cm constatée sur la tête de Resul s’était produite dans sa chute après s’être frappé contre le portail   ; avant sa chute, Resul était stressé, avait peur et tremblait, il n’y avait pas eu de rixe entre les policiers et Resul, ni d’insultes   ; ni les policiers ni Mehmet İlgin n’avaient vu comment Resul était tombé sur le sol. Le 5 juillet 2010, les requérants contestèrent devant le président de la cour d’assises de Mardin les motifs avancés par le procureur en particulier celui selon lequel Resul serait mort des suites d’une maladie cardiovasculaire. Ils firent valoir que Resul n’avait aucune maladie cardiovasculaire. En se référant à la plaie ouverte sur la tête de Resul, ils soutinrent qu’il serait plutôt décédé des suites des coups et de la violence exercée à son encontre par les fonctionnaires de police. Enfin, le fait que les caméras de surveillance de la direction de la sûreté n’étaient pas en état de marche ne constituait pas une explication convaincante. Ils estimaient qu’il s’agissait là plutôt de la destruction d’éléments de preuve. Le 30 juillet 2010, se référant aux différents rapports d’experts, au rapport médical de l’institut médicolégal du 14 avril 2010 ainsi qu’aux autres éléments de preuve contenus dans le dossier, le président de la cour d’assises de Mardin confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. 3.     L’action en indemnisation Le 26 mars 2010, les requérantes demandèrent au ministère de l’Intérieur l’octroi de dommages et intérêts en raison du décès de Resul. Le 14 mai 2010, n’ayant pas reçu de réponse du ministre de l’Intérieur, les requérantes intentèrent une action en dommages et intérêts devant le tribunal administratif de Mardin en raison du décès de Resul. Le 8 septembre 2010, le ministère de l’Intérieur déposa son mémoire. Le 10 novembre 2010, les requérantes déposèrent leur mémoire en réplique. Par un jugement du 2 juin 2011, en se fondant sur le rapport délivré par l’institut médicolégal et l’enquête menée par le procureur de la République d’İdil, le tribunal administratif de Mardin rejeta l’action en dommages et intérêts introduite par les requérant en raison du décès de leur mari et père. Le tribunal considéra qu’il n’y avait pas eu d’action physique menée contre le défunt et qu’il était décédé de mort naturelle. Le 18 juillet 2011, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’Etat. Lors de l’introduction de la requête l’action était toujours pendante devant le Conseil d’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que leur mari et père aurait été tué délibérément par les forces de l’ordre pendant sa garde à vue. En se référant aux faits, ils contestent les différentes versions de la mort de Resul avancées par les autorités nationales. Ainsi, les autorités compétentes avaient déclaré que Resul était atteint d’épilepsie alors qu’il n’y avait aucune preuve médicale en ce sens puis qu’il était décédé des suites d’une crise cardiaque. Selon les allégations des autorités officielles, Resul n’aurait pas été victime de mauvais traitements mais il se serait blessé à l’entrée du bâtiment de la direction de la sûreté en se frappant contre la porte métallique de l’entrée et cela en tombant après avoir percuté le regard. Puis, il aurait fait une crise cardiaque. Par ailleurs, ils vont valoir le manque d’indépendance et d’impartialité des instituts médicolégaux lorsque les forces de l’ordre sont impliquées dans des affaires comme en l’espèce. Les requérants expliquent que Resul n’avait pas fait de crise cardiaque au par avant. Il avait été soigné à l’hôpital de Batman pour une pharyngite et pour artériosclérose. A supposer que Resul ait fait une crise cardiaque, l’institut médicolégal n’explique pas les violences physiques et psychologiques subies par Resul de la part des forces de l’ordre. Les requérants indiquent que, selon le règlement relatif à l’arrestation et à la garde à vue, toute personne placée en garde à vue doit subir un examen médical à son entrée et sa sortie. Ils précisent qu’en cas de fuite de la personne placée en garde à vue ou bien si elle peut se faire mal à son intégrité physique, un ou deux fonctionnaires de police doivent l’accompagner en la tenant par les bras. Invoquant l’article 2 combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent que leur plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête approfondie et que les enregistrements vidéo des caméras de surveillance de la direction de la sûreté d’İdil n’ont pas été examinés. Ils se plaignent du fait qu’aucune action pénale n’ait été intentée contre les fonctionnaires de police responsables de la mort de Resul. Les requérants font valoir que, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour en cette matière, compte tenu de l’insuffisance et de l’inefficacité de l’enquête pénale, l’action en dommages et intérêts qu’ils ont introduite en raison du décès de leur mari et père est vouée à l’échec. Ils sont d’avis qu’ils ne sont pas obligé d’épuiser cette voie de recours interne dans la mesure où l’enquête pénale n’a pas permis de déterminer la manière dont leur mari et père est décédé ni d’en identifier les responsables. QUESTIONS 1.     Le droit de Resul İlçin à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   3.     En particulier, les autorités nationales compétentes ont-elles fourni une explication satisfaisante et convaincante quant au décès de Resul İlçin (Velikova c. Bulgarie , n o 41488/98, §   70, CEDH 2000-VI et Anguelova c   Bulgarie , n o 38361/97, § 111, 13 juin 2002, CEDH 2002-IV).   4.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu obtenir une indemnisation en lien avec leurs griefs de méconnaissance de l’article 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel