CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111813
- Date
- 4 juin 2012
- Publication
- 4 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Aslanoğlu, Mme Aysel Aslanoğlu et MM.   Musa Aslanoğlu, Mehmet Ali Aslanoğlu et Nabi Aslanoğlu sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958, 1962,1984, 1988 et 1991 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Yaşar, avocat à Diyarbakır. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les deux premiers requérants sont les parents et les trois derniers les frères de M. Murat Aslanoğlu, décédé le 16 septembre 2006 alors qu’il effectuait son service militaire dans une caserne à Iğdır. Murat mourut d’une blessure de balle le matin du 16 septembre 2006 vers 6   h   20 alors qu’il était de garde devant un bâtiment d’un étage dans la caserne. Le procureur militaire fut appelé à 7   h   30. Il arriva sur le lieu de l’incident vers 11   h   15 et commença son enquête. Une brigade de la gendarmerie était déjà arrivée sur place vers 8   h   35 pour examiner le lieu de l’incident. Le 18 septembre 2006, le corps de Murat Aslanoğlu fut remis à sa famille, à Şanlıurfa. a)L’enquête préliminaire et la procédure pénale Selon le rapport d’enquête de la brigade de la gendarmerie, le corps sans vie de Murat se trouvait contre le mur nord du bâtiment, couché sur son épaule droite et les jambes pliées au niveau des genoux. À un mètre du corps se trouvait un fusil G-3 avec le numéro de série 471402 appartenant à Murat. Le canon du fusil montrait le sud. Le fusil était verrouillé, c’est-à-dire, son cran de sécurité était enclenché et montrait le signe E. Le chargeur était démonté du fusil. Il y avait dix-neuf cartouches dans le chargeur. A 1,20 m. de la crosse du pistolet fut trouvée une cartouche et à 5,50 m de la crosse, une douille. Un autre fusil, celui de S.Ç., qui faisait la garde avec Murat au même endroit, fut trouvé appuyé sur le mur sud du bâtiment. Il fut apporté et positionné à l’endroit où il se trouvait lors de l’incident. Ce fusil qui avait le numéro de série 456187 n’était pas verrouillé, c’est-à-dire, son cran de sécurité n’était pas mis et montrait le signe T. Il n’y avait pas de cartouche dans la chambre du canon de ce fusil, près duquel se trouvait un chargeur contenant dix-neuf cartouches. A l’intérieur du canon du fusil de S.Ç. furent trouvés des résidus de poudre. On pouvait également sentir une odeur de poudre sur ce fusil. Aucun résidu de poudre ne fut constaté à l’intérieur du canon du fusil de Murat, à cause de la poussière qui était rentrée dans le canon   ; il n’y avait pas d’odeur de poudre non plus. Au premier examen du corps de Murat, une blessure de balle entourée de traces de poudre, de brûlures et de taches de fumée fut relevée au milieu de la poitrine. Il y avait également des taches noires considérées comme des résidus de poudre sur la partie extérieure de l’index et du pouce gauches ainsi que sur la paume de la main gauche. Le rapport d’examen externe effectué sur le corps du défunt à l’hôpital militaire d’Ağrı le 16 septembre 2006 faisait état d’une blessure d’entrée de balle à gauche du sternum, d’un diamètre de 1,5 cm et entourée de brûlures   ainsi qu’une blessure de sortie de balle sur la scapulaire gauche, d’un diamètre de 3 cm. Aucune trace de coup ou de choc ne fut constatée sur le corps. Le rapport d’autopsie établi le lendemain à l’hôpital militaire de Diyarbakır considéra que la mort avait été causée par la destruction des deux poumons, l’hémorragie interne et le choc hémorragique causés par une blessure de balle. Le rapport conclut en outre que le tir était effectué à bout touchant. Selon le rapport d’expertise du laboratoire criminalistique de la gendarmerie de Van, daté du 2 octobre 2006, la douille trouvée sur le lieu de l’incident avait été tirée par le fusil trouvé à côté du défunt ayant le numéro de série 471402 et appartenant à Murat. Le rapport précise en outre qu’un écrasement et une déformation ont été constatés sur les bords du chargeur monté sur ce fusil, que le mécanisme du couvercle du chargeur ne pouvait en conséquence pas avancer les cartouches dans la chambre du canon et que ce dysfonctionnement pouvait être résolu par une intervention avec des outils. Un autre rapport d’expertise préparé par le même laboratoire en date du 17 octobre 2006 constate des résidus de tir sur les empreintes relevées sur le visage et sur la main gauche de Murat. Aucun résidu ne fut constaté sur les empreintes relevées de S.Ç. Des résidus de tir sur les deux fusils trouvés sur le lieu de l’incident furent également constatés. Un croquis du lieu de l’incident fut dessiné le 16 septembre 2006. S.Ç. expose sa version de l’incident dans ses dépositions recueillies les 16, 18 et 20 septembre 2006. Selon ces dépositions, le soir du 15 septembre 2006, les deux soldats apprirent qu’ils allaient faire ensemble la garde de la pompe à essence le lendemain entre 5 heures et 7 heures. Le même soir, ils discutèrent et plaisantèrent ensemble, avec les autres soldats de la caserne, avant d’aller se coucher. Le lendemain matin, ils furent réveillés vers 4 h 15 par le caporal de la patrouille. Ils s’habillèrent, se rendirent au râtelier et récupérèrent leur fusil. Ils allèrent ensuite au bureau de l’officier de sécurité de garde afin de recevoir leur munition. On leur donna à chacun un chargeur rempli de vingt cartouches. Ils firent ensuite le contrôle de la charge de leur arme. Ils mirent le cran de sécurité de leur arme et montèrent le chargeur. Ils partirent en groupe avec les autres soldats de garde vers leur lieu de garde. Arrivés à la pompe à essence, Murat et S.Ç. quittèrent le groupe et commencèrent leur mission de garde devant un bâtiment d’un étage. S.Ç. indique dans sa déposition n’avoir constaté aucun comportement anormal ni un état pensif chez Murat. Ils discutèrent des sujets anodins pendant leur garde. A un moment, S.Ç. demanda à Murat son téléphone mobile. Il mit sa carte téléphonique dedans et passa trois coups de fil. Vers 6 h 20, S.Ç. s’éloigna de Murat de 3 mètres environ, vers un arbre situé à gauche de ce dernier. S.Ç. avait enlevé le chargeur car cela lui faisait mal. Il tira le verrou de son arme afin de voir s’il y avait une cartouche à la bouche du canon et constata qu’il n’y en avait pas. La sécurité de son arme n’était pas enclenchée. Tout de suite après, S.Ç. entendit que Murat avait tiré le verrou de son arme lui aussi. Il se tourna et regarda Murat. Il le vit la hanche appuyée sur le mur, le corps et la tête légèrement inclinés sur l’arme et en train de tenir le canon par la main gauche. La crosse de l’arme était par terre. S.Ç. explique qu’il ne s’était pas inquiété de cette scène, en pensant que Murat allait décharger son fusil et qu’il avait pris toutes les précautions de sécurité. Afin de mettre en sécurité son arme qu’il avait déjà chargée d’une cartouche, S.Ç. tira le verrou et le remit à sa place. Il récupéra ainsi la cartouche qui était dans la chambre du canon. A ce moment précis, il entendit un bruit de tir du coté de Murat. Il se tourna tout de suite et vit Murat faire deux pas vers sa droite en trébuchant. Murat tomba ensuite sur son épaule droite. S.Ç. cria alors pour demander de l’aide. Il jeta son fusil, le chargeur et la cartouche sortie du fusil par terre et courut vers Murat. Il ouvrit le manteau de Murat et vit un trou sur ses vêtements. Murat saignait à la poitrine. S.Ç. fit pression sur la poitrine de Murat pour arrêter le sang. A ce moment-là, le soldat Ş.U. arriva sur place. S.Ç. lui dit de contrôler l’état de charge de l’arme de Murat et d’enclencher le cran de sécurité. S.Ç. dit dans sa déposition qu’il ne savait pas pourquoi il avait demandé cela. Ş.U. prit le fusil de Murat, enleva le chargeur et contrôla sa charge et le remit par terre. Aucune cartouche n’était sortie du fusil de Murat. D’autres soldats et des commandants de garde arrivèrent. S.Ç. demanda à un des soldats d’enlever et lui donner sa chemise et commença à faire tampon sur la blessure de Murat avec cette chemise. Ensuite, les commandants éloignèrent S.Ç. de Murat et l’emmenèrent au robinet. Il se lava les mains couvertes de sang. On appela immédiatement une ambulance pour le soldat blessé. Celle-ci arriva sans tarder. A l’examen de Murat, l’équipe médicale constata que celui-ci était mort. Le commandant de garde demanda plus tard à S.Ç. de récupérer son fusil avec son chargeur. Ce dernier prit son arme et le chargeur mais pas la cartouche qu’il avait sortie du fusil. Cependant, S.Ç., dans sa déposition recueillie le 16 septembre 2006, déclara qu’il ne savait pas pourquoi il y avait 19 cartouches dans son chargeur et qu’il s’était peut être trompé de chargeur dans la foulée. Après l’incident, S.Ç. avait gardé le téléphone mobile qu’il avait emprunté à Murat. Il ne remit pas ce téléphone aux commandants mais à un autre soldat, de crainte de sanction, car la possession et l’utilisation de téléphones mobiles étaient interdites dans la caserne. Selon les dépositions de quatre soldats en tant que témoins, Murat et S.Ç. étaient de très bons amis, même leurs lits étaient joints dans le dortoir. Ils s’entendaient très bien et ils n’avaient jamais eu de dispute. Le procureur de la République de Şanlıurfa ordonna une deuxième autopsie sur le corps du défunt et envoya des prélèvements effectués sur me corps et des empreintes à l’Institut de médecine légale d’Istanbul et au laboratoire criminel de la police de Diyarbakır pour un examen plus approfondi. Le 18   septembre 2006, une seconde autopsie fut effectuée, avec les mêmes constats que la première. Le 19 septembre 2006, le requérant Mehmet Aslanoğlu demanda une enquête sur les circonstances de la mort de son fils au procureur de la République de Şanlıurfa. Le 25 juin 2007, ce dernier se déclara incompétent en faveur du parquet militaire. Dans son rapport, le laboratoire criminel de la police de Diyarbakır constata des résidus de tir sur les empreintes de la paume de la main gauche et ne constata aucun résidu sur les empreintes relevées de la main droite. Par deux lettres, datées des 25 décembre 2006 et 8 janvier 2007, les requérants, habitant à Istanbul, demandèrent au parquet militaire d’Ağrı de leur faire parvenir copie du dossier de l’enquête relative à la mort de leur proche. Par une lettre du 29 janvier 2007, le procureur leur répondit que du fait des moyens limités du parquet, les intéressés devaient aller chercher les photocopies sur place à Ağrı, et assumer eux-mêmes les frais de photocopie des documents dont le parquet estimera opportun de leur fournir copie. Le 28 février 2007, l’Institut de médecine légale demanda tous les documents de l’enquête ainsi que les vêtements portés par le défunt au moment de sa mort afin de déterminer la distance du tir. Les trois demandes successives faites par le procureur de la République auprès des autorités militaires en vue de l’envoi des éléments demandés par l’Institut de médecine légal restèrent sans réponse. Le 31 décembre 2007, le parquet militaire rendit une ordonnance de non-lieu. Dans sa motivation, il écarta les soupçons pesant sur S.Ç. compte tenu des résultats des analyses criminalistiques. En effet, au vu des rapports attestant que la balle avait été tirée à bout touchant par le fusil de Murat et des résidus de tir relevés sur sa main gauche, il considéra que Murat avait tiré de la main droite tout en tenant son canon par la main gauche. Le fait qu’il n y avait pas de cartouche dans la chambre du canon s’expliquait par le dysfonctionnement du mécanisme de son chargeur. Le procureur affirma que comme S.Ç. était le seul témoin, il fallait accepter la version des faits de ce dernier. Il considéra ainsi que lors de sa garde, Murat avait mis la crosse de son fusil par terre, et posé le canon sur sa poitrine à l’aide de sa main gauche. Il avait manié la détente du fusil de la main droite, pour une raison indéterminée. Il conclut donc que Murat s’était tué. Il n y avait aucune faute, négligence, provocation ou connivence imputables à des tiers dans la réalisation de cet acte. Le 25 mars 2008, les requérants s’opposèrent à l’ordonnance de non-lieu du parquet militaire. Ils soulignèrent que Murat n’avait aucun problème particulier de nature à entraîner un suicide. Ils mirent en avant les situations suspectes comme les résidus de tir et l’odeur de poudre relevés sur le fusil de S.Ç. au premier examen ainsi que les contradictions entre les dépositions successives de ce dernier. Ils relevèrent aussi que la demande de l’Institut de médicine légale d’Istanbul, en vue de l’envoi de tous les éléments de l’enquête pour un rapport complet n’avait pas été prise en compte par les autorités militaires. Le 8 mai 2008, le tribunal militaire de Sarıkamış saisi de l’opposition, releva que la demande de l’Institut de médecine légale d’Istanbul concernant l’envoi du dossier de l’enquête ainsi que les vêtements portés par le défunt lors de l’incident n’avait pas été satisfaite. Il constata en outre que R.Ç., une des personnes avec lesquelles S.Ç. avait eu un entretien téléphonique avant l’incident n’avait pas été entendue comme témoin. Par conséquent, le tribunal militaire décida d’élargir l’enquête sur la mort de Murat Aslanoğlu et demanda au parquet militaire d’exécuter les demandes de l’Institut de médecine légale d’Istanbul pour l’aboutissement de son rapport et d’entendre R.Ç. comme témoin. Par un courrier du 30 mai 2008 faisant suite à une nouvelle demande des requérants d’obtenir copie du dossier de l’instruction, le parquet d’Ağrı notifia la décision du 8 mai 2008, en précisant que le dossier se trouvait à l’institut de médecine légale d’Istanbul et qu’il lui était, de ce fait, impossible de leur en fournir une copie. Il renvoya aux requérant les timbres joints à leur demande. Le 31 juillet 2009, le tribunal militaire de Sarıkamış rejeta définitivement l’opposition des requérants. Le tribunal considéra qu’il était établi que Murat Aslanoğlu n’avait pas été tué par une balle tirée par une tierce personne. En effet, tous les éléments réunis avant et après l’élargissement de l’enquête montraient que lors de l’incident, une seule balle avait été tirée, que le défunt n’avait pas subi des coups physiques, qu’il était mort d’une blessure de balle tirée à bout touchant ou presque à bout touchant - maximum 3 cm d’écart -, que la balle provenait du fusil du défunt, que les résidus de tir avaient été constatés sur les empreintes relevées du défunt et qu’aucun résidu de tir n’avait été constaté sur les empreintes relevées de S.Ç. b)     La procédure administrative en indemnisation Le 18 juillet 2008, les requérants demandèrent des indemnités au Ministère de la défense pour les manquements de l’administration militaire qui n’avait pas pu protéger la vie de leur fils et frère et qui n’avait pas mené une enquête effective. Le ministère n’ayant pas répondu à leur demande, les requérants intentèrent une action de pleine juridiction devant la Haute cour administrative militaire. Ils demandèrent également de bénéficier d’aide judiciaire en vue de l’exonération des frais de jugement. Ils précisèrent que leur fils Murat subvenait à leurs besoins, en travaillant dans un atelier de cuir. Le 5 novembre 2008, la Haute cour administrative militaire rejeta la demande d’aide judiciaire des requérants. Par les lettres des 10 novembre 2008 et 27 janvier 2009, la Haute cour administrative militaire demanda aux requérants de verser les frais de jugement pour débuter la procédure et les prévint qu’elle allait considérer la procédure engagée à défaut de versement desdits frais. Le 18 mars 2009, la Haute cour administrative militaire rejeta la demande d’ouverture de la procédure pour l’absence de versement des frais de jugement. Les requérants obtinrent copie du dossier de l’instruction faisant l’objet de la présente requête le 24 septembre 2009, à la suite de leur dernière demande adressée par leur avocat, le 1 er septembre 2009, à diverses autorités militaires. Dans cette demande, ils soulignèrent avoir reçu, suivant les faits, des informations contradictoires de la part des autorités militaires quant à la cause du décès de leur fils.   GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la non-protection du droit à la vie de Murat Aslanoğlu, leur fils et frère, qui est mort alors qu’il effectuait son service militaire. Ils se plaignent aussi que la mort de leur proche n’a pas fait l’objet d’une enquête effective, impartiale et accessible. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements inhumains du fait que les autorités militaires n’ont pas répondu à leur demande de renseignements et documents concernant l’enquête sur la mort de leur proche et qui leur ont donné des informations contradictoires. A cet égard, ils affirment que les autorités militaires les ont en premier lieu informés de ce que leur proche avait été tué, ensuite qu’il avait perdu la vie du fait d’une explosion de mine, et enfin qu’il s’était suicidé. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que la Haute cour administrative militaire ne peut être considérée comme une juridiction indépendante et impartiale eu égard au fait que ses membres sont des militaires soumis à leur hiérarchie et que certains membres de la Haute cour sont des officiers qui n’ont aucune formation juridique. Ils se plaignent aussi du rejet par la Haute cour administrative militaire de leur demande d’aide judiciaire qui a empêché, selon eux, leur droit à un recours effectif. A cet égard, ils soutiennent que des frais de procédure équivalaient à cinq fois le salaire minimum. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour présenter leurs griefs. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination fondée sur leur origine kurde en ce qui concerne tant les manquements de l’enquête sur la mort de leur proche que le rejet par la Haute cour administrative militaire de leur demande d’aide judiciaire. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit à la vie du proche des requérants, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été protégé en l’espèce   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? A cet égard, les requérants ont-ils été associés à la procédure   ; ont-ils eu accès au dossier d’instruction   ?   3.     Le rejet de la demande d’aide judiciaire des requérants par les autorités de la justice administrative militaire constituait-il une restriction proportionnelle de leur droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   4.     Les requérants ont-ils disposé d’une voie de recours effective au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article   2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est prié de fournir les copies de toutes les pièces des dossiers relatifs aux deux procédures faisant l’objet de la requête.   Les requérants sont priés de fournir copie de tout document relatif aux informations qu’ils affirment avoir reçues, à la suite de la mort de Murat Aslanoğlu, quant aux motifs de la mort de ce dernier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel