CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111825
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive de la détention du requérant en vue de son éloignement (violation de l’article 5, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)74   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Mikolenko contre Estonie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la durée excessive de la détention du requérant, un ressortissant russe placé dans un centre de rétention (pendant plus de 3   ans et 11   mois, de 2003 à 2007) en vue d’être expulsé vers la Fédération de Russie. La Cour a rappelé que la privation de liberté du requérant se justifiait en application de l’article   5, paragraphe   1 (f), uniquement pendant la durée de la procédure d’éloignement   et que si cette procédure n’était pas menée avec la diligence requise, la détention ne pouvait plus se justifier. La Cour a constaté en l’espèce que la détention du requérant n’avait pas été valide pendant toute la période en raison de l’absence de perspective réaliste d’éloignement et de l’incapacité des autorités nationales de mener la procédure avec la diligence requise. Elle a noté en particulier qu’elle n’avait reçu aucune information sur la question de savoir si des mesures avaient été prises en vue de l’éloignement du requérant entre août   2004 et mars   2006 (violation de l’article   5, paragraphe   1).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total – 2   000   EUR 208   EUR 2   208   EUR Payé le 03/02/2010   b) Mesures individuelles   Sur décision du tribunal administratif de Tallinn, le requérant a été libéré du centre de rétention le 09/10/2007 (§   16 de l’arrêt).   Le 08/06/2011, la Cour suprême estonienne a accueillie la demande du requérant en vue de la réouverture de la procédure concernant son placement dans un centre de rétention. Compte tenu de l’arrêt de la Cour européenne, la Cour suprême a estimé que même si le placement initial du requérant dans un centre de rétention était justifié (voir également §   64 de l’arrêt), la prolongation de son séjour dans ce centre ne se justifiait plus à partir d’août   2004. La Cour suprême a annulé les décisions de la Cour administrative de Tallinn (rendues entre le 19/08/2004 et le 09/08/2007) prolongeant la détention du requérant dans le centre de rétention.   Compte tenu de ce qui précède, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   L’arrêt a été traduit en estonien, affiché sur le site Internet du Bureau d’information du Conseil de l’Europe à Tallinn ( http://www.ceest.sdv.fr / ) et diffusé auprès de toutes les autorités concernées.   Les autorités estoniennes ont indiqué qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’aucune autre mesure législative ou réglementaire ne s’imposait. Si une affaire analogue se reproduisait, il suffirait que les autorités judiciaires et administratives se reportent à l’arrêt de la Cour qui fait désormais partie de la législation estonienne au vu de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111825
Données disponibles
- Texte intégral