CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111827
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Tedesco contre France (n°11950/02) Arrêt du 10 mai 2007 devenu définitif le 10 août 2007   Bilan d’action du gouvernement français   Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l'article 6§1) en raison de la présence tant du rapporteur que du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes d'Alsace qui se prononçait sur la gestion des comptes de la région Alsace au titre des exercices 1987 à 1991. Au terme de cette procédure, la société RMR - représentée par le requérant - qui fut impliquée à la fin des années 1980 dans le projet de la région Alsace « Rhénania 2000 », fut condamnée conjointement et solidairement avec le directeur général des services de la Région Alsace de l’époque à l'apurement du débet estimé à 944 280 FF (143 954,56 euros) et à une amende de 20 000 FF (3048,95 euros).   La Cour européenne a jugé que la nature et l'étendue des tâches assumées par le rapporteur qui était à l'origine de la saisine de la chambre régionale des comptes d'Alsace et qui avait participé à la formulation des griefs contre le requérant, étaient de nature à susciter les doutes objectivement justifiés du requérant quant à son impartialité au moment du délibéré. En outre la Cour, se basant sur la jurisprudence Kress, a dit que la présence du commissaire de gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes était incompatible avec l'article 6§1 de la Convention.   I. Mesures de caractère individuel   1. Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre des dépens d’un montant de 5   000 €. Cette somme a été versée à la requérante le 22 octobre 2007.   2. Les autres mesures éventuelles   Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation constatée n'avait pas eu lieu ." Elle a par conséquent rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture   de la procédure «   civile   » n'est pas envisageable   dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par la décision juridictionnelle nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.         Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l'appui de   sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble     pas avoir   subi de conséquences   des violations constatées qui n'auraient pas été compensées par l'octroi d'une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n'apparaît nécessaire.     II. Mesures de caractère général   1. Sur la diffusion   Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.   2. Sur les autres mesures générales   Une nouvelle législation conforme aux critères de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne a été adoptée. La loi no 2001-1248 du 21/09/2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (§ 45 de l’arrêt) et le décret nº 2002-1201 du 27/12/2002 (§ 26 de l’arrêt) prévoient qu'en matière de gestion de fait et d'amende, la formation « délibère hors la présence du rapporteur ». Ce même décret prévoit en outre que « Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. »   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111827
Données disponibles
- Texte intégral