CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111866
- Date
- 12 juin 2012
- Publication
- 12 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.W. est un ressortissant suisse, né en 1963. La présidente de la chambre a décidé de lui accorder l’anonymat d’office conformément à l’article 47 § 3 du règlement de la Cour. Il est actuellement placé dans le centre psychiatrique de Rheinau (Psychiatriezentrum Rheinau, canton de Zürich). Il est représenté devant la Cour par M e T. Poledna, avocat à Zürich. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1994, et une seconde fois en 1999, le requérant a gravement blessé sa mère en essayant de la tuer avec un marteau et une hache. Après avoir également attaqué un agent de police en 2001, il fut placé dans une clinique psychiatrique (Psychiatrische Klinik Königsfelden, Kanton Aargau). On lui diagnostiqua une schizophrénie paranoïde. Entre-temps, le requérant fut transféré au centre psychiatrique de Rheinau. Par décision du 11 septembre 2001, le requérant fut condamné pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que dommages mineurs à la propriété à une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 600 francs suisses (CHF) par le tribunal de district de Baden (canton d’Argovie). La peine d’emprisonnement fut suspendue pour une mesure de traitement hospitalier (ancien article 43 du Code pénal suisse, aujourd’hui article 59 du Code pénal suisse). Les recours du requérant et du parquet du canton d’Argovie furent rejetés par le tribunal cantonal d’Argovie le 27 juin 2002. Le 15 mai 2007, à la fin de la durée initiale de la mesure, le département de l’économie et de l’intérieur du canton d’Argovie refusa la libération conditionnelle du requérant et exigea le renouvellement du traitement hospitalier pour cinq ans. Le requérant sollicita une prolongation de la mesure pour deux ans maximum. Par arrêt du 21 octobre 2008, le tribunal de district de Baden prolongea la mesure de traitement hospitalier jusqu’au 31 décembre 2010, en estimant qu’une prolongation de cinq ans ne serait pas proportionnée. Le 20 août 2009, le tribunal cantonal d’Argovie admit le recours du parquet du canton d’Argovie ci-contre et augmenta la mesure à cinq ans jusqu’au 1 er juin 2012. Sur appel du requérant, dans un arrêt du 26 février 2010, le Tribunal fédéral annula le jugement du tribunal cantonal du 20 août 2009. Le Tribunal fédéral constata que l’instance inférieure avait violé le principe de la proportionnalité en ne prenant pas en considération et en ne motivant pas si une prolongation de moins de cinq ans pouvait aussi atteindre le but visé et renvoya l’affaire au tribunal cantonal. Suite à cet arrêt, le tribunal cantonal décida le 11 mars 2010 de demander un rapport du centre psychiatrique de Rheinau sur la question de la proportionnalité et de la nécessité d’une prolongation de la mesure d’hospitalisation stationnaire du requérant pour une durée de cinq ans. Dans sa réponse en date du 16 mars 2010, une lettre d’une page et demie, le centre psychiatrique renonça à faire un nouveau rapport et confirma l’évaluation faite en 2008. En même temps, il proposa au tribunal cantonal d’ordonner une expertise externe sur la question de la prolongation de la mesure. Le tribunal cantonal renonça à ordonner une nouvelle expertise et se fonda dans son arrêt du 19 avril 2010 principalement sur les rapports médicaux des mois de juillet 2008 et 2009. Dans cet arrêt, le tribunal confirma son arrêt du 20 août 2009 et la durée de cinq ans concernant la mesure. Il argua que les rapports médicaux établis indiquaient qu’une hospitalisation de moins de cinq ans ne serait pas suffisante pour un développement positif de la maladie du requérant. Le 4 juin 2010, le requérant interjeta un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Il argumenta que ni la prolongation de sa privation de liberté, ni la prolongation de la mesure de cinq ans, n’étaient proportionnées. En n’ordonnant pas une expertise externe et en se fondant sur les rapports médicaux de 2008 et 2009, le tribunal cantonal d’Argovie aurait agi arbitrairement et violé le droit du requérant d’être entendu. La prolongation de la mesure sous violation du principe de la proportionnalité contrevenait à son droit à la liberté protégé par l’article 31 § 1 de la Constitution et l’article 5 § 1 de la Convention. Le Tribunal fédéral rejeta le recours dans un arrêt du 4 octobre 2010. Il retint que l’instance inférieure n’avait pas été obligée d’ordonner une expertise extérieure. Le requérant n’avait pas démontré qu’une telle expertise aurait été nécessaire et l’instance inférieure avait suffisamment étayé le risque qu’il constituait pour l’ordre et la sécurité publics. La décision du tribunal cantonal de ne pas ordonner une expertise externe ne violait donc pas l’interdiction de l’arbitraire et le droit d’être entendu. En ce qui concerne la proportionnalité de la prolongation de la mesure, le Tribunal fédéral rappela qu’une mesure basée sur l’article 59 § 4 du code pénal suisse doit être proportionnée par rapport à la mesure en elle-même ainsi que vis-à-vis de sa durée. L’instance inférieure aurait suffisamment étayé que seul le maintien hospitalier pendant cinq ans était de nature à permettre d’atteindre un degré de guérison ou de stabilisation tel qu’une libération conditionnelle serait possible. La maladie du requérant ne pouvait pas être distinguée de la question du risque qu’il représentait. La prolongation de la mesure de traitement hospitalier ne serait donc pas disproportionnée et ne violait ni l’article 31 § 1 de la Constitution, ni l’article 5 § 1 de la Convention. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La disposition pertinente du code pénal suisse du 21 décembre 1937 est libellée comme suit   : Article 59   : Traitement des troubles mentaux «   1. Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a.     l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; b.     il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 2.     Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. 3.     Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. 4.     La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.   » GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir que sa privation de liberté dans le centre psychiatrique de Rheinau ne reposait pas sur une base légale valable, parce que l’article 59 § 4 du code pénale suisse ne définissait pas clairement les conditions de la détention et n’était pas suffisamment prévisible dans son application. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant allègue que la prolongation de sa détention au-delà de l’exécution de sa peine, violait son droit à la liberté, car le lien de causalité suffisant avec la condamnation initiale n’existait plus. Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant fait valoir que la prolongation de sa privation de liberté ne pouvait être justifiée et violait le principe de proportionnalité parce que les autorités n’ont pas estimé utile de savoir si son placement dans un centre psychiatrique était encore adéquat ou si un traitement moins invasif attendrait également le but de prévenir des autres crimes. Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant prétend que la prolongation de sa détention serait arbitraire parce que les autorités internes n’ont pas ordonné une nouvelle expertise médicale et n’ont donc pas démontré si le requérant constituait encore un danger immédiat pour autrui et que la mesure était nécessaire pour la protection du public. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal fédéral aurait violé son droit à un procès équitable en ne motivant pas suffisamment la proportionnalité et la nécessité de la prolongation de la mesure de traitement hospitalier pour la prévention des autres crimes. QUESTION AUX PARTIES A la lumière des griefs formulés par le requérant, la privation de liberté qu’il a subie après le 15 mai 2007 est-elle compatible avec l’article 5 § 1 a) ou e) de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel