CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111871
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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En particulier, selon les règles de droit interne applicables à l’époque des faits (avant une réforme de 2005), elle n’avait pas le droit d’interjeter appel elle-même de cette décision, ce qu’elle a néanmoins tenté sans succès   ; elle disposait bien de la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour exercer ce recours, mais la Cour européenne a dit douter de la possibilité concrète pour ce dernier d’intervenir dans le cadre du délai d’appel (10 jours, en la matière). Or, selon la Cour, l’intervention de la requérante en cause d’appel aurait été, d’une part, dans l’intérêt de la société (elle disposait notamment d’éléments de nature à accréditer son affirmation selon laquelle elle était en mesure de proposer un apurement du passif) et, d’autre part, dans son intérêt personnel compte tenu des sévères accusations dont elle faisait l’objet en son nom propre.   Mesures de caractère individuel   1.   Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre du dommage moral (3   000 €) et des dépens (5   023,20 €). Cette satisfaction équitable, d’un montant total de 8   023,20 €, a été versée à la requérante le 26 décembre 2007.   2.   Les autres mesures éventuelles   Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6§1 de la convention n’avait pas eu lieu ." Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par la requérante. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture   de la procédure «   civile   » n’est pas envisageable   dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.         Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour la requérante, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de   sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, la requérante ne semble     pas avoir   subi de conséquences   des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.      Mesures de caractère général   1. Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.   2. Sur les autres mesures générales La loi n o 2005-845 du 26/07/2005 a abrogé la disposition législative (ancien article L 622-9 du code de commerce) qui empêchait un dirigeant d’une entreprise dans une situation similaire à celle de la requérante d’exercer des voies de recours, et l’a remplacée par une nouvelle disposition (article L 641-9 du code de commerce) qui permet dorénavant cet exercice. Ainsi, cet article dispose que «   le débiteur accomplit [...] les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné   ».   Dans son arrêt, la Cour avait d’ailleurs noté (§ 34) que les travaux législatifs «   laissent clairement apparaître la volonté du législateur de mettre un terme aux difficultés pratiques limitant l’exercice du recours en appel par la société débitrice, en accordant à son ancien dirigeant le droit d’interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire et ce, dans l’optique de renforcer le respect dû aux «   droits de la défense   ». Cette réforme a procédé à un rééquilibrage au bénéfice de la société débitrice et de son dirigeant, mettant ainsi un terme à une limitation préjudiciable à leur droit d’accès à un tribunal   ».   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111871
Données disponibles
- Texte intégral