CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111879
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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que la Cour a également constaté une atteinte au droit au respect de la correspondance, en raison du refus du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis d’acheminer le courrier du requérant à un détenu dans une autre prison (violation de l’article 8), l’absence de recours effectif pour se plaindre de la violation du droit au respect de sa correspondance (violation de l’article 13), et la durée excessive d’une procédure devant le Conseil d’Etat (violation de l'article 6§1)   ;   Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation   implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -      de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -      de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)502F ) ;   Notant, s’agissant plus particulièrement des mesures prises pour prévenir une violation semblable de l’article 3, qu’un nouveau régime de fouilles a été mis en place   ; relevant, d’une part, que les juridictions internes saisies sanctionnent les cas de non-respect de ce nouveau régime et, d’autre part, que le gouvernement veille à prendre toute mesure en vue d'assurer le respect, par l'administration pénitentiaire, des dispositions législatives et réglementaires   ;   Notant également les autres mesures prises pour éviter des violations semblables des articles 8, 13 et 6§1 ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Frérot   contre France (n°70204/01) Arrêt du 12 juin 2007 devenu définitif le 12 septembre 2007   Bilan d’action du gouvernement français   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la correspondance), 13 (droit à un recours effectif) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant, qui avait condamné en 1989 et en 1992 à la réclusion criminelle à perpétuité, et en 1995, à une peine d’emprisonnement de 30 ans, se plaignait d’avoir subi des fouilles intégrales, selon lui sont inhumaines et dégradantes. Il se plaignait également d’une violation de son droit au respect de la correspondance et dénonçait la durée de la procédure administrative qu’il avait engagée.   La Cour a jugé que les fouilles intégrales subies par le requérant alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Fresnes entre septembre 1994 et décembre 1996 s’analysaient en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Elle a par ailleurs constaté que le refus du directeur de la maison d’arrêt de réacheminer le courrier du requérant dans une autre prison où il avait été transféré constituait une ingérence, non prévue par la loi, dans le droit du requérant au respect de sa correspondance et en a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, elle a constaté que le requérant n’avait pas disposé d’un recours effectif pour contester le refus du directeur de la maison d’arrêt de réacheminer son courrier et a par conséquent constaté la violation de l’article 13 de la Convention. Enfin, elle a estimé que la durée de procédure de 6 ans pour contester la légalité de cette décision devant la juridiction administrative avait été trop longue, ce qui caractérisait une violation de l’article 6§1 de la Convention.   I. Mesures de caractère individuel   1.   Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour   a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 12 000 euros, qui a été payée le 16 novembre 2007.   2.   Les autres mesures éventuelles   Le requérant bénéficie, depuis le 2 juillet   2010, d'une décision de liberté conditionnelle (qui prendra fin en 2015). Aucune mesure individuelle autre que le paiement de la satisfaction équitable n'est donc requise.   II. Mesures de caractère général   1. Sur la diffusion   L’arrêt a été diffusé par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat à destination de l’ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative. Il a été également transmis au ministère de la justice puis diffusé par la direction de l’administration pénitentiaire dès le mois d’août 2007 aux établissements pénitentiaires et directions interrégionales des services pénitentiaires par le biais du bulletin Action juridique et droit pénitentiaire .   Il a par ailleurs fait l’objet de commentaires dans de nombreuses revues juridiques (voir notamment, Dalloz 12 septembre 2009   ; AJ Pénal, 14 décembre 2009, JCP 2010, 70, RFDA 14 mai 2010, Revue de science criminelle, 24 novembre 2011).   2. Sur les autres mesures générales   Le régime des fouilles (violation de l’article 3)   La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire complétée par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a encadré strictement le régime de fouilles et leurs modalités. Les fouilles doivent en particulier répondre à des principes de nécessité et de proportionnalité et l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 impose d’adapter la nature et la fréquence des fouilles aux circonstances de la vie en détention et à la personnalité des personnes détenues. Une circulaire d’application du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues, qui abroge la circulaire du 14 mars 1986, rappelle en outre aux personnels pénitentiaires, qui en sont les destinataires, la nécessité «   de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité en établissement pénitentiaire et le respect de la dignité de la personne détenue   ».   Des équipements de détection électroniques sont par ailleurs progressivement déployés dans les établissements pénitentiaires afin de faciliter la détection d’objets ou de substance illicites, sans recourir à des fouilles physiques.   Le juge administratif veille au respect de ces dispositions législatives et réglementaires par les autorités administratives. A titre d’illustration, on peut mentionner des décisions récentes du juge administratif suspendant, en procédure de référé, des mesures de fouilles imposées par des directeurs d’établissement pénitentiaires (Tribunal administratif de Rennes n° 1104539, 20 décembre 2011, Tribunal administratif de Marseille, n° 1105921 du 16 septembre 2011   ; Conseil d’Etat, n° 339259, 20 mai 2010) ou les annulant (Tribunal administratif de Strasbourg, n° 1105247 du 12 janvier 2012).   Le respect de la correspondance (violation de l’article 8)   La loi ° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit dans son article 40 la liberté de la correspondance, définie comme du «   courrier adressé ou reçu par les personnes détenues   », sous réserve des impératifs de sécurité, «   lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité   ». Ce principe est repris dans le décret d’application du 23 décembre 2010 précité qui a modifié l’article R. 57-8-16. du code de procédure pénale. Ces textes législatif et réglementaire ont fait l’objet d’une circulaire d’application du 9 juin 2011 destinée au personnel pénitentiaire qui a abrogé la circulaire du 19 décembre 1986 mise en cause par l’arrêt de la Cour.   Le recours effectif contre une décision de retenue de correspondance   L’arrêt de la Cour a fait l’objet d’une diffusion auprès de la juridiction administrative.   La jurisprudence administrative a connu une évolution significative tendant à étendre le recours en excès de pouvoir concernant les décisions affectant les détenus, notamment au regard des articles 3 et 8 de la Convention. A titre d'illustration, peuvent ainsi utilement être contestées devant le juge administratif : - la décision par laquelle un chef d’établissement pénitentiaire fixe les modalités essentielles de l’organisation des visites aux détenus, et notamment le nombre de visiteurs admis simultanément à rencontrer le détenu (Conseil d’Etat, n° 329564, 26 novembre 2010) ; - les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature mettant   en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (Conseil d’Etat,   n° 340313, 15 juillet 2010); - la décision d’inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés (Conseil d’Etat, N° 318589, 30 novembre 2009); - une décision, qui institue un régime de détention spécifique (rotation de sécurité) (Conseil d’Etat, n° 306432, 14 décembre 2007) ; - une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt (N° 290730, 14 décembre 2007).   S’agissant d’une décision de retenue de correspondance, la jurisprudence administrative admet qu’un recours administratif puisse être formé contre une telle décision (cf par exemple Tribunal administratif de Versailles, n°9806529, 27 novembre 2003   ; Tribunal administratif de Caen, n° 0900665, 19 janvier 2010). La jurisprudence peu abondante sur ce thème s’explique par l’absence de saisine des tribunaux, ce qui reflète manifestement le très petit nombre d’incidents relatifs à la rétention de la correspondance.   La durée de procédure   Cette question a été examinée et close par le Comité des Ministres dans le cadre de la surveillance d'autres affaires (cf la résolution adoptée dans l'affaire Broca et Texier-Micault qui renvoie à la résolution ResDH(2005)63).   Le Gouvernement considère, au vu de l'ensemble des mesures décrites ci-dessous, que l’arrêt en cause a été exécuté. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111879
Données disponibles
- Texte intégral