CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111886
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt dans des conditions acceptées par elle (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que des questions relatives au droit d’accès à la Cour de cassation en raison d’une approche par trop formaliste des motifs de recevabilité sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Alvanos ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)85   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Reklos et Davourlis contre Grèce     Résumé introductif des affaires   L’affaire concerne la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée. Immédiatement après la naissance de leur nouveau-né en 1997, deux photographies de celui-ci furent prises par un photographe professionnel, installé dans la clinique concernée. Les requérants ont intenté une action en dommages et intérêts contre la clinique au motif que les photographies de leur fils avaient été faites sans leur consentement. Leur action a néanmoins été rejetée en 2002 par les juridictions internes. La Cour a noté que les juridictions internes n’avaient pas suffisamment garanti le droit à la protection de la vie privée de l’enfant des requérants au motif qu’elles n’ avaient pas pris en compte l’absence de consentement des requérants tant à l’égard de la réalisation des clichés de leur fils qu’en ce qui concerne la conservation par le photographe des négatifs des photographies prises (violation de l’article 8).   L’affaire concerne également une limitation disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal. La Cour de cassation, en application d’une règle de construction jurisprudentielle portant sur le caractère vague des moyens de cassation, avait rejeté leur pourvoi en 2004. Il a été jugé que les requérants n’avaient pas précisé les circonstances de fait sur lesquelles la Cour d’appel avait fondé son jugement. La Cour européenne a considéré que la Cour de cassation avait eu une approche par trop formaliste qui avait empêché les requérants d’obtenir un examen au fond de leurs allégations par cette cour (violation de l’article 6§1).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Reklos et Davourlis (1234/05)   8   000 EUR   8   000 EUR Payée le 20/07/2009   La satisfaction équitable a été payée dans les conditions qui semblent avoir été acceptées par les requérants.   b) Mesures individuelles   Selon les autorités il est impossible de retrouver le photographe et de détruire les négatifs. Les faits de l’affaire ont eu lieu en 1997 et le photographe n’a pas de relation contractuelle permanente avec la clinique.   En outre le droit grec ne prévoit pas la possibilité de réexaminer ou de rouvrir une procédure civile, suite à un arrêt de la Cour européenne. Etant donné la nature des violations et la période de temps qui s’est écoulée (le fils des requérants doit avoir maintenant 15 ans), la réouverture de la procédure litigieuse ne semble pas être un moyen approprié pour la mise en œuvre effective de cet arrêt. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   a) Violation de l’article 8   L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été diffusé par le Ministère de la Justice à toutes les autorités judiciaires compétentes. Une lettre du Ministère de la Justice attirant l’attention sur le raisonnement et les conclusions de la Cour était attachée. L’arrêt est également disponible sur le site internet du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ). Selon les autorités la violation constatée ne révèle pas de problème structurel, par conséquent aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.   b) violation de l’article 6 paragraphe 1   Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe Alvanos.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111886
Données disponibles
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