CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111896
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concernent le droit des requérants au respect de leurs biens (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)106   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 19 affaires contre Turquie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une violation du droit des requérants au respect de leurs biens. Selon le Trésor public, les biens immobiliers appartenant aux requérants faisaient partie du domaine forestier et n’étaient donc pas susceptibles de faire l’objet d’une acquisition par les personnes privées en vertu de la législation pertinente. En conséquence, les inscriptions des biens immobiliers au registre foncier ont été annulées par des décisions des tribunaux internes. Cependant, aucune indemnisation n’a été accordée aux requérants pour les dommages subis. La Cour a conclu que la privation des requérants de leur droit de propriété sans aucune indemnisation équivalait à une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o de requête Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total Turgut et autres (1411/03) 1   350   000 EUR - - 1   350   000 EUR Payé le 27/04/2010 Türkan (8774/06) - - - - Sever (29195/05) - - - - Serpil Kaya et autres (21313/05) - - - - Temel Conta Sanayii ve Ticaret A.Ş. (45651/04) 1   750   000 EUR 2   000 EUR - 1   752   000 EUR Payé le 09/03/2011 Çetiner et Yücetürk (24620/04) - - - - Pak (21516/04) 10   000 EUR - - 10   000 EUR Payé le 21/07/2010 Kök et autres (20868/04) 175   000 EUR - 5   000 EUR 180   000 EUR Payé le 11/05/2010 Rimer et autres (18257/04) 875   000 EUR - 2   000 EUR 877   000 EUR Payé le 11/11/2010 Nural Vural (16009/04) 131   449 EUR - - 131   449 EUR Payé le 13/11/2010 Hacısalihoğlu (343/04) 2   050 EUR 2   000 EUR   4   050 EUR Payé le 02/12/2009 Satır (36192/03) 110   000 EUR - - 110   000 EUR Payé le 10/11/2010 Köktepe (35785/03) 100   000 EUR - - 100   000 EUR Payé le 27/04/2010 Keceli et Başpınar (21426/03) 530   000 EUR - - 530   000 EUR Payé le 28/09/2010 Devecioğlu (17203/03) 100   000 EUR - 5   000 EUR 105   000 EUR Payé le 24/05/2010 Cin et autres (305/03) 980   000 EUR - - 980   000 EUR Payé le 05/05/2010 Öztok (42082/02) 175   000 EUR (global) - - 175   000 EUR Payé le 08/06/2010 Bozak (32697/02) 1   300   000 EUR - - 1   300   000 EUR Payé le 09/3/2011 Ali Taş (10250/02) 33   000 EUR - - 33   000 EUR Payé le 22/03/2010   b) Mesures individuelles   Dans ces affaires, la Cour a accordé une satisfaction équitable au titre du dommage matériel et/ou moral subi par les requérants. Dans certaines affaires, la Cour n’a pas accordé de satisfaction équitable parce que les requérants n’ont pas présenté de demande à ce titre dans les délais impartis. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation turque   : En novembre 2009, la Plénière des chambres civiles de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, elle a considéré que l’Etat était responsable des irrégularités figurant dans les registres fonciers, que la responsabilité de l’Etat entrait en jeu en cas de perte ou de privation d’intérêts ou de droits réels à la suite d’enregistrements erronés dans les registres fonciers et que l’Etat devait répondre des dommages résultant des enregistrements erronés ou sans fondement. Enfin, elle a conclu qu’en cas d’annulation d’un titre de propriété parce que le terrain relevait du domaine forestier, la personne concernée avait le droit de demander une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du Code civil.   En octobre 2011, la vingtième chambre civile de la Cour de cassation, a décidé que toute personne dont le titre de propriété avait été annulé et inscrit au registre foncier au nom du Trésor public avait la possibilité d’introduire une action en réparation en vertu de l’article 1007 du Code civil dans un délai de 10 ans, conformément à l’article 125 du Code des obligations. Elle a précisé que la responsabilité de l’Etat était absolue vis-à-vis des irrégularités commises au registre foncier et que le montant de l’indemnisation devait être calculé en fonction du sujet, de la nature et de la valeur du bien immobilier en cause.   Décision de la Cour européenne dans l’affaire Altunay (42936/07)   : la Cour européenne a considéré dans cette affaire que toute personne dans la même situation que les requérants dans ces affaires, était en mesure d’obtenir une indemnisation à la suite de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Selon la Cour européenne, la jurisprudence de la Cour de cassation constitue une base suffisante afin d’obtenir une indemnité dans des affaires similaires.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111896
Données disponibles
- Texte intégral