CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111922
- Date
- 11 juin 2012
- Publication
- 11 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Orhan Ayhan et Ercan Ayhan, sont des ressortissants turcs, résidants à Manisa. Ils sont représentés devant la Cour par M e A.E. Binici, avocat à Izmir. M me Vilayet Atsız, agit en son nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de ses filles Canan et Ebru Ayhan, mineures à la date d’introduction de la requête. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 27 septembre 1996, Haki Ayhan, alors époux de la requérante Vilayet Atsız et père des requérants Perihan Sayır, Gülhan Ayhan, Canan Ayhan, Ebru Ayhan, Orhan Ayhan et Ercan Ayhan, décéda par suite de l’explosion d’une grenade qui se trouvait dans une poubelle du centre de ramassage des ordures de la municipalité de Manisa, alors qu’il y travaillait. Le procureur de la République de Manisa diligenta une enquête quant aux circonstances de cette explosion. Le 16 juin 1998, la requérante agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de ses enfants saisit le tribunal de grande instance de Manisa («   le TGI   ») d’une action en dommages et intérêts contre la municipalité de Manisa et l’employeur du défunt, demandant la réparation du préjudice subi en raison du décès litigieux. Elle soutint que le centre de ramassage des ordures était géré par l’employeur du défunt et se trouvait placé sous le contrôle de la municipalité, de sorte qu’ils étaient tous deux responsables de ce décès. Le 14 novembre 2000, le TGI fit partiellement droit à cette demande d’indemnisation. Il statua à la lumière d’un rapport d’expertise aux termes duquel la responsabilité dans le décès litigieux incombait pour 10 % à la municipalité qui n’avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurisation du site, à 50 % au défunt qui avait agi avec imprudence et négligence, à 10 % à l’employeur du défunt pour ne pas avoir suffisamment formé ses employés aux risques du métier et enfin à 30 % à l’organisme en charge de vider les poubelles dans lesquelles se trouvaient la grenade. La municipalité de Manisa se pourvut en cassation. Le 20 février 2002, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance au motif que les faits litigieux ne relevaient pas de la compétence des juridictions civiles mais de celle des juridictions administratives en vertu de l’article 2 de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative («   loi n o 2577   »)   ; l’affaire portant sur une faute de service de l’administration municipale. Le 3 juillet 2002, saisit sur renvoi, le TGI de Manisa adopta une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Manisa («   le tribunal administratif   »). La Cour de cassation confirma ce jugement. Le 27 octobre 2003, le tribunal administratif fut saisi. Le 7 novembre 2003, statuant sur renvoi, le tribunal administratif rappela qu’en vertu de l’article 2/b de la loi n o 2577, les actions en indemnisation pour faute personnelle diligentées contre les personnes physiques relevaient des juridictions civiles de sorte qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’action en cause, pour autant qu’elle concerne l’employeur du défunt. Le tribunal administratif rejeta en outre l’action intentée, en ce qu’elle était diligentée contre la municipalité, pour cause de forclusion ce, parce qu’elle n’avait pas été intentée dans le délai d’un an suivant le décès litigieux, tel qu’en vertu de l’article 13 de la loi n o 2577. Le 12 février 2004, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’Etat contestant l’application de la forclusion à leur action. Ils soutinrent avoir agi dans les délais légaux pour ce faire et que le jugement du tribunal administratif à cet égard était contraire à la loi. Dans leur mémoire en pourvoi, ils firent mention de la décision du procureur de la République de Manisa de ne pas intenter d’action publique. Le 9 novembre 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif. Le 30 décembre 2004, les requérants formèrent un recours en rectification, contestant l’application de la forclusion à leur action et soutenant avoir agi dans le délai de trente jours suivant la décision d’incompétence des juridictions civiles. Par un jugement du 31 mai 2005, notifié le 19 juillet 2005, le Conseil d’Etat rejeta ce recours. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche par suite de l’explosion d’une grenade fabriquée par un organisme d’Etat et de l’absence d’enquête effective pour établir les responsabilités dans ce décès. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans un délai raisonnable. Ils se plaignent également de l’absence d’audience devant le tribunal administratif. Ils soutiennent par ailleurs que l’interprétation faite par les juridictions administratives des règles de forclusion est partiale et que le rejet de leur demande d’indemnisation de ce fait, après près de six ans de procédure, porte atteinte à leur droit à un procès équitable et à leur droit de recours effectif. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une voie de recours effective. 4.     Enfin, se fondant sur l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent avoir été privé de leur droit à indemnisation, faute d’un procès équitable et rapide. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le rejet, sans examen au fond, tant par les juridictions civiles que les juridictions administratives, de l’action en indemnisation introduite par les requérants, porte-t-il atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le Gouvernement est invité à apporter des explications sur le recours dont les requérants disposaient contre l’ancien employeur du défunt, dès lors que leur action en indemnisation à son endroit a été rejetée pour incompétence, tant par les juridictions civiles que les juridictions administratives.   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel