CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112017
- Date
- 20 juin 2012
- Publication
- 20 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgie Paposhvili, est un ressortissant géorgien né en 1958 et actuellement détenu à Merksplas. Il est représenté devant la Cour par M e J. Kern, avocate à Anvers. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Belgique, via l’Italie, en 1998 avec sa femme et leur premier enfant. En Belgique, le couple donna naissance à deux autres enfants. Le lendemain de son arrivée, le requérant introduisit une demande d’asile qui ne fut pas examinée en application de la Convention de Dublin du 15   juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes. Il reçut ordre de quitter le territoire et un laissez-passer vers l’Italie le 11 juin 1999. En 1999, le requérant fut une première fois arrêté et condamné pour vol. Au cours de ce premier séjour en prison, on diagnostiqua au requérant une tuberculose multi-résistante qui fut traitée. Le couple donna naissance en août 1999 à un deuxième enfant. Le 23 octobre 2000, le délai pour quitter le territoire fut prolongé dans l’attente de la guérison du requérant. Le 20 mars 2000, le requérant introduisit une première demande de régularisation de plus de trois mois sur la base de l’article 9 alinéa   3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   loi sur les étrangers   ») qui fut déclarée sans objet par l’office des étrangers («   OE   ») le 30 mars 2004. En 2001 et 2005, le requérant fut à nouveau arrêté pour vol et participation à un crime organisé et condamné à une peine d’emprisonnement. Les 28 et 30 avril 2004, le requérant introduisit, avec sa femme et séparément, une deuxième demande de régularisation sur la base de l’article   9 alinéa 3. Elle fut déclarée irrecevable le 5 avril 2007 au motif qu’ils n’avaient pas étayé les raisons pour lesquelles un retour en Géorgie les exposerait à un risque de mauvais traitements ou d’atteinte à leur vie familiale. De plus, l’échéance du traitement de la tuberculose avait expiré depuis deux ans et l’état de santé du requérant ne l’empêchait pas de voyager. Le recours en annulation introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») fut rejeté dans un arrêt du 29 février 2008. Entre-temps, au cours de son séjour en prison, en 2006, il fut diagnostiqué que le requérant était atteint d’une leucémie lymphatique chronique. Un troisième enfant naquit en juillet 2006. Un arrêté ministériel, pris en application de l’article 20 de la loi sur les étrangers, ordonnant au requérant de quitter le territoire et lui en interdisant l’accès pendant dix ans fut adopté le 16 août 2007, en raison du trouble qu’il représentait pour l’ordre public et du risque de récidive. Il n’y fut toutefois pas donné suite car le requérant était hospitalisé et en cours de chimiothérapie. En raison de son hospitalisation, le requérant ne put prendre contact à temps avec son avocat pour introduire un recours contre l’arrêté ministériel. L’avocat prit toutefois l’initiative d’un recours le 15 novembre 2007 lequel fut rejeté par le CCE pour tardiveté dans un arrêt du 27 février 2008. Dans l’entre-temps, le 11 septembre 2007, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention et alléguant notamment l’absence de possibilité de traitement de sa leucémie s’il était renvoyé en Géorgie, le requérant introduisit pour lui-même et sa famille une demande de régularisation sur la base de l’article   9bis de la loi sur les étrangers (qui remplace l’ancien article 9 alinéa   3) ainsi que sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers (régularisation pour raisons médicales). Le 26 septembre 2007 l’OE déclara irrecevable la demande «   article   9ter   », le requérant étant exclu de l’application de la loi en raison de l’arrêté de renvoi. Un recours en annulation de cette décision, fondé sur les articles 3 et 8 de la Convention, fut rejeté par le CCE dans un arrêt du 20   août 2008 au motif que l’acte attaqué n’était assorti d’aucune mesure d’éloignement. En février 2008, le service hospitalier dans lequel le requérant était suivi certifia que son pronostic vital était engagé et qu’il lui restait entre trois et cinq ans à vivre. Courant 2008, il apparut que la tuberculose était réapparue sans toutefois qu’aucun traitement ne lui fut prescrit. Le 3 avril 2008, le requérant introduisit une deuxième demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Cette demande fut rejetée par l’OE le 4 juin 2008 pour les mêmes motifs qu’en 2007. Le requérant introduisit le 16 juillet 2008 un recours en annulation de cette décision devant le CCE qui fut rejeté dans un arrêt du 20 août 2008. Le 5 novembre 2009, invoquant leur situation de famille et la durée de leur séjour en Belgique, l’épouse du requérant introduisit une demande de régularisation sur la base de l’instruction du 19 juillet 2009 concernant la régularisation de séjour de certains étrangers. Elle obtint pour elle et ses trois enfants une autorisation de séjour illimité le 29 juillet 2010. La demande «   article 9bis   », introduite par le requérant le 11 septembre 2007, fut finalement déclarée irrecevable par l’OE le 7 juillet 2010 au titre de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’Etat et un ordre de quitter le territoire fut pris. Le 26 juillet 2010, un recours en suspension et annulation de ces décisions fut introduit devant le CCE. Dans l’entre-temps, le 11 juillet 2010, le requérant avait été libéré et directement placé au centre fermé pour illégaux de Merksplas en vue de son expulsion. Il reçut un laissez-passer vers la Géorgie. Un certificat médical fut établi par l’hôpital universitaire d’Anvers le 22   juillet 2010 et transmis à l’OE qui attestait des diverses pathologies dont était atteint le requérant (tuberculose, leucémie, hépatite C) et du suivi médical en cours. Le 23 juillet 2010, invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention et se plaignant que, s’il était éloigné vers la Géorgie, il n’aura plus accès aux soins de santé dont il a besoin et donc décédera dans des délais encore plus brefs et loin des siens, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur la base de l’article 39 de son règlement. Le 28 juillet 2010, le président faisant fonction de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de suspendre, jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le CCE, l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant. Le 31 mai 2011, dans le cadre du recours contre la décision de rejet de la demande de régularisation «   article 9bis   » et l’ordre de quitter le territoire, une ordonnance de réouverture des débats fut rendue par le CCE. Une convocation fut signifiée pour le 17 octobre 2011 et fut ensuite annulée le 11 novembre 2011. B.     Droit interne et pratique pertinents L’article 9bis de la loi sur les étrangers prévoit que   : « lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. » L’article 9bis remplace l’ancien article 9 alinéa 3 de la loi et est applicable aux demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduites à dater du 1 er juin 2007. L’article 9bis concerne les demandes de régularisation formulées pour des raisons autres que des motifs médicaux, les demandes de régularisations médicales étant, quant à elles, régies par l’article 9ter de la loi. Cependant, le CCE a déjà jugé que des éléments médicaux pouvaient le cas échéant constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis (CCE, 21 décembre 2009, n o 36.370, CCE, 29 avril 2010, n o 42.699). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’étant donné son état de santé et son espérance de vie déjà réduite, s’il était éloigné vers la Géorgie, il n’y bénéficiera pas des soins médicaux requis par son état, tant en raison de la non-disponibilité des soins que du fait qu’il n’est pas couvert par un quelconque régime de sécurité ou d’assistance sociale. Il en résultera une mort prématurée dans des circonstances particulièrement inhumaines puisqu’il serait loin des siens. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la mesure d’éloignement constitue également une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale. Il souligne qu’il ne dispose plus d’aucun réseau social ni familial en Géorgie et que sa famille, autorisée à séjourner de façon illimitée en Belgique, est son seul soutien moral. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Sachant que le requérant a initié, en juillet 2010, devant le Conseil du contentieux des étrangers une procédure contre l’ordre de quitter le territoire et le refus de régularisation de son séjour sur la base de l’article 9bis de la loi sur les étrangers et qu’aucune décision n’a encore été rendue à ce jour, peut-on considérer que le requérant dispose, pour faire valoir ses griefs sous l’angle de la Convention, d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention ( M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, §§ 286-293, CEDH 2011) qu’il doit épuiser pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §   74 et s., CEDH 1999 ‑ V)   ? 2.     Compte tenu, d’une part, du fait que le requérant est atteint d’une maladie incurable et que son pronostic vital est engagé et, d’autre part, de son allégation selon laquelle il n’aurait pas accès aux soins de santé en Géorgie et décéderait dans des conditions inhumaines, loin des siens, l’affaire est-elle marquée par des «   considérations humanitaires impérieuses   » atteignant le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention qui la distinguerait de l’affaire N. c. Royaume-Uni [GC] (no 26565/05, 27   mai 2008)   ? 3.     Sachant que le requérant et sa famille résident en Belgique depuis 1999, que l’épouse du requérant et ses enfants y bénéficient du droit au séjour illimité et que le pronostic vital du requérant est engagé, l’éloignement du requérant du territoire belge avec interdiction d’y revenir pendant dix ans ainsi que le refus de le régulariser constituent-t-ils une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale contraire à l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel