CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112019
- Date
- 19 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stefan Nikolov Stankov est un ressortissant bulgare, né en 1958 et résidant à Rusokastro, municipalité de Kameno. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Mircheva, avocate à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1985, l’intéressait souffrait de troubles mentaux et suivait un traitement médical. Il vivait avec sa mère dans la maison dont il avait cohéritée de son père en 1997 avec sa sœur. Il affirme que ses relations avec sa mère s’étaient détériorées après le décès de son père. En 1998, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital psychiatrique pendant une durée de neuf mois. 1.     La mise sous curatelle du requérant et son placement en foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux A une date non précisée en 1999, à la demande de la mère du requérant, le procureur régional de Targovishte pria le tribunal régional ( Окръжен съд ) de cette même ville de prononcer l’incapacité juridique totale du requérant. Par un jugement du 21 mai 1999, le tribunal déclara l’intéressé partiellement incapable au motif qu’il souffrait d’une schizophrénie ayant conduit au changement de personnalité et l’ayant privé de son aptitude de gérer ses affaires et intérêts. Des rémissions avaient été constatées et cette pathologie était susceptible à des corrections médicales. Le tribunal constata que l’état du requérant n’était pas de nature à exiger une déclaration d’incapacité totale et indiqua qu’il était dans l’intérêt de celui-ci d’être déclaré partiellement incapable. Le tribunal tint compte d’une expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure et entendit le requérant. Il indiqua par ailleurs que le jugement définitif était à envoyer à l’organe chargé de la tutelle et de la curatelle (le maire) afin de nommer un curateur au requérant. Le jugement du 21 mai 1999, n’ayant pas été contesté, devint définitif. Le 22 juin 1999, la mère du requérant demanda aux services sociaux de Popovo de placer ce dernier dans un foyer social. Elle indiqua qu’elle exerçait les fonctions de curatrice. Le formulaire de la demande contenait une mention selon laquelle lorsque le placement en cause concernait des personnes atteintes de troubles mentaux, la demande devait être signée par leurs représentants légaux. La mère de l’intéressé signa l’espace réservé au représentant légal. Ce formulaire n’a pas été signé par le requérant. Dans un document dénommé «   enquête sociale   » établi par les services sociaux le 23 juin 1999, il fut inscrit que la demande de placement en foyer social avait été adressée, le 22 juin 1999, par le requérant. Ce document indiquait que l’intéressé souffrait d’une maladie psychique constatée par une commission de médecins du travail, qu’il recevait une pension d’invalidité à hauteur de 12   900 anciens levs bulgares (soit 12,90 nouveaux levs bulgares (BGN, ou environ six euros (EUR), qu’il avait hérité d’une sixième d’une maison et que sa mère, une retraitée âgée, n’était pas en mesure de s’occuper de lui. L’assistant social ayant établi le document proposa, compte tenu de la maladie du requérant et de la nécessité de le soumettre à une surveillance médicale permanente, de le placer dans un foyer social. Le requérant affirme qu’à une date non précisée, la municipalité de Popovo décida de son placement dans une institution sociale. Le 30 juin 1999, il fut conduit au foyer pour hommes souffrants de troubles mentaux du village de Dragash Voivoda, de la région de Pleven (le «   foyer de Dragash Voivoda   »), par un assistant social qui l’aurait menacé et lui aurait dit de ne pas tenter de quitter l’institution. Le dossier contient un contrat de placement en institution sociale daté du 14 août 2002 conclu entre la mère du requérant et le foyer de Dragash Voivoda, établissement relevant du ministère du Travail et de la Politique sociale. A la même date, la directrice du foyer de Dragash Voivoda demanda l’autorisation des services sociaux de placer l’intéressé afin de lui accorder des services sociaux et signa cette demande en indiquant qu’elle était sa représentante légale. Elle rajouta que l’intéressé percevait une pension d’invalidité de 84 BGN (environ 42 EUR). Elle joignit à sa demande une série de documents parmi lesquels un certificat médical, la décision d’invalidité du requérant établie par la commission de médecins du travail et un formulaire «   enquête sociale   » complété par un assistant social et daté du même jour. Ce dernier nota que le requérant était sociable et autonome au quotidien, qu’il n’existait pas d’information sur la possibilité pour les proches parents de s’occuper de lui et qu’il n’avait pas de relations avec ceux-ci. L’assistant social conclut «   qu’il convenait de continuer à lui accorder les services du foyer de Dragash Voivoda   ». Par une lettre du 20 septembre 2002, la directrice du foyer de Dragash Voivoda informa la mère du requérant d’une perspective de réduction de la capacité d’accueil du foyer et l’invita à se présenter, avant le 27 septembre 2002, pour discuter les possibilités de réintégration de celui-ci en milieu familial. La non-présentation de la mère dans le délai indiqué, vaudrait un refus de réintégration familiale de l’intéressé et celui-ci serait transféré dans un autre foyer similaire. Il apparaît que la mère du requérant ne répondit pas à cette demande. Le 26 septembre 2002, l’intéressé fut transféré au foyer pour adultes atteints de retard mental du village de Rusokastro, municipalité de Kameno, région de Burgas (foyer de Rusokastro), établissement relevant également du ministère du Travail et de la Politique sociale. Le dossier du requérant, ainsi que ses affaires personnelles furent également transmis le même jour. Par un mandat certifié par un notaire le 7 novembre 2002, la mère de l’intéressé donna les pouvoirs à une certaine M. K., assistante sociale au foyer de Rusokastro, de disposer de la pension d’invalidité du requérant pour couvrir les frais en termes de nourriture, de vêtements ou d’autres besoins du requérant, ainsi que de la représenter dans le cadre de ce mandat. Le mandat indiquait aussi que la mère de l’intéressé agissait en qualité de curatrice, circonstance qu’elle avait certifiée par un acte de mise en place de la curatelle en date du 18 juin 1999 ( удостоверение за учредяване на попечителство ). Les éléments du dossier indiquent qu’à une date non précisée, après le transfert du requérant, le directeur du foyer de Rusokastro introduisit une proposition auprès de l’organe chargé de la tutelle et de la curatelle de constituer le conseil de la curatelle de l’intéressé. Par une décision du 18   novembre 2002, cet organe désigna la mère du requérant comme curatrice du requérant, ainsi qu’un certain G. D. comme adjoint à la curatrice. Cette décision indiqua que la curatrice avait une obligation de présenter des rapports annuels avant le mois de février sur l’exercice de ses fonctions auprès de l’organe municipal chargé de la tutelle et de la curatelle. Le dossier contient un contrat de placement du requérant dans le foyer de Rusokastro daté du 21 avril 2004. Le 3 août 2006, le requérant adressa au directeur du foyer de Rusokastro une demande écrite de transfert dans un autre établissement. Il indiqua en particulier qu’il souhaitait être plus près de ses proches et de sa région natale et il considérait que le foyer de Rusokastro n’était pas adapté à ses besoins en termes de soins. Le requérant n’aurait pas eu de réponse à sa demande. Le dossier contient une lettre, dont la date n’est pas précisée, de la part de la mère du requérant à l’infirmière en chef, mais il n’est pas clair de quel des deux foyers s’agissait-il. Elle demanda des nouvelles de son fils et indiqua que celui-ci était hostile envers elle. 2.     Le séjour du requérant au foyer de Dragash Voivoda a)     Les conditions de vie Le requérant affirme que le foyer de Dragash Voivoda n’avait pas été suffisamment chauffé et que la nourriture offerte avait été insuffisante et de mauvaise qualité. Il n’y recevait pas de soins thérapeutiques, mais uniquement un traitement antipsychotique. Il n’exerçait aucune activité sociale ou culturelle. b)     Les déplacements du requérant et les allégations de violence physique Le dossier ne contient pas d’éléments concernant le régime des sorties du foyer de Dragash Voivoda. Le requérant dit avoir tenté de quitter le foyer de Dragash Voivoda à trois reprises à sa propre initiative, à des dates non précisées. Il aurait été recherché et reconduit au foyer par la police, dans des circonstances qui ne sont pas détaillées. Après chaque retour au foyer, il aurait été battu. La première fois, il aurait été battu avec des bâtons en bois par trois ou quatre pensionnaires. Il affirme que ceux-ci auraient reçu, de la part d’un infirmier assistant, l’ordre de le battre dans la nuit lorsque le personnel en permanence était de nombre réduit. A une deuxième occasion, après le retour du requérant au foyer de Dragash Voivoda, il aurait été attaché par ses chevilles à un banc dans la cour pendant toute une journée à titre d’exemple pour les autres pensionnaires afin de les dissuader à quitter le foyer. Enfin, à une troisième occasion, le requérant aurait été placé, pour être puni de sa fuite, dans une pièce appelée «   chambre d’isolement   » avec quelques autres pensionnaires d’où il ne pouvait sortir, à peu d’exception près, pendant environ six mois. 3.     Le séjour du requérant au foyer de Rusokastro a)     Les dispositions du contrat de placement Le contrat daté du 21 avril 2004 indique le nom du requérant en tant que partie mandataire et bénéficiaire des services sociaux. Il ne fut pas signé par l’intéressé, ni par sa curatrice. La seule signature apposée fut celle du directeur du foyer. D’après les dispositions de ce document, le foyer fournissait la nourriture, les vêtements, les services médicaux et le chauffage, et un hébergement, moyennant le versement d’un montant déterminé par la loi. Il apparaît que l’intégralité de la pension d’invalidité du requérant était transférée au foyer pour régler ce montant. Le contrat prévoyait que 80   % de cette somme devaient être affectés au paiement des prestations fournies. Il ressort des éléments du dossier que les 20 % restants étaient versés sur le compte bancaire du foyer et étaient réservés aux dépenses personnelles. Le contrat ne prévoyait pas la durée des prestations, mais précisait que son effet était à considérer à partir du 26 septembre 2002. b)     Conditions de vie au foyer de Rusokastro Le foyer de Rusokastro accueillait principalement des pensionnaires souffrant d’arriération mentale. L’établissement comportait plusieurs bâtiments. Le requérant fut installé dans le secteur III qui représentait une partie ouverte du foyer. En effet, les résidants de celle-ci avaient un accès à la cour extérieure, ainsi qu’à certaines zones au sein du foyer. L’intéressé partageait une chambre de 16 m 2 avec trois autres personnes et les lits se trouvaient pratiquement les uns à côté des autres. La chambre ne contenait pas de meubles et ses quatre occupants partageaient deux étagères pour disposer leurs affaires personnelles. Par ailleurs, les vêtements des pensionnaires étaient interchangeables car la plupart n’étaient pas restitués aux mêmes personnes après lavage. Le requérant affirme que la chambre était fermée à clé pendant la journée afin d’être tenue en bonne état. Il dit par ailleurs qu’il existait un WC pour huit personnes qui n’était pas nettoyé régulièrement. Des produits d’hygiènes n’étaient pas disponibles. Il n’avait pas un accès libre à la salle de bains qui d’ailleurs n’était pas dotée d’une douche, mais d’un robinet et d’un évier uniquement. Elle était insalubre et délabrée. L’intéressé affirme ensuite que la nourriture était insuffisante et de mauvaise qualité. Le requérant explique qu’aucune activité sociale ou thérapeutique n’était proposée au foyer. Les occupations quotidiennes se limitaient aux repas et à l’hygiène. Entre les repas, il passait son temps soit dans la cour, soit dans la salle commune équipée d’une table, quelques chaises et un poste de télévision. Il n’y avait pas de livres, de jeux ou d’autres matériels permettant d’occuper les pensionnaires. Selon le requérant, le personnel du foyer organisait régulièrement des excursions à la plage située à environ 30 km du foyer. Il dit avoir participé à une occasion à cette excursion. c)     Les sorties du requérant et son placement dans le bloc fermé de l’établissement Le requérant dit avoir pu se rendre à la ville située à proximité du foyer. Il n’est pas clair, selon les éléments du dossier, s’il pouvait demander une autorisation pour sortir du foyer. A une date non précisée, il fit une tentative de quitter le foyer de Rusokastro. A son retour, qui eut lieu dans des circonstances non exposées, il aurait été placé pendant une semaine, à titre de punition, dans un bâtiment totalement fermé de l’établissement, une zone réservée aux personnes gravement atteintes dans leurs capacités intellectuelles et complètement dépendantes de l’assistance d’autrui pour s’alimenter, s’habiller ou se laver. L’intéressé dit avoir vu ces personnes totalement délaissées par le personnel du foyer – mal nourries, vêtues à moitié, marchant pieds nus et dans un état hygiénique déplorable. d)     Correspondance Le requérant devait donner son courrier sortant aux membres du personnel du foyer de Rusokastro. Ceux-ci devaient l’affranchir et le poster en déduisant les frais de sa pension. Il affirme toutefois avoir trouvé à plusieurs reprises ses lettres non postées dans les tiroirs du bureau où il récupérait la commande de ses paquets de cigarettes. 4.     L’évaluation des capacités sociales du requérant pendant son séjour au foyer de Rusokastro et les conclusions du rapport psychiatrique établi à la demande de son avocate Le 7 juillet 2002, il fut inscrit dans le dossier du requérant qu’il avait comme objectif à long terme de développer une autonomie personnelle, comprenant l’hygiène personnelle et le rangement de ses affaires. A cette date, le dossier indiquait que l’intéressé n’avait pas de contact avec ses proches parents, ne recevait pas de visites et ne s’était jamais rendu en séjour chez ses proches. A l’initiative de son avocate, le requérant fut examiné le 26 novembre 2005 par le psychiatre G. K., chef d’unité psychiatrique auprès d’un centre public de soins pour personnes atteintes de troubles mentaux. Le rapport établi à cette occasion concluait que le requérant était calme d’apparence. Il communiquait facilement, comprenait bien l’objet de l’analyse et était coopératif. Le processus du raisonnement se déroulait à un rythme normal, sans déviation de la structure ou du contenu. L’expression émotive était adéquate au contexte malgré les capacités d’initiative réduites. Le médecin constata, selon les éléments du dossier médical, qu’il pouvait être considéré que l’intéressé souffrait d’une schizophrénie dont le dernier accès de crise datait de plus de dix ans. Il importait d’analyser comment l’état psychique de l’intéressé avait évolué. D’une part, il était évident que, par le passé le requérant avait présenté un comportement instable. D’autre part, comme l’indiquait le jugement du 21 mai 1999 et d’autres certificats médicaux, cet état n’était pas permanent mais sporadique et de longues périodes de rémission avaient été constatées chez l’intéressé. De plus, il existait des moyens thérapeutiques pour maitriser la maladie. Le psychiatre précisa que lors de l’examen le requérant était incontestablement en état de rémission dans lequel malgré le diagnostic constaté chez lui, il était en mesure de prendre soins de lui-même de manière autonome. Il rajouta que l’intéressé ne présentait pas un danger pour les autres. Le 14 avril 2006, les responsables du foyer de Rusokastro établirent un rapport d’évaluation sur le comportement et les capacités sociales du requérant. Ce rapport indiquait comme seule proche parente la mère de l’intéressé sans préciser quelles étaient les relations entre les deux. Les raisons du placement relevaient de l’ordre social. Le requérant était sociable et avait un bon contact avec les autres personnes au foyer, il avait un bon comportement et était capable de s’adapter à son entourage. Il participait à la vie au foyer et se trouvait en bons termes avec le personnel. Ses intérêts personnels portaient sur la télévision, la musique, la lecture des journaux. Le rapport indiquait comme mauvaise habitude le fait qu’il fumait. Concernant les capacités de l’intéressé, le rapport précisait que celui-ci était indépendant en termes de besoins personnels. Le requérant ne présentait pas d’aptitudes ou de compétences professionnelles et techniques particulières. Il était susceptible d’influence psychologique d’autrui et exécutait les instructions données. Par une lettre du 5 septembre 2007, le directeur de l’Agence régionale de l’assistance sociale invita le directeur du foyer de Rusokastro à constituer une commission chargée à évaluer la situation de chaque personne placée dans l’institution afin d’identifier les personnes susceptibles d’être accueillies dans des «   logements protégés   » ( защитено жилище ) ou d’être réintégrées. Cette demande s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’action national visant la clôture des institutions spécialisées pour enfants et adultes handicapés et ayant pour objectif l’amélioration de la condition des adultes placés dans des foyers sociaux. Le 19 septembre 2007, suite à un examen de la situation de tous les pensionnaires du foyer de Rusokastro, la commission constituée à cet égard établit une liste de personnes pouvant bénéficier d’un «   logement protégé   » dans laquelle figurait le nom du requérant. A la date des derniers éléments versés au dossier par le requérant, soit en avril 2012, celui-ci se trouvait toujours au foyer de Rusokastro. 5.     Les tentatives déployées par le requérant pour obtenir la cessation de la curatelle Le 29 juin 2006, le requérant pria le parquet régional, par l’intermédiaire de son avocate, de saisir le tribunal régional d’une demande de rétablissement de capacité juridique au motif que son état de santé lui permettait de gérer ses intérêts. Le 11 août 2006, le procureur refusa d’introduire une action en rétablissement de la capacité juridique. Il indiqua en particulier que selon la législation applicable, le requérant devait d’abord s’adresser à sa curatrice et que c’était seulement en cas de refus de celle-ci d’engager la procédure, qu’il pouvait demander au procureur de le faire. Il releva que l’expertise psychiatrique du 26 novembre 2005 n’avait pas été établie selon la procédure légale et ne pouvait pas servir de preuve dans une procédure sur les capacités juridiques de l’intéressé. L’avocate du requérant contesta ce refus par la voie hiérarchique en faisant valoir que l’article 277 du code de procédure civile (CPC) ne prévoyait pas l’ordre dans lequel la personne partiellement privée de capacité juridique devait demander aux personnes autorisées à initier la procédure de rétablissement de capacité de le faire. De plus, le requérant n’avait pas de contact avec sa curatrice. Le 25 août 2006, le procureur d’appel confirma le refus du procureur régional considérant que l’article 277 du CPC habilitait aussi «   toute personne ayant un intérêt légitime   » d’introduire une demande en révision du statut juridique. Dès lors, il était possible pour l’avocate du requérant de saisir elle-même les tribunaux d’une telle demande sans qu’il soit nécessaire d’avoir l’intermédiaire du procureur. L’avocate de l’intéressé recourut contre ce refus du procureur d’appel. Le 17 novembre 2006, le parquet auprès de la Cour suprême de cassation confirma les refus des procureurs. Il constata en particulier que l’accès du requérant à un tribunal pour demander la révision de son statut juridique avait été garanti par le biais de sa curatrice et ses proches. Quant au rôle du parquet, ce dernier avait le pouvoir de décider, sur la base de sa propre évaluation d’un cas s’il était nécessaire d’introduire l’action en question. En l’espèce, selon l’expertise médicale à laquelle se référait l’avocate, il ne pouvait être considéré que la curatelle devait être levée et compte tenu des troubles du requérant, ses intérêts étaient mieux protégés sous la curatelle. Le requérant n’a pas demandé à sa mère d’introduire une action en rétablissement de sa capacité juridique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit interne applicable est résumé dans l’arrêt Stanev c. Bulgarie [GC] (n o 36760/06, §§ 42-71, 17 janvier 2012). C.     Les textes internationaux pertinents Les textes du droit international pertinent sont résumés dans l’arrêt Stanev , précité, §§ 72-87. Par ailleurs, dans un document du 15 mai 2003 intitulé «   Où sont les hommes de Dragash Voyvoda   », Amnesty International constate qu’à l’occasion de la fermeture du foyer de Dragash Voivoda, quinze hommes atteints de schizophrénie ont été transférés au foyer de Rusokastro, alors qu’il s’agissait d’un centre dont la plupart des pensionnaires souffraient d’une arriération mentale accompagnée dans certains cas d’un handicap physique ou sensoriel. Selon Amnesty International , les autorités ont opéré ce transfert sans tenir compte des besoins différents des individus souffrant de maladies différentes, et elles n’ont donc pas veillé à la sécurité physique et au bien-être mental de chacun grâce à des soins adaptés. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint des conditions de vie au foyer de Dragash Voivoda et de la violence physique qu’il y aurait subie. Il se plaint également des conditions au foyer de Rusokastro, y compris du fait d’être placé pendant une semaine dans un bloc fermé de l’établissement réservé aux personnes les plus grièvement atteintes, avec lesquelles il n’aurait pu communiquer en raison de la sévérité de leur handicap. Il rajoute qu’il aurait souffert du fait d’être témoin des traitements inhumains et dégradants infligés à leurs égards. L’intéressé invoque l’article 3. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaint d’une privation irrégulière et arbitraire de liberté du fait de ses placements successifs dans les foyers de Dragash Voivoda et de Rusokastro contre son gré. Sur le terrain de l’article 5 § 4, le requérant dénonce l’impossibilité en droit bulgare de faire examiner la légalité de cette mesure. Il invoque également l’article 5 § 5 et se plaint de l’absence d’une procédure judiciaire au travers de laquelle il peut obtenir une réparation de la violation prétendue de ces dispositions. 3.     Invoquant l’article 6, l’intéressé se plaint de l’absence d’accès à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité juridique. 4.     Au regard de l’article 8, il se plaint du régime de la curatelle, y compris l’absence de contrôle sur les actes de sa curatrice, ainsi que des restrictions à sa vie privée découlant du placement dans le foyer contre sa volonté, de l’absence de contact avec le monde extérieur et les restrictions apportées à correspondance. 5.     Enfin, il dénonce l’absence d’un recours efficace en droit bulgare pour se plaindre des violations alléguées au regard des dispositions susmentionnées de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de vie du requérant au foyer de Rusokastro peuvent ‑ elles s’analyser en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article   3 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de son placement dans le foyer pour hommes souffrants de troubles mentaux du village de Dragash Voivoda à partir du 30   juin 1999, puis dans le foyer pour adultes atteints de retards mentaux du village de Rusokastro, à compter du 26 septembre 2002 ? Les parties sont invitées à soumettre les documents relatifs aux tentatives du requérant de quitter les établissements et ses reconduites par la police. Dans le cas où il s’agirait d’une privation de liberté, cette mesure est-elle légale et tombe-t-elle sous le coup de l’un des alinéas de l’article 5 § 1   ? Plus particulièrement, vu les dispositions des articles 4 et 5 de la loi sur les personnes physiques, juridiques et la famille, la curatrice du requérant a ‑ t ‑ elle le droit de conclure des actes en son nom sans son accord et par conséquent, de le placer dans une institution (Stanev c. Bulgarie [GC], no   36760/06, § 150, 17 janvier 2012   ? Les parties sont invitées à préciser à quelle date la mère du requérant a été désignée comme curatrice de celui-ci en présentant les documents pertinents. Enfin, la procédure aboutissant au placement a-t-elle été entourée de suffisamment de garanties contre l’arbitraire   ? Les parties sont invitées à présenter une copie du certificat médical joint à la demande de la directrice du foyer de Dragash Voivoda du 14 août 2002, adressée aux services sociaux en vu du placement l’intéressé.   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa privation de liberté (Stanev, précité, §§ 172-178, 17 janvier 2012   ?   4.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa privation de liberté qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention (Stanev, précité, §§ 182-191)   ?   5.     Le requérant avait-il un accès direct à un tribunal au sens de l’article   6 de la Convention pour demander la révision de son statut juridique (Stanev, précité, § 245)   ?   6.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention en raison du régime de la curatelle et des restrictions subies au cours de son placement, y compris celles prétendues au regard de sa correspondance   ?   7.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs soulevés au regard des articles 3 et 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel