CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112168
- Date
- 25 juin 2012
- Publication
- 25 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Devant la Cour, les requérants sont représentés par le Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE), pour le compte duquel agit M me   Karine   Povlakic, juriste.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A une date indéterminée, le premier requérant quitta l’Afghanistan pour le Pakistan. Il y rencontra la deuxième requérante qu’il épousa. Ils se rendirent alors en Iran où ils vécurent pendant quinze ans. A une date indéterminée, ils quittèrent l’Iran pour la Turquie, et de là se rendirent en Italie par bateau. Ils furent arrêtés par la police en mer. Le 16 juillet 2011, les deux premiers requérants furent enregistrés dans le système EURODAC. Ils furent ensuite conduits avec leurs enfants dans un centre d’accueil à Bari. Ils exposent que leurs conditions d’hébergement étaient mauvaises, notamment en l’absence d’installations sanitaires, et qu’ils étaient régulièrement exposés à la violence en raison des bagarres qui éclataient tous les jours. A une date indéterminée, les requérants se rendirent en Autriche où les deux requérants furent à nouveau enregistrés dans le système EURODAC le 30 juillet 2011. Ils déposèrent une demande d’asile qui fut rejetée. Risquant d’être à nouveau expulsés vers l’Italie, ils se rendirent en Suisse. Le 3 novembre 2011, les requérants demandèrent l’asile en Suisse. Par décision du 24 janvier 2012, l’office fédéral de la migration rejeta la demande et ordonna l’expulsion des requérants vers l’Italie. L’autorité administrative considéra que «   les conditions de vie difficiles en Italie ne sont pas un motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi   », qu’ «   il appart[enait] donc à l’Italie de soutenir les requérants   » et qu’« il n’[était] pas du ressort des autorités suisses de se substituer à l’Italie.   »   Elle déduisit de ces considérations qu’«   aucun élément concret susceptible de mettre en danger la vie des requérants en cas de retour en Italie ne ressort[ait] du dossier.   » Par acte du 2 février 2012, les requérants saisirent le tribunal administratif fédéral. A l’appui de leur recours, ils faisaient valoir que les conditions d’hébergement des requérants d’asile en Italie violaient l’article   3 de la Convention et que les autorités fédérales n’avaient pas examiné ce grief avec suffisamment d’attention. Par un arrêt du 9   février 2012, le tribunal administratif fédéral rejeta le recours, confirmant intégralement la décision de l’office fédéral de la migration. La juridiction considéra que «   même si le dispositif d’accueil et d’assistance sociale souffr[ait] de carences et que les requérants d’asile ne [pouvaient] pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées   », aucun élément du dossier ne permettait «   d’écarter la présomption selon laquelle l’Italie respecte ses obligations tirées du droit international public.   » S’agissant plus particulièrement du comportement des requérants, elle estima «   qu’en décidant de gagner la Suisse, ils n’ont pas donné aux autorités italiennes l’occasion d’assumer leurs obligations eu égard à leur situation.   » Par demande du 13 mars 2012, les requérants prièrent l’office fédéral de la migration de rouvrir la procédure et de leur octroyer l’asile politique en Suisse. Ils estimaient que leur situation individuelle n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Cette demande fut transmise au tribunal administratif fédéral qui la rejeta par arrêt du 21 mars 2012, au motif que les requérants n’invoquaient aucun moyen nouveau qu’ils n’auraient pas été en mesure de faire valoir auparavant. Par lettre du 10 mai 2012, parvenue au Greffe le 15 du même mois, les requérants saisirent la Cour de céans. Ils lui demandèrent, à titre de mesure provisoire, d’inviter le Gouvernement suisse à ne pas procéder à leur expulsion vers l’Italie pour la durée de la procédure. Par télécopie du 18 avril 2012, le Greffe indiqua à l’agent du Gouvernement suisse que le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée avait décidé d’indiquer au Gouvernement suisse, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser les requérants vers l’Italie pour la durée de la procédure devant la Cour.   GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent que les conditions d’hébergement auxquelles ils seraient exposés en Italie ne respectent pas la Convention et sont incompatibles avec la présence d’enfants en bas âge. Sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent que les autorités suisses n’ont pas examiné avec suffisamment d’attention leur situation personnelle et qu’elles n’ont pas tenu compte de leur statut familial.       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Eu égard aux griefs des requérants et aux conditions d’hébergement des requérants d’asile en Italie, y a t-il lieu de craindre que les intéressés encourent un risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’expulsion vers l’Italie était mis à exécution   ?   2.     Avant de décider de leur expulsion, les autorités suisses ont-elles dûment examiné le grief des requérants selon lesquels on les exposerait au risque d’être soumis à des traitements inhumains si on les renvoyait vers l’Italie   ? En particulier, la situation familiale des requérants, l’âge de certains d’entre eux, et les conditions d’hébergement en Italie ont-ils été suffisamment pris en compte dans l’appréciation de la situation par les autorités suisses   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel