CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112178
- Date
- 26 juin 2012
- Publication
- 26 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioan Romeo Rosiianu, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Baia Mare. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Hatneanu, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était depuis six ans le présentateur d’une émission de télévision diffusée sur une chaîne locale à Baia Mare portant, entre autres, sur la question de l’utilisation des fonds publics par la mairie. En janvier 2005, l’émission du requérant fut arrêtée et celui-ci licencié. Son émission fut remplacée immédiatement par une autre émission financée par la mairie portant sur les activités de cette autorité publique. Aux fins de l’exercice de sa profession, le requérant fit des démarches auprès du maire de la ville de Baia Mare pour obtenir la communication de plusieurs informations à caractère public. Ses demandes étaient fondées sur les dispositions de la loi n o   544/2001 relative au libre accès aux informations à caractère public. Ainsi, le 8 février 2005, le requérant demanda au maire de la ville de Baia Mare de lui communiquer une série d’informations à caractère public concernant les déplacements sur le territoire national et à l’étranger des fonctionnaires de la mairie, les contrats de publicité souscrits par la mairie, les frais occasionnés par l’organisation de diverses fêtes publiques et leur mode d’organisation, les frais liés à la maintenance des véhicules de la mairie et les communications téléphoniques ainsi que la participation du maire aux conseils d’administration ou aux assemblées générales des actionnaires de différentes sociétés commerciales. Le 28 février 2005, le requérant formula une nouvelle demande d’informations à caractère public auprès du maire de Baia Mare concernant principalement les échanges de terrains et d’espaces commerciaux réalisés par la mairie, les exonérations des dettes de sociétés commerciales à capital privé, les investissements réalisés par la mairie et la gestion des biens lui appartenant ainsi que des informations concernant l’affiliation des fonctionnaires de la mairie à des partis politiques. Le 9 mai 2005, le requérant formula une troisième demande d’informations à caractère public auprès du maire de Baia Mare concernant principalement les rémunérations versées au maire en sa qualité de membre du conseil de l’administration des sociétés commerciales et des régies autonomes subordonnées à la mairie, les différentes primes versées au fonctionnaires de la mairie, les sociétés commerciales à capital privé s’étant vu attribuer des contrats public, l’organisation des marchés publics, les dettes de la marie, les fonds non remboursables dont elle avait bénéficié ainsi que les sommes attribuées par la mairie pour l’entretien des routes, la salubrité, le déneigement et pour d’autres activités similaires. Faute de réponse de la part du maire, le requérant saisit le tribunal administratif de trois actions séparées tendant à la condamnation du maire à lui communiquer les informations susmentionnées et au versement des dommages-intérêts. Par trois décisions définitives séparées des 14   septembre   2005, 2   mars   2006 et 20 mars 2006, la cour d’appel de Cluj accueillit les actions du requérant et condamna le maire à lui communiquer la plupart des informations demandées. Pour ce faire, la cour d’appel nota qu’en vertu de l’article   10 de la Convention et de la loi n o 544/2001 relative au libre accès aux informations à caractère public, le requérant avait droit à obtenir lesdites informations qu’il entendait utiliser dans l’exercice de son activité de journaliste. Par les décisions des 14 septembre 2005 et 2 mars 2006, la cour d’appel condamna également le maire à verser au requérant 1   000 lei (RON) et 1   500   RON respectivement, à titre de préjudice moral. Pour ce faire, elle nota que le requérant avait été entravé dans ses activités de recherche du fonctionnement d’une autorité publique et d’information des citoyens à cet égard. Par la méconnaissance de son droit au libre accès à des informations à caractère public, le requérant avait été dans l’impossibilité d’exercer sa profession de journaliste selon ses propres exigences. Enfin, le fait qu’il avait été contraint de s’adresser à la justice afin de faire valoir son droit, la frustration et la conscience de son impuissance face à cette situation étayaient la souffrance subie par celui-ci. Le requérant demanda l’exécution forcée des décisions pour ce qui était du dommage moral, mais le maire refusa d’obtempérer. Ce n’est que plusieurs mois plus tard que le conseil municipal envoya à l’huissier de justice les sommes couvrant le dommage moral. S’agissant de la première décision définitive du 14 septembre 2005, le requérant saisit les tribunaux nationaux d’une action visant à la condamnation du maire à exécuter ladite décision dans sa partie concernant la communication des informations et le paiement d’une amende civile. Par une décision définitive du 26 avril 2006, le tribunal départemental de Maramureş accueillit l’action du requérant et condamna le maire à exécuter la décision définitive du 15 septembre 2005 et à verser une amende civile de 2   816   RON. Le tribunal constata que le 12 décembre 2005, le maire avait invité le requérant à retirer des photocopies de plusieurs documents totalisant 402 pages après paiement des taxes, mais qu’il s’agissait en réalité de documents disparates contenant des informations susceptibles d’interprétations diverses, ce qui ne pouvait en aucun cas s’analyser comme une mise en exécution de la décision susmentionnée. Le 28 novembre 2005, le requérant déposa également une plainte pénale contre le maire du chef d’abus d’autorité contre les particuliers au motif que celui-ci avait refusé de lui communiquer les informations sollicitées. Il compléta sa plainte ultérieurement du chef de détournement de fonds et abus d’autorité contre l’intérêt public au motif que la somme de 1   000   RON due à titre du dommage moral lui avait été versée par le conseil municipal et non par le maire. Le 28 mars 2006, le procureur ouvrit des poursuites pénales contre le maire du chef d’abus d’autorité contre les particuliers. Néanmoins, par une décision du 18 août 2006, le parquet clôtura la procédure pénale et condamna le maire au paiement d’une amende administrative de 800   RON. Il estima qu’en effet le maire avait méconnu ses obligations professionnelles, mais que cela s’expliquait par la complexité des informations sollicitées par le requérant qui impliquaient une charge de travail importante pour les fonctionnaires de la mairie. Cette décision fut confirmée, sur recours du requérant, par le procureur en chef du parquet, le 25   septembre   2006. D’après les informations fournies par le requérant, les décisions définitives de la cour d’appel de Cluj sont demeurées inexécutées, malgré ses nombreuses démarches. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution des décisions définitives rendues par la cour d’appel de Cluj intimant au maire de la ville de Baia Mare de lui communiquer des informations à caractère public. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant estime que le refus du maire de lui communiquer les informations d’intérêt public sollicitées s’analyse en une ingérence dans sa liberté d’expression qui ne poursuit aucun but légitime et qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique puisqu’il entendait publier ces informations en sa qualité de journaliste. A titre subsidiaire, il dénonce la méconnaissance de l’obligation positive des autorités publiques d’assurer le libre accès des journalistes à des informations à caractère public nécessaires dans l’exercice de leur profession. QUESTIONS   1.     Le droit d’accès du requérant à un tribunal, garanti par l’article   6   §   1 de la Convention, a-t-il été méconnu par l’inexécution des décisions définitives de la cour d’appel de Cluj des 14   septembre   2005, 2   mars 2006 et 20 mars 2006   ? 2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention, du fait de l’inexécution des décisions définitives de la cour d’appel de Cluj des 14   septembre   2005, 2 mars 2006 et 20 mars 2006   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel