CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112179
- Date
- 26 juin 2012
- Publication
- 26 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Mihai Scarlat, est un ressortissant roumain né en 1977 et incarcéré à présent dans la prison de Giurgiu. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, qui présent un handicap accentué, purge actuellement une peine de douze ans de prison pour trafic de drogue sous le régime de détention dit «   fermé   ». Il fut placé en détention le 4 avril 2003 dans la prison de Bucarest-Jilava. Il fut transféré dans la prison de Giurgiu le 15   juillet 2010 où il resta jusqu’au 21 septembre 2010, date de sa remise en liberté pour cause de suspension de sa peine afin de se soumettre à une   intervention chirurgicale. 4.     Le 10 février 2011, le requérant fut réincarcéré dans la prison de Bucarest-Rahova où il fut détenu jusqu’au 21 mai 2011. A cette dernière date il fut transféré à la prison de Giurgiu située à environ 66 km de Bucarest où sa famille est domiciliée. 1.     Les conditions matérielles de détention dans la prison de Giurgiu 5.     Le requérant fut incarcéré dans la prison de Giurgiu du 15 juillet au 21   septembre 2010 et du 21 mai 2011 jusqu’à présent. 6.     Il fut d’abord détenu dans une cellule-infirmerie d’une superficie de 24 m² pour sept détenus. Dans la cellule il n’y avait pas d’autre mobilier que les lits. L’illumination artificielle de la cellule n’était pas suffisante, l’administration de la prison justifiant ce fait par l’insuffisance des ressources financières. 7.     Sur le plan de l’hygiène, le requérant indique que la cellule était infestée de punaises et d’autres insectes. Les toilettes étaient séparées de la   cellule par une porte cassée qui laissait entrer dans la chambre les mauvaises odeurs du groupe sanitaire qui était souvent hors service en raison des coupures d’eau. Le groupe sanitaire n’état pas pourvu d’aération et il y avait de la moisissure sur les murs. La distribution de l’eau était assurée selon un horaire préétabli par la direction de la prison. 8.     La nourriture était de très mauvaise qualité. Le requérant déclare que bien que des normes légales existent pour contrôler la qualité de la   nourriture, celle-ci ne correspond pas à ces normes, ni d’ailleurs aux menus affichés par l’administration de la prison. 9.     Le 22 juillet 2010, le requérant fut transféré dans une cellule de détention qu’il partagea avec des détenus fumeurs. Les lits étaient à deux   niveaux, le requérant s’étant vu attribuer un lit surélevé. A la suite d’une plainte adressée au juge d’exécution des peines délégué près de la   prison, le requérant fut transféré dans la cellule de l’infirmerie, où il resta jusqu’au 21   septembre 2010, date de sa remise en liberté en vue de se   soumettre à une intervention chirurgicale. 10.     Depuis sa réincarcération dans la prison de Giurgiu, le 21 mai 2011, le requérant est logé dans la cellule n o 108 de la section I B. Il partage sa   cellule avec des détenus fumeurs. Les lits sont à deux niveaux et un lit au niveau supérieur lui avait été imparti. Le fait de monter et descendre du lit lui provoque de fortes douleurs, étant donné son opération récente. 11.     Le requérant déclare que les conditions de détention dans cette   cellule restent les mêmes que celles existant dans la cellule de l’infirmerie. Il souligne plus particulièrement le surpeuplement existant dans la cellule, les mauvaises conditions d’hygiène et la mauvaise qualité de la   nourriture. 2.     La détention du requérant dans la prison de Bucarest-Rahova 12.     Du 10 février au 21 mai 2011, le requérant fut incarcéré dans la   cellule n o 334 de la section II de la prison de Bucarest-Rahova. 13.     La cellule avait une superficie de 24 m² pour dix lits et elle était intégralement occupée. L’intéressé occupait un lit surélevé. Le fait de monter et descendre du lit lui provoquait des fortes douleurs. La cellule ne bénéficiait d’aucun autre mobilier que les lits, ce qui faisait que les détenus devaient prendre leur repas sur le lit ou par terre. 14.     La cellule était infestée de parasites et de punaises. Le requérant indique que l’administration de la prison ne fournissait pas le matériel nécessaire pour le nettoyage de la cellule (balai, pelle, serpillère, seau, des produits nettoyants, poubelle). 15.     Les fenêtres de la cellule ne se fermaient pas correctement. Le loquet de la porte qui séparait les toilettes de la cellule, était cassé. Dès lors, les   mauvaises odeurs entraient dans la cellule. 16.     Le chauffage n’était fourni qu’une heure par jour. 17.     Pendant sa détention dans cette prison, le requérant contracta une   maladie de la peau et fut hospitalisé pendant quelques jours au département de dermatologie de l’hôpital prison de Bucarest-Jilava. 3.     Les plaintes du requérant pour contester les conditions de détention 18.     En avril 2011, alors qu’il était en détention dans la prison de Bucarest-Rahova, le requérant saisit le juge d’exécution des peines délégué près de la prison («   le juge délégué   »), d’une plainte dans laquelle il dénonçait les mauvaises conditions de détention. Par un jugement définitif du 18 août 2011, le tribunal de première instance de Bucarest fit partiellement droit à une plainte du requérant. Le tribunal ordonna à l’administration de la prison de meubler la cellule du requérant d’une table et de bancs ou de chaises, dans la limite de l’espace disponible et de lui   fournir un balai, une pelle, un seau avec une serpillère et des produits pour faire le ménage. Il ordonna également à l’administration de mettre à la   disposition du requérant un lit situé au premier niveau. Quant aux allégations du requérant concernant le surpeuplement, le tribunal les rejeta comme mal fondées, au motif que lors d’un contrôle effectué par le juge délégué dans la cellule du requérant, seulement huit des dix lits existants dans la cellule étaient occupés. 19.     Le 8 juin 2011, le requérant demanda à l’administration pénitentiaire la permission de se voir fournir par sa famille un oreiller et une couette, au motif que ceux fournis par la prison était très usées, sales et infestées par différents insectes. Sa demande fut rejetée. Le requérant contesta ce refus devant le tribunal de première instance de Bucarest. 20.     Par un jugement définitif du 19 juillet 2011, le tribunal de première   instance confirma la décision de l’administration pénitentiaire, au motif que les objets sollicités ne figuraient pas sur la liste des «   objets   personnels   » qui pouvaient être procurés de l’extérieur. Le tribunal de première instance nota toutefois ce qui suit   : «   Le tribunal considère que la prison doit assurer le nettoyage des oreillers et des couettes attribués aux détenus, étant donné qu’il ressort des données existantes dans le   dossier qu’à présent le service de blanchisserie de la prison assure le nettoyage de la   literie et du linge de corps, et non pas celui d’autres objets, tel que les oreillers et les couettes. Compte tenu du risque de transmission des maladies par l’utilisation des objets non nettoyés (...), même si la literie qui les couvre est lavée périodiquement, le tribunal considère que le nettoyage (...) des oreillers et des couettes s’impose.   » 21.     Le requérant indique que ces jugements définitifs ne furent pas exécutés. 4.     L’état de santé du requérant 22.     Le requérant souffre de valvulopathie post endocarditique aortique et mitrale avec double prothèse valvulaire et d’hépatite chronique virale C. Selon les recommandations médicales, il doit suivre un traitement chronique anticoagulateur et antiviral et il doit réaliser un contrôle et des examens médicaux mensuels. 23.     Le requérant indique qu’en 2011, l’administration pénitentiaire n’avait pas organisé suffisamment à l’avance son transfert à l’hôpital prison de Bucarest-Jilava pour la réévaluation obligatoire de son état de santé nécessaire pour l’établissement de son traitement médical pour les douze prochains mois. Dès lors, son traitement pour l’hépatite C avait été interrompu pendant six semaines, à savoir du 12 août au 22 septembre 2011. 24.     Le requérant indique également que pendant sa détention dans la prison de Giurgiu, il n’a jamais été présenté pour la réalisation de la prise de sang mensuelle obligatoire nécessaire pour établir le dosage de son   traitement avec des anticoagulants, au motif que la prison de disposait pas de ressources financières. 25.     D’après le dossier, après sa réincarcération à la suite de l’intervention chirurgicale, le requérant n’a pas formé de plainte auprès du juge délégué près de la prison de Giurgiu pour dénoncer l’absence de traitement médical adéquat. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies et qu’il continue de subir dans les prisons de Bucarest-Rahova et de Giurgiu. Il dénonce plus particulièrement le surpeuplement existant dans les deux prisons, les mauvaises conditions d’hygiène, la mauvaise qualité de la nourriture et le   fait d’être détenu avec des fumeurs. 2.     Toujours sur le même fondement, il se plaint de l’absence d’un   traitement médical adéquat et continu pour ses maladies. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 susmentionné, il estime que les mauvaises conditions de détention dont il s’estime victime constituent une discrimination fondée sur son handicap. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint de ce qu’après sa réincarcération le 10 février 2011 dans la prison de Bucarest-Rahova, il a été transféré dans la prison de Giurgiu, prison qui était plus éloignée du domicile de sa famille que la prison de Bucarest-Rahova. QUESTIONs Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, en raison des conditions de détention que le requérant a subies et continue de subir pendant sa détention dans les prisons de Bucarest-Rahova et de Giurgiu, à partir de sa réincarcération le 10 février 2011   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements quant aux conditions matérielles de détention connues par le requérant dans les prisons de Bucarest-Rahova et de Giurgiu.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel