CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112189
- Date
- 26 juin 2012
- Publication
- 26 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şeymus Sözen, Şaban Sözen, Ramazan Sözen et Fevzi Sözen, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1947, 1941, 1972, 1980 et 1977 et résidant à İzmir. M me   Emine Sözen et M. Şeymus Sözen sont les parents d’A.S., décédé le 21   juillet 2009. Les autres requérants sont les frères du défunt. Ils ont été représentés devant la Cour par M es   N. Bayraktar et Mehmet   Bayraktar, avocats à Izmir. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du proche des requérants et les procès-verbaux pertinents Le 21 juillet 2009, environ une vingtaine de policiers de la direction de sûreté de Karşıyaka entrèrent dans l’appartement des requérants et emmenèrent A.S., soupçonné d’avoir causé des blessures volontaires à une autre personne. Les parties pertinentes du procès-verbal d’incident du 21 juillet 2009, co ‑ signé par quatre policiers peuvent se traduire en termes suivants   : «   Le 21 juillet 2009, nous étions en garde de 19 heures jusqu’à 8 heures au commissariat de Gümüşpala lorsqu’on a emmené A.S., suspecté de coups et blessures par arme à feu (...) Lorsque nous nous occupions d’autres personnes se trouvant dans le commissariat, A.S. a commencé à crier en frappant sur les barreaux pour demander de l’eau. (...) Lorsque C.K. s’était rapproché de A.S. pour lui donner de l’eau, ce dernier a pris l’arme de C.K., aucune intervention immédiate ne pouvait être faite puisque la salle de la garde à vue était fermée à clé (...), nous avons alors essayé de persuader A.S. pour qu’il nous rende l’arme. On a ensuite entendu deux tirs et constaté qu’il s’était suicidé en se tirant une balle dans la partie droite de la tête.   » Le jour même, I.Y., U.T., M.G., G.Y.G., H.K., M.D., les policiers qui étaient en garde lors de l’incident, furent auditionnés par le parquet. Dans leurs dépositions, I.Y. et U.T. déclarèrent avoir entendu deux tirs d’arme à feu. Dans ses dépositions du 21 juillet 2009, devant le parquet, C.K. déclara que A.S. l’avait tiré vers les barreaux pour lui prendre son arme lorsqu’il s’était rapproché de lui pour lui donner de l’eau. Il affirma avoir essayé de persuader A.S. pour qu’il rende son arme et avoir entendu deux tirs par la suite. Le rapport d’expertise du laboratoire du bureau de la criminalité établi le 22 juillet 2009, indiqua qu’il y avait des résidus de tirs dans les deux mains de A.S. et des résidus dans la main gauche de C.K. Les conclusions pertinentes du rapport d’expertise de traces biométriques peuvent se traduire comme suit   : «   (...) les empreintes digitales enlevées sur les barreaux de la salle de la garde à vue sont concordantes avec celles du majeur de la main droite de C.K. (...) Les empreintes digitales obtenues du chargeur d’arme en cause sont concordantes avec celles du majeur de la main droite de C.K. (...)   ». Le 21 juillet 2009, un rapport d’examen du corps du défunt fut dressé par le parquet d’Izmir. Ce rapport indiqua une blessure d’arme à feu à la pariétale droite et à la région temporale de la tête ainsi qu’une ecchymose à l’œil gauche d’A.S. Le 24 août 2009, un rapport d’autopsie fut dressé par l’institut médicolégal d’Izmir. Les conclusions pertinentes de ce rapport peuvent se lire comme suit   : «   (...) Selon les analyses chimiques de A.S., aucun produit toxique n’a été trouvé dans le sang, le taux d’alcoolémie est de 0,28 pour mille, aucune drogue dans le sang n’a été décelée. (...) Le décès est dû à une hémorragie cérébrale résultant d’un coup provenant d’une arme à feu ayant atteint la tête de A.S. (...).   » 2.     La procédure pénale engagée par le parquet d’Izmir à l’encontre de C.K. A une date non précisée, le parquet d’Izmir entama une enquête préliminaire à l’encontre de C.K., le policier, propriétaire de l’arme qui était à l’origine du décès du proche des requérants, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 24 juillet 2009, les requérants demandèrent au parquet de verser les enregistrements vidéo pris à la direction de sûreté lors de l’incident. Le 4 décembre 2009, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. Dans sa décision, il conclut que C.K. ne pouvait être tenu pour responsable du décès en question puisqu’il avait été établi que A.S. s’était suicidé en se tirant une balle dans la tête après avoir pris l’arme de C.K. lorsque ce dernier lui faisait boire de l’eau. Le 19 janvier 2010, les requérants formèrent opposition à l’ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises de Karşıyaka. Ils mirent l’accent sur un certain nombre de défaillances dans le déroulement de l’enquête, telles que l’absence des enregistrements vidéo lors de l’incident, l’insuffisance des rapports d’expertises, l’insuffisance d’enquête quant à l’établissement des faits de l’incident. Selon eux, les contradictions existantes dans les déclarations des policiers ne furent pas résolues. Par ailleurs, ils déclarèrent ne pas avoir eu la possibilité de participer à l’enquête qui avait été menée exclusivement par la police. Le 25 février 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition des requérants. Le 5 mai 2010, cette décision aurait été notifiée aux requérants. 3.     La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers de la direction de sureté d’Izmir A une date non précisée, suite aux allégations de mauvais traitements prétendument infligés à A.S. lors de sa garde à vue, le parquet d’Izmir engagea une enquête préliminaire pour abus de fonction et mauvais traitements à l’encontre de dix-huit policiers de la direction de sureté d’Izmir. Le 29 décembre 2010, le parquet adopta une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuve. Dans sa décision, il souligna notamment qu’il ressortait des dépositions versées au dossier et du rapport d’autopsie qu’aucun trace de coup ou blessure n’avait été relevée sur le corps du défunt. Le 24 janvier 2011, les requérants formèrent opposition à cette ordonnance devant la cour d’assises de Karşıyaka. Le 17 février 2011, la cour d’assises rejeta leur opposition. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche lors de sa garde à vue. A cet égard, ils dénoncent notamment l’insuffisance de l’enquête et soutiennent que la thèse selon laquelle A.S. se serait suicidé lors de sa garde à vue n’a pas été étayée par des preuves solides. 2.     Invoquant les articles 1, 3, 5 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent des traitements infligés à A.S. lors de son arrestation ainsi que de sa garde à vue. 3.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’indépendance et d’impartialité du parquet ayant mené la procédure pénale. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’effectivité des enquêtes pénales menées à l’encontre des policiers. 5.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que l’absence de procédure pénale à l’encontre des policiers mis en cause ainsi que les mauvais traitements qui ont été infligées à A.S. avaient pour base un traitement discriminatoire fondé sur l’origine kurde de ce dernier. 6.     Invoquant l’article 17 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que les autorités publiques ont commis un abus de droit.   QUESTIONS   1.     Le droit du proche des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   2.     Les circonstances du décès du proche des requérants, ont-elles fait l’objet au plan national, d’une enquête conforme à l’obligation de l’État d’assurer le plein respect de la disposition précitée   ? Notamment, les enquêtes menées à l’encontre des policiers peuvent-elles passer pour «   effectives   » et «   approfondies   » au regard de l’article 13 de la Convention   ?   3. Les parties sont invitées à fournir une copie de toutes les pièces du dossier concernant l’enquête menée au sujet du décès d’A.S.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel