CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112349
- Date
- 5 juillet 2012
- Publication
- 5 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ramadan Musa et Mme Ramzija Musa, sont originaires du Kosovo, respectivement nés en 1947 et 1949, actuellement détenus à Steenokkerzeel. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G.   Klapwijk, avocat à Bruxelles.    Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants arrivèrent en Belgique en octobre 2000. Le 13 octobre 2000, ils introduisirent une demande d’asile. Le 21 juin 2001, le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») rejeta leur demande. Le 2 juillet 2001, les requérants reçurent un ordre de quitter le territoire. Le 5 août 2005, les requérants introduisirent une nouvelle demande d’asile. Le 10 octobre 2005, le CGRA rejeta leur demande. Le 15 mai 2007, les requérants introduisirent une demande de régularisation pour raisons médicales sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   loi sur les étrangers   »). A l’appui de leur demande, le premier requérant produisit un certificat attestant qu’il souffrait de diabète mellitus et qu’il était insulinodépendant. L’office des étrangers déclara leur demande fondée. Ils reçurent donc un certificat d’inscription au registre des étrangers («   CIRE   »), renouvelable annuellement. Le 11 février 2011, le CIRE des requérants fut renouvelé une dernière fois jusqu’au 13 février 2012. Les requérants omirent de demander un nouveau renouvellement après cette date. Le 5 avril 2012, l’office des étrangers décida de ne pas renouveler le CIRE des requérants au motif qu’ils n’avaient pas adressé une demande de renouvellement de celui-ci et que les circonstances ayant donné lieu à l’inscription des requérants au registre des étrangers avaient changé. Le 18 avril 2012, l’office des étrangers leur adressa un ordre de quitter le territoire dans les trente jours. Les requérants ne formèrent pas de recours contre cette décision. Le 24 avril 2012, les requérants introduisirent une demande de régularisation sur la base de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers. Le 27 juin 2012, leur demande fut déclarée non fondée. Les requérants allèguent qu’ils ne furent pas notifiés de la décision. Le 2 mai 2012, les requérants introduisirent une demande de régularisation pour raisons médicales sur la base de l’article 9 ter de la loi sur les étrangers. Le 12 juin 2012, la demande fut déclarée non fondée, au motif que la maladie du premier requérant ne constituait pas un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. Le 27 juin 2012, l’office des étrangers adressa aux requérants un ordre de quitter le territoire. Le 5 juillet 2012, le conseil du contentieux des étrangers rejeta la demande de suspension en extrême urgence des requérants contre l’ordre de quitter le territoire. Le 6 juillet 2012, les requérants refusèrent l’expulsion prévue, tel que le permet la loi belge. Le 7 juillet 2012, les requérants informèrent la Cour qu’ils sont d’origine rom. La date du prochain vol, que les requérants ne pourront pas refuser, n’est pas connue à ce jour. B.     Droit interne et pratique pertinents L’article 9bis de la loi sur les étrangers prévoit que   : « lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. » L’article 9bis concerne les demandes de régularisation formulées pour des raisons autres que des motifs médicaux, les demandes de régularisations médicales étant, quant à elles, régies par l’article 9ter de la loi. Cependant, le CCE a déjà jugé que des éléments médicaux pouvaient le cas échéant constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis (CCE, 21 décembre 2009, n o 36.370, CCE, 29 avril 2010, n o 42.699).   L’article 9 ter de la loi sur les étrangers prévoit que   :   «   l’étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué ».     GRIEFS   1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’étant donné leur état de santé, s’ils étaient éloignés vers la Serbie, ils n’y bénéficieraient pas des soins médicaux requis par leur état. Ils précisent qu’ils ont besoin de l’aide de leurs enfants pour se soigner, ne pouvant eux-mêmes pas vivre de manière indépendante. Du fait de leur origine rom, ils craignent également d’être victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que la mesure d’éloignement constitue également une ingérence disproportionnée dans leur vie privée et familiale. Ils vivent en Belgique depuis douze ans, dont cinq ans inscrits au registre des étrangers. Ils soulignent qu’ils ne disposent plus d’aucun réseau social ni familial en Serbie et que leurs enfants et petits-enfants sont autorisés à séjourner de façon illimitée en Belgique, certains ayant même acquis la nationalité belge. Ils précisent qu’ils se sont intégrés en prenant des cours de néerlandais et en tissant des liens avec un large cercle d’amis depuis leur arrivée en Belgique. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que, s’ils sont expulsés vers la Serbie, ils seraient privés de leur droit de recours contre les décisions des 12 et 27 juin 2012 pour lesquelles le délai de recours n’a pas encore expiré. Ils soulignent que leur recours ne peut être effectif que s’ils peuvent être présents au cours de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES     1. Sachant que les requérants et leur famille résident en Belgique depuis 2000, que leurs enfants y bénéficient du droit au séjour illimité voire de la nationalité belge pour certains, l’éloignement des requérants du territoire belge ainsi que le refus de les régulariser constituent-t-ils une ingérence disproportionnée dans leur vie privée et familiale contraire à l’article 8 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel