CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112358
- Date
- 5 juillet 2012
- Publication
- 5 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rachid Rafaa, est un ressortissant marocain, né en 1976. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Dollé, avocat à Metz. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant travailla pour une société d’informatique en tant que programmateur internet de 2000 à 2003, avant de créer sa propre entreprise d’informatique. Dans le cadre de son activité, il commença à communiquer sur le problème du Sahara occidental. Il explique à ce titre qu’il est favorable à l’autodétermination mais n’est pas sympathisant du Front Polisario. En janvier 2009, le requérant se rendit compte que son ordinateur contenait un fichier espion qui avait permis d’identifier son adresse IP et que les autorités marocaines s’étaient aperçues qu’il échangeait des informations sur les problèmes au Sahara occidental. Il explique qu’il fut arrêté, détenu et torturé en janvier 2009 par les services secrets marocains pendant vingt jours à Rabat. Durant les trois premiers jours, il fut frappé méthodiquement pour lui faire avouer «   ce qu’il a fait   ». Puis les services secrets lui proposèrent de collaborer et surveiller les membres du Front Polisario. Le requérant déclare qu’il accepta, afin d’être libéré. Il signa une lettre d’engagement et reçut une somme d’argent. Par la suite, il reçut deux   versements par mois et une personne venait le retrouver dans son appartement de Marrakech tous les mois pour obtenir des comptes rendus de ses observations. Le requérant chercha à fuir dès qu’il le put et gagna l’Europe via Tanger clandestinement. Il arriva en bus à Madrid puis à Barcelone et prit un train pour la France, en octobre 2009. Le requérant fut interpellé par la police de l’air et des frontières le 22   décembre 2009 et se présenta comme étant d’origine palestinienne. Placé en rétention administrative, il sollicita le droit de déposer une demande d’asile. Il apparut alors qu’il s’était présenté sous une fausse identité et que, le 21 décembre 2009, le Maroc avait émis un mandat d’arrêt international contre lui pour la poursuite de faits qualifiés de «   constitution de bande criminelle pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’une entreprise collective visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, incitation d’autrui à perpétrer des actes terroristes, prestation d’assistance à auteur d’actes terroristes   ». En exécution de ce mandat d’arrêt, le requérant fut donc placé sous écrou extraditionnel le 29 décembre 2009. Par un arrêté du 4 janvier 2010, le préfet refusa de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le requérant contesta ce refus devant le tribunal administratif de Strasbourg. Ce recours est pendant. Le 5 janvier 2010, le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat formula une demande d’extradition du requérant sur le fondement de ce mandat d’arrêt, expliquant que le requérant serait en lien avec des chefs d’Al-Qaïda au Maghreb, qu’il aurait gagné leur confiance et que, maîtrisant de hautes techniques dans le domaine du terrorisme informatique, il serait devenu intermédiaire dans toutes les correspondances et communiqués par la voie d’internet en faveur de toutes les organisations terroristes mondiales et notamment sur les sites du Jihad alliés à l’organisation d’Al-Qaïda, tels «   Al Hisba   », «   Al Sahab   », «   Al Ikhlas   », «   Chomouck Al Islam   » et «   Al Fallouja   », la demande faisant état de sept messages électroniques reçus ou émis par le requérant connu sous le pseudonyme «   Ibn Al Malahim   », et ce, du 8 juillet 2008 au 21 octobre 2009. Cette demande fut transmise par voie diplomatique le 15 janvier 2010 et notifiée au requérant le 20   janvier 2010. Celui-ci refusa d’y consentir. Le requérant fut entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 janvier 2010 et exposa ses risques en tant que militant de la cause sahraouie. Le 4 février 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz saisie de l’affaire demanda au procureur qu’il fournisse des renseignements complémentaires aux autorités judiciaires marocaines et renvoya l’affaire à une audience ultérieure. Par un arrêt du 9 mars 2010 et suite à l’audience du 4 mars 2010, la chambre de l’instruction renvoya à nouveau l’affaire, au 18   mars 2010, invitant le procureur à demander des renseignements complémentaires aux autorités judiciaires marocaines, notamment la traduction d’un message électronique qu’aurait reçu le requérant. Par un arrêt du 25 mars 2010, la même chambre de l’instruction constata que le requérant réitérait son refus de consentir à son extradition et qu’il demandait l’application de l’article 30 de la Convention d’extradition franco-marocaine, invoquant le but politique de son extradition. La chambre nota que le requérant ne rapportait toutefois aucun élément ni permettant d’accréditer sa thèse et de confirmer qu’il aurait fui le Maroc parce qu’il ne voulait pas collaborer avec les services secrets marocains, ni même qu’il serait sympathisant de la cause sahraouie. La chambre constata aussi que le requérant n’avait recherché la protection de l’Etat français par l’asile qu’une fois le mandat d’arrêt émis contre lui. A l’inverse, elle constata que la traduction du message électronique demandée le 9 mars 2010 et émanant de l’un des «   frères de la cellule de coordination et organisation   » mentionnait des fuites qui auraient eu lieu à son égard et la nécessité pour lui d’organiser sa fuite avec d’autres, le message recommandant à son destinataire de garder ces informations secrètes. La chambre considéra que ce message constituait une présomption de ce que ces correspondants seraient bien en relation avec des organisations terroristes et qu’en conséquence, la demande d’extradition n’apparaissait pas formée dans un but politique. De plus, les autorités marocaines, à l’appui de leur demande, listèrent plusieurs autres messages électroniques reçus ou émis par le requérant sur son adresse IP, constitutifs d’indices permettant de suspecter qu’il est à l’origine des infractions à caractère terroriste visées dans la demande d’extradition. Elles communiquèrent notamment un message en date du 21 octobre 2009 qui constitue un communiqué de la part d’un algérien dit «   Salah El Gasmi   », responsable de la commission de communication de l’organisation de la branche de Al-Qaïda située au Maghreb (AQMI). De plus, les services français spécialisés dans la lutte anti-terroriste confirmèrent que le requérant était connu pour «   son appartenance à la mouvance djihadiste internationale, plus particulièrement chargée de relayer la communication des organes médiatiques de la nébuleuse Al-Qaïda, ce qui lui permet[tait] de rentrer en contact avec des hauts cadres de cette organisation   ». La direction du renseignement intérieur Est ajouta que le requérant était récemment apparu comme l’administrateur du site islamique international «   Al Hisbah   », suspendu depuis le 18 novembre 2008 et notamment utilisé par le comité médiatique d’AQMI, dirigé par Salah Gasmi, comme outil d’échanges entre internautes susceptibles d’être recrutés comme combattants djihadistes. En effet, il ressort de leurs enquêtes que l’ex-groupe salafiste pour la prédication et le combat – devenu AQMI – diffusait l’ensemble de ses messages sur «   Al Hisbah   ». En outre, aucun élément ne put être trouvé pour relier le requérant à la défense de la cause sahraouie. La chambre de l’instruction en conclut qu’aucun argument ne permettait de s’opposer à l’extradition du requérant et émit un avis favorable. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 8 juin 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclara non admis. Le 9 juin 2010, l’OFPRA rejeta la demande d’asile du requérant au motif que, bien que celui-ci se présente comme un militant de la cause sahraouie, ses allégations ne pouvaient être tenues pour établies. L’OFPRA constata que le requérant faisait par ailleurs l’objet d’un mandant d’arrêt international pour des faits liés au terrorisme, et que, bien qu’il ne puisse être exclu qu’il fasse, de ce fait, l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour, le fait qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant constituait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, l’excluait du bénéfice de la protection subsidiaire prévue par le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le requérant forma un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), invoquant de nouveau son risque de persécution du fait de son soutien à la cause sahraouie et les raisons dissimulées de la demande d’extradition. Ce recours fut rejeté le 21 avril 2011 au motif que les explications données par le requérant lors de son audition ‑ qui se déroula à huis clos ‑ étaient demeurées contradictoires et non circonstanciées s’agissant de sa fréquentation des sites de discussion concernant le problème du Sahara occidental et qu’ainsi son engagement et son soutien pour cette cause ne pouvaient être tenus pour établis. De plus, la CNDA considéra qu’aucun élément ne permettait de conclure à la réalité de la détention au centre de Témara pendant trois semaines ni aux raisons de cette détention qui serait le soutien à la cause sahraouie. La CNDA, constatant ensuite la procédure d’extradition mise en œuvre contre le requérant, estima qu’elle ne semblait pas menée dans un but politique, qu’à ce titre elle n’était pas constitutive de persécutions au sens de la Convention de Genève et qu’en tout état de cause, les actes qualifiés de terroristes ne relèvent pas du champ de ladite Convention. Citant ensuite le rapport du UK Home Office de novembre 2010, ainsi qu’un rapport onusien sur les disparitions forcées au Maroc de février   2010, des rapports d’ONG (FIDH, Amnesty International, HRW), la CNDA constata que «   compte tenu de la nature et du degré de son implication dans les réseaux de la mouvance islamiste radicale, il est raisonnable de penser que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. Rachid Rafaa, du fait de l’intérêt qu’il peut représenter pour les services de sécurité chérifiens dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme, risquerait d’être soumis, à son arrivée au Maroc, à des traitements pouvant être regardés comme inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l’article   L   712 ‑ 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (...)   ». La CNDA ajouta que le requérant était connu des services français pour son appartenance et ses liens avec AQMI   : il aurait été chargé de relayer la communication des organes médiatiques de cette organisation et d’entrer en contact avec les hauts cadres de cette organisation. Il aurait aussi participé à des forums djihadistes et aurait été administrateur du site islamiste «   Al Hisbah   », utilisé par AQMI comme outil d’échanges entre internautes susceptibles d’être recrutés comme combattants djihadistes. La CNDA conclut que ces éléments étant contraires aux buts et principes des Nations Unies et que, même si les actes qui sont reprochés par les autorités marocaines au requérant n’ont pas encore été jugés, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de penser que le requérant a participé en connaissance de cause à la propagande de cette organisation et à l’incitation à commettre des actes terroristes, que les actes imputés à l’intéressé et accomplis dans l’espace virtuel via internet ont un prolongement au-delà des frontières et constituent à ce titre une menace grave sur le territoire national, qu’il y a donc lieu d’exclure le requérant du bénéfice de la protection subsidiaire. La CNDA rejeta donc le recours. Le 11 juillet 2011, le ministre de la Justice et des Libertés prit un décret accordant l’extradition du requérant aux autorités marocaines, après avoir constaté que la demande d’extradition n’était pas motivée par des motifs politiques, s’agissant de faits de terrorisme. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat afin de voir annuler ce décret. Par un arrêt du 22 mai 2012, sa requête fut rejetée aux motifs suivants   : «   Considérant, en premier lieu, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d’erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée   ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. Rafaa à l’origine de la demande d’extradition et tenant à son implication, par l’utilisation de son adresse électronique, dans l’acheminement de correspondance ou la diffusion de communiqués d’une organisation terroriste   ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Rafaa soutient que son extradition repose sur des considérations politiques liées au soutien qu’il a apporté à la cause sahraouie et à l’autodétermination du Sahara occidental, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’extradition du requérant aurait été demandée dans un but politique   ; Considérant, enfin, que si M. Rafaa soutient que l’exécution du décret attaqué l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en violation des stipulations de l’article   3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, permettant d’établir la réalité de tels risques en ce qui le concerne   ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Rafaa n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 11 juillet 2011 accordant son extradition aux autorités marocaines.   » B.     Le droit interne et international pertinent La Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 stipule   : Article 30 «   L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.   » Article 33 «   L’extradition sera refusée   : Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis   ; Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis   ; Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la demande par l’Etat requis   ; (...) L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.   » Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont les suivantes   : Article L. 712-1 «   Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes   : a)     La peine de mort   ; b)     La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ; c)     S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.   » Article L. 712-2 «   La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser   : a)     Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité   ; b)     Qu’elle a commis un crime grave de droit commun   ; c)     Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies   ; d)     Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.   » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 dispose   : «   (...) le terme «   réfugié   » s’appliquera à toute personne   : 1)     Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12   mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés. (...) F.     Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser   : (...) c)     Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.   » Concernant les traités du Conseil de l’Europe relatifs à la lutte contre le terrorisme, la Cour renvoie à la partie «   Textes et documents internationaux   » dans l’affaire Boutagni c. France (n o 42360/08, §   25, 18   novembre 2010). GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en cas d’extradition vers le Maroc, il courrait le risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants voire il encourrait la peine de mort puisque cette sentence n’a pas été abolie. Invoquant l’article 6 de la Convention, il estime qu’en l’état du dossier relatif à la demande d’extradition, aucun élément ne permet d’affirmer qu’une instruction judiciaire a été menée par les autorités marocaines. Il invoque enfin l’article 13 de la Convention pour contester l’effectivité de son droit au recours sans toutefois ni étayer ce grief, ni préciser quel recours. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant encourt-il la peine de mort en cas de retour dans son pays, entraînant une violation de l’article 2 de la Convention   ?   2.     Existe-t-il des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant vers le Maroc   ?     La Cour demande également au requérant des renseignements sur l’issue qui a été réservée par le tribunal administratif de Strasbourg à son recours introduit contre l’arrêté préfectoral refusant de lui accorder une autorisation provisoire de séjour du 4 janvier 2010.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel