CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112360
- Date
- 5 juillet 2012
- Publication
- 5 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ejup Haliti, est un ressortissant albanais né en 1958 et résidant à Ferizaj. Il est représenté devant la Cour par M. H. Piraj, avocat au barreau de Ferizaj. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er novembre 2001, Ilmi Haliti, le père du requérant fut victime d’un accident de la circulation aux alentours du village de Ferizaj au Kosovo. Il fut renversé vers 18h 30 sur l’autoroute menant à la ville de Pristina par un véhicule appartenant à la force militaire opérationnelle grecque de la «   Kosovo Force   » («   KFOR   »). La KFOR est la force armée multinationale mise en œuvre par l’OTAN dans le Kosovo, sur mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, afin d’assurer un environnement sûr et sécurisé et garantir la liberté de mouvement. Le père du requérant décéda après son transfert à l’hôpital. Le 2 novembre 2001, une enquête fut ouverte par la force grecque de la KFOR sur les conditions du décès du père du requérant. Le 4 novembre 2001, son rapport confirma que la victime avait été renversée par un véhicule de ladite force. Sans mentionner les noms des militaires se trouvant à bord du véhicule en cause, le rapport conclut qu’il n’y avait pas de passage piétonnier à l’endroit de l’accident. La victime avait traversé sans contrôler le trafic sur l’autoroute et n’avait pas vu le véhicule qui arrivait en faisant des appels de phare. Elle avait traversé l’autoroute sans chercher à éviter la collision avec le véhicule de la KFOR. Enfin, il fut établi qu’il n’y avait à cet endroit pas d’éclairage à l’exception des phares du véhicule en cause. Le 16 novembre 2001, le rapport d’accident dressé par la police de la route de la Mission des Nations Unies en Kosovo («   UNMIK Police   ») confirma les conclusions du rapport de la force grecque de la KFOR daté du 2   novembre 2001. En particulier, le rapport de l’UNMIK Police releva que la force grecque de la KFOR n’avait pas permis à l’enquêteur d’interroger personnellement le conducteur du véhicule et la personne qui l’accompagnait. L’enquêteur avait entendu deux témoins oculaires de l’accident. Le véhicule en cause escortait un convoi de voitures de la force grecque se dirigeant vers Pristina. Par moment des voitures civiles s’inséraient dans le convoi et la distance entre le véhicule en cause et le véhicule militaire qui le devançait était variable. Selon le rapport, la victime tenta de traverser l’autoroute à un endroit non éclairé sans s’assurer de l’état du trafic sur l’autoroute. Le conducteur du véhicule essaya vainement de freiner et de contourner la victime qui fut transférée par un véhicule civil à l’hôpital de Pristina où elle décéda. Le requérant affirme qu’il a essayé sans succès, entre 2002 et 2006, d’instituer une procédure judiciaire pour faire valoir que le droit à la vie de son père avait été violé en raison de cet accident. Les officiers de la KFOR auraient à plusieurs reprises répondu qu’en vertu du Règlement n o   2000/47 sur le statut, les privilèges et les immunités de la KFOR et de leurs personnels au Kosovo, ceux-ci bénéficiaient de l’immunité de juridiction devant les tribunaux du Kosovo pour tout acte administratif, civil ou pénal commis par eux au Kosovo. B.     Le droit international pertinent Le cadre normatif sur la responsabilité des organisations internationales ainsi que sur le statut, les privilèges et les immunités de la KFOR et de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo («   MINUK   ») est relaté en détail dans la décision Behrami c.   France   et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC], (n os   71412/01 et 78166/01, notamment §§ 46-50, CEDH 2007). La Commission de droit international («   CDI   ») L’article 13 de la Charte de l’ONU dispose que l’Assemblée générale de l’ONU doit provoquer des études et faire des recommandations en vue d’encourager, notamment, le développement progressif du droit international et sa codification. Le 21 novembre 1947, l’Assemblée générale adopta la Résolution 174 (II) instaurant la CDI et approuvant le statut de celle-ci. Le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales Les parties pertinentes de ce projet d’articles, adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10, para. 87) se lisent comme suit   : Article 3 - Responsabilité d’une organisation internationale pour fait internationalement illicite «   Tout fait internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale.   » Article 4 - Eléments du fait internationalement illicite d’une organisation internationale «   Il y a fait internationalement illicite d’une organisation internationale lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission: a) Est attribuable à cette organisation en vertu du droit international; et b) Constitue une violation d’une obligation internationale de cette organisation.   » Article 5 - Qualification du fait d’une organisation internationale comme internationalement illicite «   La qualification du fait d’une organisation internationale comme internationalement illicite relève du droit international.   » Article 7 - Comportement des organes d’un Etat ou des organes ou agents d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale «   Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou agent d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale est considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit international pour autant qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement.   » Le commentaire de la CDI sur le Chapitre II («   Attribution d’un comportement à une organisation internationale   »), en ses passages pertinents, se lit ainsi   : «   (...) 5) À l’instar des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, les présents projets d’articles ne prévoient que des critères positifs d’attribution. Ils n’indiquent donc pas de cas où un comportement ne puisse pas être attribué à l’organisation. C’est ainsi qu’ils ne disent pas, et ne font que sous-entendre, que le comportement des forces militaires d’États ou d’organisations internationales n’est pas attribuable à l’Organisation des Nations Unies lorsque le Conseil de sécurité autorise des États ou des organisations internationales à prendre les mesures nécessaires en dehors d’une chaîne de commandement reliant ces forces aux Nations Unies. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de la mort de son père imputable aux autorités militaires grecques.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant ainsi que son père, à savoir la victime de l’accident de la route en cause, relevaient-ils de la juridiction de la Grèce au sens de l’article 1 de la Convention   ? En d’autres termes, le décès du père du requérant était-il imputable aux autorités grecques, vu la jurisprudence de la Cour sur cette question (voir, notamment, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], n o 27021/08, §§   74-85 et 102, CEDH 2011)   ?   2.     Dans l’affirmative, le droit à la vie du père du requérant, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? De plus, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel