CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112391
- Date
- 5 juillet 2012
- Publication
- 5 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ercan Akpınar, est un ressortissant turc né en 1973 et détenu à la prison de Sincan (Ankara). Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Bayraktar, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au moment des faits, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée pour tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel au motif qu’il avait été impliqué dans un meurtre et des vols à main armée au titre de l’organisation armée illégale, le TİKB   ( Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği   – Union turque des communistes révolutionnaires), le requérant purgeait sa peine dans la prison de type F de Sincan. Le 2 août 2010, le requérant fut emmené à la polyclinique civile (cezaevi semt polikliniği) qui se trouvait dans le centre pénitentiaire de Sincan pour un examen dentaire suite à sa demande. Aux dires du requérant, il aurait demandé aux gendarmes d’enlever ses menottes avant de s’installer sur le fauteuil du dentiste. Le gendarme aurait répondu qu’il allait agir selon l’initiative du médecin. Le requérant aurait demandé à la dentiste d’enlever les menottes. Elle aurait répondu qu’elle s’occupait des dents, et non des mains et que les menottes n’étaient pas un obstacle pour elle. Le requérant lui aurait expliqué qu’il n’accepterait pas le traitement sans retrait de ses menottes. Il ajouta qu’il était obligatoire de l’examiner après avoir enlevé les menottes selon le Protocole d’Istanbul et que cette attitude était contraire à la déontologie médicale. La dentiste aurait rejeté sa demande dans la mesure où il n’était pas nécessaire d’enlever les menottes pour les soins dentaires. Le requérant aurait rejeté le traitement dans ces conditions. Il aurait demandé de mentionner dans le procès-verbal qu’il n’avait pas accepté le traitement en raison du non retrait de ses menottes. Un procès-verbal indiquant que le requérant n’avait pas souhaité la visite médicale fut établi. Le 3 août 2010, le requérant déposa une plainte contre le médecin auprès du parquet d’Ankara. Dans sa plainte, il décrivit les faits comme ci-dessus et affirma qu’aucune raison de sécurité n’obligeait de rester menotté lors d’un examen dentaire dans la mesure où la polyclinique civile se trouvait dans l’enceinte du centre pénitentiaire, laquelle était entièrement entourée de murs et dotée du même niveau de sécurité que celui de la prison. Il dénonça en outre que la dentiste avait négligé et abusé de ses fonctions contrairement à la déontologie médicale et aux dispositions légales pertinentes. Le 27 août 2010, le parquet de Sincan rendit une ordonnance de non-lieu à l’issue de l’enquête judicaire ouverte pour le délit d’«   entrave à l’exercice de droit   ( hak kullanımını engelleme suçu) ». Le parquet conclut que le requérant s’était énervé face au refus de lui retirer les menottes et n’avait pas accepté l’examen médical. Le 13 octobre 2010, la cour d’assises d’Ankara rejeta l’opposition du requérant formée contre le non-lieu. Le 6 septembre 2010, le requérant fut emmené à nouveau à la polyclinique suite à sa demande d’un examen dentaire. Selon les dires du requérant, le sous-officier de la gendarmerie aurait refusé de lui retirer les menottes. Le requérant s’y serait opposé et il aurait été obligé de quitter le cabinet médical. Il aurait par la suite été ramené à la prison sans avoir bénéficié d’un examen. Le 7 septembre 2010, il porta plainte auprès du parquet contre les gendarmes. Le 8 octobre 2010, le parquet de Sincan prit une ordonnance de non-lieu au motif que le requérant n’avait pas accepté d’être menotté pendant le traitement médical et que les éléments légaux du délit d’« entrave à l’exercice de droit   » n’étaient pas réunis. Le 7 décembre 2010, la cour d’assises d’Ankara rejeta l’opposition du requérant formée contre le non-lieu. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le refus d’enlever, en l’absence d’aucune nécessité, ses menottes lors d’un examen dentaire a constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il soutint, en outre, qu’une pratique ne peut être considérée comme conforme aux dispositions internes et aux normes internationales pertinentes. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de l’enquête judicaire et de la décision judicaire prise sans que les dépositions des parties, des témoignages et des preuves pertinentes soient recueillis. Il dénonce en outre que les décisions des cours d’assises n’étaient pas motivées.   QUESTIONS 1.     Le requérant a-t-il été soumis, lors de sa visite médicale pour soins dentaires, à des traitements inhumains ou dégradants incompatibles avec l’article 3 de la Convention ? 2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? 3.     Quelle est la législation pertinente relative aux interventions, analyses, examens médicaux des détenus ou condamnés et quelles sont les garanties accordées aux détenus en la matière ? 4.     Le Gouvernement est invité à produire une copie de toutes les pièces de procédure et de tous les éléments contenus dans les dossiers ouverts par le parquet de Sincan.        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel