CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112392
- Date
- 5 juillet 2012
- Publication
- 5 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify }   DEUXIÈME SECTION Requête n o 38860/09 Arzu AKTAŞ et autres contre la Turquie introduite le 22 juin 2009 EXPOSÉ DES FAITS   Les requérants, M mes Arzu, Melike et Merve Aktaş ainsi que M.   Ömer Faruk Aktaş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972, 1997, 1998 et 2000. Ils résident à Kars et sont représentés devant la Cour par M e İ. Ud, avocat à Iğdır. La première requérante est l’épouse de Bülent Aktaş, fonctionnaire de police, décédé le 16 septembre 2003. Les trois autres requérants sont les enfants du défunt. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 16 septembre 2003, alors qu’il patrouillait en véhicule de service à Iğdır, le proche des requérants prit en chasse un véhicule suspect. Celui-ci sortit de la route et prit un chemin en sol stabilisé longeant un canal appartenant à la direction générale de l’eau ( Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ). Le véhicule poursuivi s’arrêta et déposa deux individus avant de s’éloigner à toute allure. Le proche des requérants et son coéquipier sortirent de leur voiture pour poursuivre les deux individus qui tentaient de prendre la fuite. Les suspects ne purent cependant être appréhendés. Dans le cadre de cet incident, le proche des requérants fit une chute dans le canal et décéda. A l’issue d’une enquête visant à éclaircir les circonstances de cette noyade, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que nul ne pouvait être considéré comme pénalement responsable du décès. A une date non précisée, les requérants demandèrent au tribunal de grande instance de recueillir des éléments de preuve par voie de constatation. Dans son rapport, l’expert mandaté par le tribunal indiqua qu’une personne tombant dans le canal à l’endroit où le proche des requérants était tombé, avait peu de chance de survie. En effet, le goulot d’étranglement produisait un effet tourbillonnaire, lequel happait vers le fond toute chose que le courant lui amenait. Selon l’expert, aucune mesure préventive n’avait été prise par le gestionnaire du canal. Il estimait qu’un tablier en béton comportant des barres en métal allant jusqu’au fond du canal aurait du être érigé plusieurs mètres avant le goulot. La partie de la rive se trouvant entre ce tablier et le goulot aurait dû être sécurisée grâce à des grilles interdisant l’accès à cette zone. En outre, des escaliers en métal auraient dû être installés sur les berges en béton situées de part et d’autre du goulot. L’expert déplora également l’absence de panneau de signalisation alors que le site se trouvait non loin d’un internat. A une date non précisée, les requérants engagèrent devant le tribunal administratif d’Erzurum une action tendant à faire constater la responsabilité de l’administration et à obtenir une indemnité. Celle-ci fut rejetée par un jugement du 27 avril 2005. Les juges considérèrent qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de l’administration qu’elle prenne des mesures de prévention telles que celles mentionnées par les requérants eu égard, d’une part, aux investissements déjà réalisés et, d’autre part, au fait que le canal était situé dans une zone inhabitée. Par ailleurs, d’après la déposition du coéquipier du défunt, l’intéressé était tombé dans le canal alors qu’il tentait de s’y laver les mains dans une partie proche du tourbillon. L’intéressé pouvait et devait se rendre compte du danger encouru en agissant de la sorte. Par conséquent, le préjudice subi n’était dû qu’à sa propre négligence. Le pourvoi des requérants fut rejeté par le Conseil d’Etat, sur conclusions contraires de l’avocat général par un arrêt du 28 décembre 2007. La demande en rectification d’arrêt fut rejetée le 17 novembre 2008. Cette dernière décision fut notifiée aux requérants le 5 janvier 2009. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir pris les mesures préventives qui auraient permis de protéger la vie de leur proche. Ils déplorent que les autorités judiciaires aient refusé d’engager, ne serait-ce que partiellement, la responsabilité de l’administration. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les autorités ont-elles pris les mesures nécessaires à la protection de la vie du proche des requérants au sens de l’article 2 de la Convention   ?   2.     Les requérants ont-ils disposé d’un recours leur permettant de voir examiner la responsabilité de l’administration des eaux et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages-intérêts, ainsi que l’exige la protection procédurale du droit à la vie offerte par l’article 2 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel