CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112395
- Date
- 2 juillet 2012
- Publication
- 2 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hasan Şeren, est un ressortissant turc né en 1994 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Beştaş et M e   M. Danış Beştaş, avocats à Diyarbakır. Il avait seize ans à l’époque des faits. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le récit suivant est donné par le procès-verbal d’incident et d’arrestation dressé le 14 février 2010 à 23h45 et par l’acte d’accusation du 2 mars 2010. A l’occasion de l’anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan , chef de l’organisation terroriste PKK, diverses unités de PKK firent des appels pour des manifestations fortes. En conséquence le 14 février 2010, divers manifestations furent organisées en Turquie et en particulier à Silopi. Pendant la journée, 1500   personnes se rassemblèrent devant l’antenne départementale du BDP («   Parti de la paix et de démocratie », pro-kurde). Ils organisèrent un défilé, portèrent des pancartes et scandèrent des slogans en faveur du PKK et d’Abdullah Öcalan. A la fin de ce défilé, un groupe de 30 à 40 personnes attaqua les forces de l’ordre en jetant des pierres et des cocktails Molotov. Le même jour, à 19h15, un groupe de 50 à 60 personnes, à visages couverts, se rassemblèrent dans la rue de Trafo du quartier Başak et attaquèrent les forces de sécurité et leurs véhicules à coups de pierres et de cocktails Molotov. Les forces de sécurité dispersèrent le groupe par l’utilisation de gaz lacrymogène et de la force. Pendant la poursuite des personnes dispersées, le requérant, le visage couvert, fut attrapé par un policier qui déclare l’avoir vu et reconnu pendant la manifestation. Le 16 février 2010, pendant son interrogatoire devant le procureur de la République, le requérant rejeta les accusations portées contre lui, allégua qu’au moment de son arrestation, avec son frère ainé, il allait visiter son grand père et qu’il n’avait aucun lien avec PKK. Le requérant réitéra le même récit tout au long de la procédure. Le même jour, à la demande du procureur de la République, le tribunal d’instance de Silopi, après avoir interrogé le requérant à propos du témoignage de l’agent de police qui l’avait arrêté, du procès verbal du 15   février 2010, et de l’identification sur photo ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’existence de faits motivant les forts soupçons qui pesaient sur l’intéressé quant à la commission de l’infraction reprochée, du quantum de la peine encourue, de l’importance de l’affaire, de l’existence de faits concrets de risque de fuite vu la nature de l’infraction. Il ajouta que les preuves n’avaient pas encore été recueillies et que les actions de l’intéressé dans l’organisation terroriste n’étaient pas encore déterminées. Il releva encore qu’ il s’agissait d’infractions visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale . Le représentant du requérant, sans présenter de justificatifs, allègue avoir formé opposition contre cette décision. La cour d’assises, suite à un examen, aurait rejeté celle-ci. Par un acte d’accusation du 2 mars 2010, le procureur de la République près la cour d’assises spéciale, habilité par l’article 250 du code de procédure pénale , inculpa le requérant du chef de perpétration d’infractions au nom d’une organisation terroriste, sans être un membre de celle-ci au préalable, et d’opposition à la loi sur les rassemblements et les manifestations. Le 15 mars 2010, la 6 e cour d’assises de Diyarbakir accepta l’acte d’accusation du procureur de la République et inscrivit l’affaire sous le numéro 2010/215 au registre de la cour. Ordonnant le maintien en détention du requérant compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission du crime reproché, du risque de fuite, d’altération et d’élimination des preuves, d’intimidation des témoins et de la partie lésée ainsi que du fait qu’il s’agissait d’infractions visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Elle reporta l’audience au 11 mai 2010. Le 13 avril 2010, par une décision intermédiaire, compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission du crime reproché et du fait qu’il s’agissait d’infractions visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale, la cour d’assises prolongea la détention provisoire du requérant. Le 11 mai 2010, pendant la première audience, le représentant du requérant demanda l’élargissement de son client et fit remarquer que celui-ci était mineur et étudiant. La cour d’assises rejeta cette demande et ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’infractions visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Le 17 mai 2010, le représentant du requérant forma opposition contre la décision de maintien en détention du requérant. La cour d’assises rejeta cette opposition à une date méconnue. Par un jugement du 15 juillet 2010, la cour d’assises condamna le requérant à deux ans et neuf mois d’emprisonnement pour infraction à la loi sur les rassemblements et les manifestations et à quatre ans et deux mois pour perpétration d’infractions au nom d’une organisation terroriste, sans être un membre de celle-ci au préalable. Par le même jugement, elle décida de relâcher le requérant. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché en l’espèce au requérant, l’article 100 § 3 du code de procédure pénale indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être détenu dans un centre pénitentiaire de haute sécurité qu’il allègue ne pas être adapté pour les mineurs. Il se plaint aussi de manière générale de la surpopulation des prisons en Turquie et, en conséquence, de la surpopulation du centre pénitentiaire où il a été détenu. Il conteste aussi le port des menottes pendant des heures au sous-sol du palais de la justice en attendant l’audience. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il allègue avoir été jugé par une juridiction partiale et non indépendante et dans un délai déraisonnable. Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, il soutient que la détention provisoire subie par lui s’analyse en une peine compte tenu de la durée excessive de celle-ci. Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue que les conditions du centre pénitentiaire ne sont pas adaptées aux besoins d’un mineur. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint que les juridictions internes ont ordonné son maintien en détention par des formules stéréotypées et de l’absence de recours effectif en droit interne qui lui aurait permis de soulever ses griefs tirés de l’article 5 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, le requérant, qui est étudiant, allègue que sa détention l’a privé de son droit à l’enseignement.   QUESTIONS 1.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec le droit d’être jugé dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel