CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112497
- Date
- 11 juillet 2012
- Publication
- 11 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a saisi la Cour le 25   mars 2006. Elle a été représentée devant la Cour par M e   I. A. Drăghici, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 12 mars 2002, la requérante notifia à son employeur (la société privée R. S.A.) son souhait de résilier, à partir du 1 er avril 2002, son contrat de travail. Elle souhaitait quitter son poste de directeur économique car, en raison des difficultés économiques de son employeur, elle n’était plus en mesure d’exercer sa fonction. La requérante affirme s’être trouvée dans l’impossibilité d’ordonner le paiement des salaires des employés, des cotisations sociales, des loyers de l’entreprise, ainsi que de toutes autres obligations de la société R. 4.     Le 2 septembre 2002, la requérante fut assignée en justice par son employeur. Ce dernier sollicitait du tribunal départemental de Bucarest qu’il oblige la requérante à lui verser 44   370   000 anciens lei roumains (ROL) (soit environ 1   400 euros (EUR)) en raison du non respect du devoir d’ordonner le virement des cotisations sociales des salariés de l’entreprise au budget de l’État. 5.     La requérante forma une demande reconventionnelle, en sollicitant la condamnation de son employeur à lui communiquer une décision de licenciement et, à défaut, de lui payer des dommages-intérêts d’une valeur de 500   000 ROL par jour de retard (soit 16 EUR). Elle demanda également à se voir remettre son carnet de travail et à obtenir le paiement de ses droits salariaux jusqu’à la date de la décision de licenciement. Le 1 er   septembre   2003, la requérante demanda que les dommages-intérêts par jour de retard soient calculés à partir de la date de sa demande reconventionnelle, soit du 24 octobre 2002, jusqu’à la date de son licenciement. 6.     Le 5 février 2004, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action de la société R. comme mal fondée, jugeant que le défaut, pour la requérante, d’ordonner lesdits paiements était dû à l’absence de fonds suffisants dans les comptes de l’entreprise, situation qui n’était pas imputable à la requérante. Aucune mention ne fut faite de la demande reconventionnelle de la requérante. Les deux parties se pourvurent en cassation contre ce jugement. 7.     Par un arrêt du 28 octobre 2004, la cour d’appel de Bucarest fit droit au recours de la requérante, constata que le tribunal départemental avait omis de se prononcer sur la demande reconventionnelle et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental. Par le même arrêt, la cour d’appel maintint les autres dispositions du jugement. 8.     Le 25 février 2005 une audience eut lieu devant le tribunal départemental de Bucarest. A cette occasion, le représentant de la société R. versa au dossier plusieurs documents, dont la décision n o 17 du 31   octobre 2001 portant sur le licenciement de la requérante. La requérante, qui affirme avoir pris connaissance pour la première fois de cette décision le jour de l’audience, contesta expressément cette preuve, invoquant l’article   134 du code du travail, qui rendait dépourvue d’effets juridiques toute décision de licenciement non communiquée à la partie intéressée. Le tribunal mit l’affaire en délibéré et ajourna le prononcé de la décision au 1 er   mars 2005. 9.     Par un jugement du 1 er mars 2005, le tribunal fit partiellement droit à la demande reconventionnelle de la requérante et ordonna à la société R. de lui remettre le carnet de travail et de lui payer les droits salariaux pour la période allant du 1 er au 31 octobre 2001. Le tribunal rejeta la demande de la requérante tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour chaque jour de retard avant la communication de la décision de licenciement, en considérant que son employeur lui avait communiqué cette décision le 31   octobre 2001. Le tribunal estima que la requérante n’avait pas contesté cette décision. Par le même jugement, le tribunal rejeta le grief concernant les droits salariaux réclamés par la requérante comme mal fondé en raison de la rupture, le 31 octobre 2001, du contrat de travail conclu entre les parties. Le tribunal rejeta également les autres griefs de la requérante comme mal fondés. Les deux parties se pourvurent en cassation contre ce jugement. 10.     Devant la cour d’appel de Bucarest, la requérante fit valoir que la décision de licenciement du 31 octobre 2001 ne lui avait jamais été communiquée avant l’audience du 25 février 2005, situation contraire à l’article 134 du Code du travail, qui prévoyait la nullité de toute décision de licenciement non communiquée aux intéressés. 11.     Par un arrêt du 26 septembre 2005, la cour d’appel de Bucarest rejeta les deux recours comme mal fondés. Quant aux moyens de la requérante, la cour d’appel motiva son arrêt comme suit   : «   (...) concernant la nullité de la décision du 31 octobre 2001, cette nullité est invoquée, pour la première fois, en recours, méconnaissant ainsi un degré de juridiction, situation qui rend irrecevable son analyse. Même si la nullité d’un acte juridique peut être invoquée à tout moment, dans le domaine du droit du travail celle-ci est soumise à un délai et, en tout cas, doit faire l’objet d’un débat entre les parties lors du jugement de l’affaire au fond, n’étant pas possible, du point de vue procédural, de la discuter directement lors d’une voie de recours. Le procès-verbal d’audience du 25 février 2005 ne contient aucune mention quant à cet aspect, et n’a pas été rectifié (...).   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     L’article 134 du code du travail roumain, tel que rédigé à l’époque des faits, se lit comme suit   : «   1.     Dans toutes les situations, une mesure de licenciement peut être adoptée en vertu d’une décision prise par la direction et doit contenir les motifs, les dispositions légales, ainsi que les délais de recours et les organes devant lesquels cette mesure peut être contestée. 2.     La décision de licenciement doit être communiquée, par écrit, dans un délai de cinq jours. Elle produit ses effets à compter de la date de sa communication.   ». GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du rejet, par le tribunal départemental de Bucarest, de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts par son employeur, sans prendre en compte et examiner sa défense relative à la validité de la décision de licenciement du 31 octobre 2001. Elle allègue ensuite que la cour d’appel de Bucarest lui reprocha de ne pas avoir soulevé un moyen de nullité quant à cette preuve, alors qu’elle soutient l’avoir fait lors de l’audience du 25 février 2005. A l’appui, elle fournit une copie des notes de cette audience confirmant ses affirmations. Sous l’angle de la même disposition, la requérante se plaint également de la durée excessive de la procédure. 14.     Elle invoque l’article 4 § 2 de la Convention en raison du refus des tribunaux internes d’ordonner à la société R. de lui verser les salaires dus à partir du 31 octobre 2001 et jusqu’au 1 er avril 2002. Elle se plaint également du retard dans l’obligation de son employeur de lui remettre son carnet de travail. 15.     Sans étayer son grief, la requérante invoque l’article 13 de la Convention. 16.     Enfin, invoquant l’article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison du refus des tribunaux internes d’ordonner à son employeur de lui verser les droits salariaux dus jusqu’à la délivrance de la décision de licenciement. QUESTION   La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §   1 de la Convention   ? En particulier, la requérante a-t-elle eu la possibilité de présenter son cas devant les tribunaux internes – y compris ses moyens de défense – dans des conditions qui ne l’aient placée dans une situation de désavantage substantiel par rapport à la partie adverse   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112497
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